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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 27 nov. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00021
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZER
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à la CAF en LRAR
Copie certifiée délivrée en LRAR à : Madame [K] [T]
Le 27 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2025, la saisie des rémunérations de Mme [K] [T] a été ordonnée pour la somme totale de 1.735,88 euros.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution 6 juin 2025, Mme [K] [T] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 25 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, Mme [K] [T] demande que la mainlevée de la saisie sur ses rémunérations soit ordonnée et que les sommes qui lui ont été saisies lui soient remboursées.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre de l’exécution de la contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse d’allocations familiales le 22 octobre 2021. Elle ajoute qu’elle n’a pas formé opposition à l’encontre de cette décision.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 27 juin 2025, la CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’HERAULT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par contrainte en date du 22 octobre 2021 notifiée 28 octobre 2021, Mme [K] [T] a été condamnée à verser à la CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE L’HERAULT la somme de 1.306,86 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement qui lui a été versé à tort du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Dès lors que Mme [K] [T] n’a pas formé opposition à l’encontre de cette décision, elle ne peut valablement en contester le contenu devant le juge de l’exécution.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations et de sa demande de remboursement.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [K] [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations présentée par Mme [K] [T],
Condamne Mme [K] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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