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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/58608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58608 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLZ6
N° : 3/MC
Assignation du :
05 et 11 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SPRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
Société MONIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Monsieur [Y] [X] (gérant de la société MONIM)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Exposé du litige
La Société pour la Perception de la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après la SPRE) est un organisme de gestion collective chargé de la perception et la répartition de la rémunération équitable due aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.
La SARL Monim, dont le gérant est M. [Y] [X], a pour activité déclarée “café-bar” sous l’enseigne “Dream bar” au [Adresse 4] à [Localité 1], qui est son siège social.
Cet établissement n’ayant déclaré aucune recette, la SPRE a envoyé un agent assermenté sur place les 16 avril et 11 juin 2024 et a écrit à la SARL Monim pour lui demander ses déclarations annuelles de recettes et les documents comptables correspondants pour le calcul de la rémunération équitable les 6 mai et 16 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2025, la SPRE a mis la SARL Monim en demeure de lui communiquer les éléments comptables de ses activités depuis le début de l’exploitation et de lui payer la somme de 10672 euros au titre de la rémunération équitable calculée sur le minimum de facturation de 580 euros hors taxes par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2025, la SPRE a mis la SARL Monim en demeure de lui communiquer les éléments comptables de ses activités et de lui payer la somme de 13340 euros au titre de la rémunération équitable calculée sur des éléments communiqués par l’administration fiscale pour l’exercice 2023 et le minimum de facturation de 580 euros hors taxes par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2025, la SPRE a mis la SARL Monim en demeure de lui communiquer les éléments comptables depuis le 1er décembre 2022 et de lui payer la somme de 20761,61 euros au titre de la rémunération équitable calculée sur la base des éléments communiqués par l’administration fiscale pour l’exercice 2023 et sur le minimum mensuel pour le surplus.
Le 13 novembre 2025, une dernière mise en demeure a été envoyée à la SARL Monim et à M. [Y] [X] de communiquer les justificatifs manquants depuis 2022 et de lui régler la somme de 21427,61 euros, attirant leur attention sur la responsabilité du gérant et l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
C’est dans ces conditions que par actes signifiés les 5 et 11 décembre 2025, la SPRE a fait assigner la SARL Monim et M. [Y] [X] devant le juge des référés en paiement et fourniture sous astreinte des éléments justificatifs.
Aux termes de son assignation repris oralement à l’audience, la SPRE formule les demandes suivantes, au visa des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1231-6 et 1240 du code civil :- condamner in solidum la SARL Monim et M. [Y] [X] à lui payer une provision de 21427,61 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de
— 10672 euros à compter de la mise en demeure du 9 avril 2025,
— 13340 euros à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025,
— 20760,61 euros à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025,
— 21427,61 euros à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2025,
dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner à la SARL Monim de lui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou balances depuis le 1er décembre 2022 ;
— condamner in solidum la SARL Monim et M. [Y] [X] à lui payer une provision de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner in solidum la SARL Monim et M. [Y] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Monim, ni M. [Y] [X], quoique régulièrement assignés respectivement à son siège et à domicile, n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motivation
La SPRE soutient que la SARL Monim, qui exploite un bar de nuit dansant similaire à une discothèque, est assujettie à la rémunération équitable et n’a jamais obtempéré aux demandes de déclaration de ses recettes, malgré plusieurs démarches, ni acquitté les sommes dont elle est redevable.
Elle indique que sa créance n’est pas sérieusement contestable pour avoir été calculée sur la base des montants communiqués par l’administration fiscale pour 2022 et 2023 et sur la base du minimum mensuel pour les échéances suivantes.
Elle fait valoir que M. [Y] [X] a engagé sa responsabilité civile personnelle en ne remettant pas les justificatifs requis et en cessant de payer la redevance, ce qui constitue une infraction pénale et, à ce titre, est séparable de ses fonctions sociales de dirigeant.
Elle ajoute que le défaut de paiement des redevances porte atteinte aux droits des artistes interprètes et producteurs et entraîne des coûts de gestion créant un préjudice matériel distinct de celui réparé par les intérêts de retard.
Sur ce,
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment “Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa [300000 euros d’amende] le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.”
