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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 déc. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFTL
Nature affaire : 30B
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. INDEV IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS
avocat plaidant
En défense :
S.A.S. FA REPAR
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
********
Par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, la société INDEV IMMOBILIER a assigné la SAS FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties , l’expulsion et la séquestration des biens meubles de la société débitrice, sa condamnation à la somme de 33 205,52 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes d’un contrat de bail en date du 16 avril 2024 à effet du 24 mai 2024, la société INDEV IMMOBILIER a donné à bail à la société FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS, des locaux à usages commerciaux dans un ensemble situé [Adresse 7] [Localité 6], moyennant un loyer annuel HT et HC d’un montant de 38 000 €. Une provision sur charges annuelle de 845 € outre une provision de 4111,56 € au titre de la taxe foncière ont également été prévues dans le contrat.
Suite à des arriérés locatifs, la société requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juin 2025 par la SELARL TEMPLIER et associés, huissiers de justice à [Localité 6], à hauteur de la somme de 21 163,96 €.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la société FA REPAR ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vu notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 juin 2025 par la SELARL TEMPLIER est associé, huissier de justice à [Localité 6], à hauteur de la somme de 21 163,96 € et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 juillet 2025
La SAS FA REPAR est redevable envers la SAS INDEV IMMOBILIER d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale à la somme de 3200 euros mensuels
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de La société FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS,et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire , sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il y a lieu par ailleurs d’autoriser la requérante à procéder à la séquestration des biens meubles garnissant le local loué dans tous garde-meubles, aux frais de la société FA REPAR
La SAS FA REPAR reste redevable par ailleurs, envers la SAS INDEV IMMOBILIER de la somme de 33 205,52euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation , échéance du mois d’août incluse.
L’équité commande en outre de condamner la société FA REPAR à verser à la société requérante la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de tous les commandements visant la clause résolutoire qui ont dû être délivrée depuis la signature du bail.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 7] [Localité 6] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNONS l’expulsion de la SAS FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS, occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués ,au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS, à la SAS INDEV IMMOBILIER depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, égale à la somme de 3200 euros mensuels
CONDAMNONS la SAS FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS, au paiement de ladite indemnité d’occupation, à titre provisionnel , depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés
CONDAMNONS , à titre provisionnel, la SAS FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS, à payer à la SAS INDEV IMMOBILIER la somme de 33 205,52euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation , échéance du mois d’août incluse.
AUTORISONS la SAS INDEV IMMOBILIER à procéder à la séquestration des biens meubles garnissant le local loué dans tous garde-meubles, aux frais de la société FA REPAR
CONDAMNONS la SAS FA REPAR exploitant sous l’enseigne EURO PARE BRISE PLUS, à payer à la SAS INDEV IMMOBILIER la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
La CONDAMNONS aux dépens lesquels comprendront le coût de tous les commandements visant la clause résolutoire qui ont dû être délivrée depuis la signature du bail.
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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