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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00348
N° RG 24/01936 et 24/2222 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGLF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 4], AYANT POUR SYNDIC LE CABINET FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphane ROCHIGNEUX
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] est propriétaire du lo 76 au sein de la Résidence LE PLUTON [Adresse 2].
Madame [K] [S] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Madame [K] [S] qui reste redevable de la somme de 1586,62 euros au titre des charges de copropriété, outre 786,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, sont restées vaines.
Par acte d’huissier en date du 17/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. a assigné Madame [K] [S] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1586,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 11/09/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/08/2023, outre 786,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Ordonner l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Madame [K] [S] n’a pas comparu (à étude).
Les dossiers RG 24/01936 et RG 24222 étant identiques, il conviendra d’ordonner leur jonction.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14/01/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété ;les appels de charges ;les relevés individuels de charges ;le décompte actualisé de la créance;les PV d’AGle contrat de syndic ;les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [K] [S] reste à devoir au jour de l’audience la somme de 1586,62 euros au titre des charges de copropriété impayées (justificatifs vesrés au débat),
Madame [K] [S] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 2]. a versé au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame [K] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 2]. la somme de 1586,62 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 786,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22/08/2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Madame [K] [S] partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [K] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1200 euros pour les frais irrépétibles d’instance.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/01936 et RG 24/2222,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PLUTON [Adresse 2] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 2] la somme de 1586,62 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 786,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22/08/2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 2] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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