Par dérogation aux principes selon lesquels les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes doivent consentir, préalablement à l’utilisation et à la communication au public de leurs œuvres et phonogrammes (articles L. 212-3 et L. 213-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle), il est institué aux articles L. 214-1 et suivants du même code, issus de la loi du 3 juillet 1985, une licence légale au profit des utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, hors diffusion au cours d’un spectacle, contre rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs, répartie par moitié entre eux. Le barème de cette rémunération et les modalités de règlement de cette redevance, sont régis par différentes décisions de la commission paritaire instituée conformément à l’article L. 214-4, en fonction du type d’établissement exploité.
L’article 1 de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’articles L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, détermine les bases de l’assiette sur laquelle est calculée la rémunération due par les discothèques et établissements similaires, à savoir “l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition”, l’article 2 que le taux applicable à cette assiette est de 1,65% et l’article 3 que “Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 Euro HT par mois.”.
L’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la même commission prévoit que :- la rémunération due par les “établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale dénommés BAM et RAM”, étant précisé que “sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale” est calculée sur “l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées, les vestiaires, les points phone, les locations de salle, les participations publicitaires, les rétrocessions diverses ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition”,
— le taux applicable à cette assiette est de 1,65%,
— “Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 Euro HT par mois.”.
L’article 7 de la même décision prévoit que les redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération par la SPRE.
Il ressort de l’extrait Kbis de la SARL Monim que son activité déclarée est “café bar” sous l’enseigne “Dream bar” au [Adresse 4] à [Localité 1]. D’après des captures d’écran du site internet du 9 octobre 2025 et du compte Facebook La calle loca depuis le 22 novembre 2022, l’enseigne en est actuellement “[Adresse 5]” et il s’agit d’un bar ouvert de 19 heures à 5 heures diffusant de la musique latino-américaine.
Ces éléments ne démontrent pas que la [Adresse 6] Loca est une discothèque ou assimilé mais plutôt un bar à ambiance musicale au sens des dispositions précitées. Le juge des référés observe cependant que les mêmes règles sont applicables au calcul de la redevance en l’absence de déclaration.
Les mises en demeures versées au dossier ainsi que la fixation d’office des redevances démontrent l’absence de fournitures des éléments comptables requis pour le calcul de la rémunération équitable à partir du 1er décembre 2022, malgré quatre mises en demeure, restées vaines, et malgré l’assignation.Il y a donc lieu de l’ordonner et d’assortir cette condamnation d’une astreinte telle que figurant au dispositif.
S’agissant du quantum, le mode de calcul est conforme aux textes précités et aux derniers éléments comptables, à savoir le chiffre d’affaires connu pour 2022 et 2023 et le montant par défaut précité.
La créance au titre de la redevance n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur d’un total de 21427,61 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, en application du barème bar et/ou restaurant à ambiance musicale, se décomposant comme suit :468,21 euros en 2022 5618,40 euros en 20238004,00 euros en 20247337,00 euros en 2025.Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et capitalisés lorsque les conditions légales seront réunies, la capitalisation étant de droit lorsqu’elle est demandée.
L’existence et l’étendue du préjudice distinct invoqué par la SPRE ont vocation à être appréciés le cas échéant par le juge du fond saisi du litige, la demande d’indemnité provisionnelle présentée de ce chef n’a pas lieu d’être accueillie.
L’absence de remise des éléments permettant de calculer la redevance et de paiement complet des redevances dues à la SPRE constituent une infraction pénale, caractérisée avec l’évidence requise en référé, et, par conséquent, une faute intentionnelle incompatible avec l’exercice des fonctions de gérant.Dès lors, M. [Y] [X] sera condamné in solidum avec la SARL Monim.
La SARL Monim et M. [Y] [X] in solidum supporteront la charge des dépens et seront en outre condamnés à payer à la SPRE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNONS in solidum la SARL Monim et M. [Y] [X] à payer à titre provisionnel à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable la somme de 21427,61 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de :
— 10672 euros à compter de la mise en demeure du 9 avril au 1er septembre 2025,
— 13340 euros à compter de la mise en demeure du 1er septembre au 24 octobre 2025,
— 20760,61 euros à compter de la mise en demeure du 24 octobre au 13 novembre 2025,
— 21427,61 euros à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
FAISONS INJONCTION à la SARL Monim de communiquer à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable la copie certifiée conforme par un expert comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou balances depuis le 1er décembre 2022 inclus, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts provisionnels ;
CONDAMNONS in solidum la SARL Monim et M. [Y] [X] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL Monim et M. [Y] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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