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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Ingrid BOILEAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°326 127 784, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 janvier 2022, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [W] [T] un contrat de prêt personnel pour un montant de 10000 euros remboursable en 96 mensualités de 125,74 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,82 % ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [W] [T] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 9322,36 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% sur le principal de 8679,50 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 décembre 2023, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 8679,50 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022, avec intérêts au taux de 4,82% à compter de l’assignation, en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [W] [T] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 août 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 05 juin 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de régulariser les mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été adressée à Monsieur [W] [T] le 13 novembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2023 et en tout état de cause le 5 juin 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé électroniquement par Monsieur [W] [T] le 20 janvier 2022 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un mandat de prélèvement SEPA, la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, un historique du compte, le détail de sa créance, l’historique des règlements et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la société de crédit ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à l’acceptation de l’offre de prêt personnel par Monsieur [W] [T], le 20 janvier 2022, la consultation étant intervenue le 21 janvier 2022 ; elle ne justifie pas
Il y a lieu de tirer les conséquences de l’irrégularité susvisée en faisant application de l’article L.341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par l’ article susvisé, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués à hauteur de 2274,87 euros, soit la somme de 7725,13 euros ainsi qu’il résulte de l’historique du compte et du détail de la créance produits aux débats par la demanderesse;
Monsieur [W] [T] sera dès lors condamné à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7725,13 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal actuel, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [W] [T] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7725,13 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 20 janvier 2022;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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