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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 2 avr. 2026, n° 22/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/01926 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FIFW / JAF
AFFAIRE : [T] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [O] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 3])
représentée par Me Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY – 56
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/155 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 106
DÉBATS : le 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [O] [T]
M. [A] [F]
Expédition délivrée le
Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 janvier 2023,
Vu les Ordonnances du juge de la mise en état, statuant sur incident, en date respective du 8 avril 2024 et du 12 décembre 2024,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
de :
Monsieur [A] [F], né le [Date naissance 2] 1970, à [Localité 8] (Val-d’Oise),
et de :
Madame [O] [T], née le [Date naissance 3] 1977, à [Localité 1] (Yvelines),
mariés le [Date mariage 1] 2014, à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
Déboute Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 septembre 2022, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil;
Sur les mesures relatives aux enfants
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [J] et [L] sera exercée exclusivement par la mère, Madame [O] [T],
Dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire :
— du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, les semaines paires ( en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier).
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
— avec le père, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié avec la mère;
— avec la mère, pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié avec le père;
Avec partage par quarts durant les vacances d’été : les années paires, les 1er et 3ème quarts chez le père, 2ème et 4ème quarts chez le mère ; les années impaires : 1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et 4ème quarts chez le père.
A charge pour Monsieur [F] de prévenir Madame [T] 3 jours à l’avance pour le droit de visite et d’hébergement des fins de semaines, et 2 semaines à l’avance pour les vacances scolaires, en cas d’impossibilité pour lui d’exercer ses droits ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
Etant précisé que les vacances scolaires sont celles de l’Académie dont dépendent les enfants ;
Etant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère.
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour la journée, lors des fins de semaines, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée.
Dit que Monsieur [F] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à ses enfants le vendredi des semaines impaires à 18 heures.
Dit que les frais de garde engagés pendant les vacances scolaires seront à la charge du parent qui a la garde des enfants pendant la période considérée, et au besoin l’y Condamne ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Dit que les prestations familiales seront versées à Madame ;
Fixe à la somme de 100 € le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur [F] pour l’entretien et l’éducation de [J] et [L], soit 50 € pour chacun d’entre eux et Condamne Monsieur [A] [F] au paiement de cette somme si besoin est;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est effective la première décision, soit le 1er juillet 2024,
B ‘ l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 10] téléphone [XXXXXXXX01] ou site internet : www.insee.fr.).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [A] [F], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [T];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et Condamne le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est ;
Déboute Madame [T] de sa demande de partage des frais de garderie, cantine, périscolaire, relatifs aux enfants ;
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant les enfants;
Déboute Madame [O] [T] de ses demandes tendant à lui voir attribuer la jouissance du logement conjugal, ainsi que celles des véhicules ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 2 avril 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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