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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLC5
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
03 Avril 2026
[I] [Q]
C/
[F] [A]
et SES CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 03 Avril 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien RIVALAN substitué par Me LEGOUPIL
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Mme [F] [A]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
Madame [A] [F]
née le 18 Septembre 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis GIE [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 21 avril 2025, Madame [A] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1et suivants du Code de la consommation.
Au cours de sa séance du 21 mai 2025 la Commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment Monsieur [I] [Q] le 3 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2025, Monsieur [I] [Q] a contesté cette décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de la débitrice. Ce dernier expose qu’elle n’a pas respecté ses engagements antérieurs et le protocole d’accord qui avait été formalisé. Postérieurement au dépôt de son dossier, le 21 avril 2025, elle a de nouveau sollicité monsieur [Q] pour obtenir de l’argent, le 24 et le 25 avril.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Monsieur [I] [Q], représenté par son conseil, soutient la mauvaise foi de la débitrice Madame [A] [F] pour les motifs suivants : à compter de la fin d’année 2024, elle a plusieurs fois prétexté des difficultés rencontrées avec sa banque pour justifier ses retards de remboursement. Un protocole d’accord a été conclu entre eux le 21 mars 2025, prévoyant des remboursements par mensualités de 100 euros. Cet accord n’a été conclu, selon le contestant, que dans le but de gagner du temps dans l’attente de la procédure de surendettement. Postérieurement au dépôt de son dossier, Madame [A] [F] a de nouveau sollicité Monsieur [Q] pour qu’il lui prête de l’argent. A aucun moment elle ne l’a informé de la procédure de surendettement et n’a mentionné cette situation qu’après que Monsieur [Q] ait évoqué la saisine de sa protection juridique. Il invoque que cette dernière lui a décrit une situation financière différente de celle déclarée à la commission de surendettement, lui disant percevoir 800€ par mois et avoir des charges à hauteur de 570€. Postérieurement à sa contestation de juin 2025, Madame [F] lui a proposé de procéder à un remboursement à hauteur de 100 euros par mois, démontrant ainsi son souhait d’instrumentaliser la procédure de surendettement.
Il sollicite la condamnation de Madame [A] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [F] n’a pas comparu.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, la Commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité, il est recevable en la forme.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le recours de Monsieur [Q], à ce stade de la procédure, ne concerne que la seule décision de recevabilité.
Il convient d’apprécier la bonne foi de Madame [A] [F] et de vérifier si elle est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
Il est rappelé que la mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. Cette appréciation doit s’effectuer d’une façon globale, s’agissant d’une procédure collective, et non à l’égard d’un seul créancier.
Il est constant que peut caractériser la mauvaise foi dans le cadre du surendettement, le débiteur qui a volontairement cherché à aggraver sa situation financière en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il ne pourrait faire face aux nouvelles charges ainsi créées, alors même qu’il ne se trouvait pas dans des circonstances particulières justifiant l’aggravation de son endettement.
En revanche, le seul non-paiement de dette ou le non-respect d’échéances de remboursement ne sont pas susceptibles de caractériser la mauvaise foi du débiteur. Ils manifestent au contraire la situation de surendettement et le phénomène de cavalerie d’emprunts que le législateur a entendu prévenir en instaurant la procédure prévue par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, le fait que Madame [A] [F] ait sollicité à plusieurs reprises Monsieur [Q] pour lui emprunter de l’argent, sans lui cacher ses difficultés financières, y compris concomitamment au dépôt de son dossier de surendettement ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi, pas plus que le fait que l’échéancier de remboursement à hauteur de 100 euros n’ait pas été respecté.
Il n’est pas argué, et encore moins démontré, par le contestant que les emprunts, ou les sollicitations, de Madame [F] à son égard aient eu pour but de réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Le montant de ces sollicitations (entre 30€ et 90€) apparait par ailleurs en contradiction avec cette idée.
Le message par lequel, en réponse au message de Monsieur [Q] qui informe la débitrice de sa saisine de sa protection juridique, Madame [F] lui indique “si t’as protection veut me contacter pour avoir le numéro de dossier y’a aucun soucis mais ils ne peuvent pas faire plus contre moi je suis protéger par la [1] je peux pas rembourser mes dettes je suis désolée mais je touche pas 1600 par mois” (SIC) ne constitue pas une provocation ni une illustration que madame [F] aurait volontairement instrumentalisé la procédure de surendettement.
Les messages ultérieurs, d’octobre 2025, par lesquels [A] [F] indiquent qu’elle souhaite le rembourser, malgré la décision de recevabilité, corroborent également la volonté du débiteur de s’acquitter de ses dettes. Il doit cependant être rappelé que cet apurement doit intervenir dans le respect des droits de la collectivité des créanciers et donc en application de la procédure de surendettement.
Contrairement à ce qu’invoque Monsieur [I] [Q], Madame [A] [F] n’a pas déclaré des charges à hauteur de 1931 euros à la commission mais seulement des charges à hauteur de 441,57 euros. La somme de 1931 euros résulte de l’appréciation de la commission qui a fait usage des forfaits usuels en la matière pour évaluer les charges de la vie courante de Madame [F]. Elle n’a donc pas cherché à surévaluer ces dernières pour organiser son insolvabilité.
Ainsi, les éléments apportés par Monsieur [I] [Q] apparaissent insuffisants à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [A] [F].
S’agissant de la situation financière et patrimoniale de Madame [A] [F], aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant de son passif arrêté au jour de la recevabilité à un montant total de 8159,82 euros. En effet, cette dernière a produit à la commission, au moment du dépôt de son dossier, des justificatifs afférents aux dettes qu’elle a déclarées.
Il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la Commission de surendettement des particuliers qu’elle perçoit 1291 euros au titre de ses ressources, composées d’une part de 660€ d’allocations d’aide au retour à l’emploi, de 287 euros d’APL et de 344 euros de prestations familiales.
Sa capacité de remboursement était, au moment de l’examen par la commission, négative.
La situation de surendettement est alors caractérisée.
Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement est recevable.
La procédure de surendettement est sans dépens, de sorte que la demande de condamnation aux dépens est sans objet.
Monsieur [Q] échoue dans son recours et sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ;
DECLARE le recours de Monsieur [I] [Q] recevable en la forme mais mal fondé ;
DIT que Madame [A] [F] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [A] [F] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Calvados en vue de la poursuite de la procédure ;
DIT que la procédure est sans dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffe, Le Juge,
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