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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 janv. 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Janvier 2026 Minute n° 26/1
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] veuve [U], demeurant [Adresse 1]
comparante assistée de Madame [D] [M], sa soeur
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 2 avril 2024, Madame [N] [C] veuve [U] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 avril 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 12 juin 2024, tendant à une suspension de l’exigibilité de la dette pour une période de vingt-quatre mois au taux de 0 % afin de permettre à la débitrice de liquider sa succession.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 août 2024, Madame [C] veuve [U] a formé un recours contre cette décision expliquant ne pas souhaiter vendre sa maison et vouloir trouver un arrangement avec [16], le solde de son prêt s’élevant à 24 835,49 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [N] [C] veuve [U] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [C] veuve [U] a comparu en personne, assistée de sa sœur, Madame [D] [M].
Cette dernière a expliqué que la débitrice a été victime d’une « fausse amie » qui a usurpé son identité et l’a escroquée en ouvrant de faux comptes à son nom, en touchant la [10] à sa place, en faisant de fausses fiches de salaire pour frauder l’URSSAF et les impôts, en déposant un faux dossier de surendettement.
Elle a indiqué que l’intégralité des dettes a été créé par cette personne, que le préjudice s’élève à 80 000 euros, qu’une plainte a été déposée en juin 2024 et que sa sœur est très affectée par cette situation.
Madame [C] veuve [U] a confirmé ne pas être à l’origine des dettes, mais envisager désormais de vendre sa maison compte tenu de sa situation.
Par courriers reçus au greffe le :
6 octobre 2025, la [13] produit un bordereau de situation fiscale faisant apparaitre un reste à payer de 3 650,73 euros (taxe foncière, taxe d’habitation et impôt sur le revenu),15 octobre 2025, la SA [9] produit le descriptif de sa créance s’élevant à 6 175,72 euros,20 octobre 2025, la SA [7] donne le détail de ses créances s’élevant à 1 644,64 et 11 838,03 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [N] [C] veuve [U] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 9 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 23 juillet 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 14 août 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [N] [C] veuve [U] est aujourd’hui âgée de 51 ans.
Elle n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit le RSA.
Elle vit avec son fils de 16 ans.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 969,17 euros dont :
— 536,78 euros de RSA,
— 404,55 euros de prime d’activité selon attestation [10] du mois de novembre 2025,
— 27,84 euros au titre d’une rente (Usine [Localité 18]).
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [C] veuve [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 81 euros par mois.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [C] veuve [U] s’élèvent à la somme de 1 334 euros, dont :
853 euros au titre du minimum vital,163 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage,107 euros de frais d’internat pour son fils,44 euros de taxe foncière.En outre une retenue est opérée sur les prestations de Madame [C] veuve [U] à hauteur de 93,65 euros sans que soit précisée la durée de ce prélèvement
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être retenue en l’état.
La dette globale s’élève à 56 843,75 euros.
Madame [C] veuve [U] est cependant propriétaire d’un bien immobilier.
Elle s’est opposée à la vente de ce bien, exposant une situation particulière, puisqu’elle explique être victime d’une escroquerie.
Elle produit en ce sens le procès-verbal de dépôt de plainte du 19 juin 2024, dans lequel elle explique que Mme [Z] [E] [B] [T], une amie de la famille, l’a aidée à gérer ses démarches administratives, prenant peu à peu le contrôle de tous les comptes, de tous les revenus, lui laissant le minimum pour vivre, ponctionnant les fonds, créant de faux comptes, et même une fausse procédure de surendettement.
La situation décrite par Madame [C] veuve [U] se révèle extrêmement pénible, psychologiquement comme matériellement.
Néanmoins, cette situation est sans emport sur la présente procédure, les dettes lui apparaissant imputables, dans l’attente de l’aboutissement d’une procédure pénale en cours.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
(…)
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La commission a préconisé un moratoire de vingt-quatre mois pour permettre à Madame [C] veuve [U] de liquider la succession de son époux.
Il résulte des débats que cette dernière est propriétaire et que la vente du bien aurait pour conséquence d’assainir sa situation.
Ce délai permettrait peut-être également à Madame [C] veuve [U] d’éclaircir sa situation au regard de l’enquête en cours.
Aussi, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois sera ordonnée au bénéfice de Madame [C] veuve [U].
Cette suspension a pour conséquence de geler son passif et de la protéger de toute voie d’exécution susceptible d’être exercée par les créanciers déclarés.
En contrepartie, elle sera subordonnée à l’abstention, par Madame [C] veuve [U], d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement, et à la vente de son bien immobilier s’il s’agit du seul moyen d’apurer le passif qui lui est imputé.
Il lui appartiendra dès lors qu’elle disposera d’une offre d’achat de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre le bien immobilier.
En application de l’article R.733-5 du code de la consommation, Madame [C] veuve [U] pourra saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme du moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [N] [C] veuve [U] recevable en son recours ;
PRONONCE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant une durée de vingt-quatre mois, subordonnée à la vente du bien immobilier appartenant à Madame [N] [C] veuve [U] ;
ORDONNE une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes de Madame [N] [C] veuve [U], au taux d’intérêt de 0 %, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 30 avril 2024 par la commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle, durant vingt-quatre mois ;
DIT que ces mesures entreront en application à compter du 1er février 2026 ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la vente du bien immobilier pendant la durée de la suspension ;
DIT que la vente de ce bien devra être autorisée par le Juge des contentieux de la protection chargé des procédures de surendettement, saisi sur requête, et devra servir à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;
DIT que les autres dettes devront le cas échéant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures fixées par la commission ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [N] [C] veuve [U], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
DIT que Madame [N] [C] veuve [U] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme du présent moratoire ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([14]) géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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