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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 nov. 2025, n° 21/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03873 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWAG
AFFAIRE :
M. [J] [P] (Me Julien SUBE)
C/
Organisme [5] (la SCP LINARES/ [W])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Organisme [5]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[5] a notifié à Monsieur [J] [P] une reprise des droits au titre de l’Allocation Aide au Retour à l’Emploi (ARE) le 10 avril 2017 pour une durée de 472 jours.
Le 8 décembre 2017, sans que sa situation n’ait changé, Monsieur [P] a reçu une nouvelle notification pour une durée de 665 jours.
Le 10 août 2018, [5] l’a informé que « au 31 juillet 2018, vous avez bénéficié de 889 allocations journalières. Vous pouvez éventuellement prétendre à 206 jours d’allocations journalières ».
Suite à cette notification, Monsieur [P] a perçu au total une somme de 19.096,51 € de [5] au titre de son ARE pour la période courant du mois d’août 2018 au mois d’avril 2019.
Il s’avère que, suite à une erreur de [5], Monsieur [P] n’aurait dû percevoir que 2.416,05 € et non 19.096,51 € car il avait exercé une activité professionnelle salariée dont les revenus ne peuvent être cumulés intégralement avec les allocations chômage.
Une notification de trop-perçu pour une somme de 16.680,46 € lui a donc été notifiée le 14 mai 2019.
Monsieur [P] a sollicité un effacement de sa « dette » estimant n’avoir commis aucune faute et avoir toujours actualisé en temps et en heure sa situation.
Le 25 juillet 2019, [5] a notifié à Monsieur [P] le refus de l’instance paritaire et l’a invité à rembourser la somme de 16.680,46 € avant le 9 août 2019.
[5] a fait délivrer à Monsieur [P] une contrainte pour un montant de 16.689,88 € le 23 septembre 2019, à laquelle ce dernier a formé opposition le 5 octobre 2019.
Par jugement du 4 décembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a renvoyé le dossier devant la chambre de céans.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2023, Monsieur [P] sollicite de voir :
« Juger que la répétition de l’indu n’est imputable qu’à la négligence fautive de [5].
Débouter [5] de l’intégralité de ses demandes.
Juger que la négligence fautive de [5] a causé un préjudice à Monsieur [P].
Condamner [5] à verser à Monsieur [P] la somme de 16.680,46 € en réparation du préjudice causé par cette faute.
Condamner [5] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] affirme que :
— l’erreur n’est pas contestée par [5],
— il n’a pas commis de faute,
— la Cour de Cassation considère que si l’allocataire a valablement déclaré percevoir ses salaires, [5] a commis une négligence et ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence. L’allocataire étant en droit de réclamer la réparation du préjudice né de cette négligence et dont le montant des réparations correspond au montant de la somme réclamée par [5].
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, articles L5421-1, L5426-8-2, R5426-20 à 24 du Code du Travail, articles 1, 2, 26 et 34 du Règlement annexé à la Convention du 6/05/2011, [5] sollicite de voir :
Débouter M [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner M. [N] [P] à payer à [Adresse 7] :
— la somme de 16.689,88 € au titre des allocations chômage indûment perçues sur la période du 14/08/2018 au 26/04/2019, avec intérêts a compter du 23 septembre 2019 augmentés des frais de mise en demeure et de contrainte
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner à supporter les entiers dépens et frais.
Au soutien de ses prétentions, [6] fait valoir que :
— La faute du solvens ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu mais peut limiter le montant de la restitution,
— L’erreur commise par [5] s’explique par le volume de dossiers gérés par [5] (8,2 millions au moment des faits ) et la complexité de la situation de M [P] (demande d’ARE suivie d’une demande [3] , puis d’une une radiation et une réinscription avec demande de rétablissement de versement de l’ARE) mais ne caractérise pas une faute civile,
— Monsieur [P] ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’obligation de rembourser,
— il a proposé de rembourser l’indu à concurrence de 150 € par mois en 2019 sans procéder à un seul versement et bénéficie dès lors de délai de fait importants.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens.
Il n’est pas contesté que [5] a versé à [J] [P] la somme de 16.680,46 € par erreur. Dès lors, ce dernier sera condamné à restituer cette somme indûment perçue.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées
Il n’est pas contesté que [5] a commis une erreur dans le calcul de l’allocation due à [J] [P], lequel a toujours déclaré correctement ses revenus.
Toutefois, [J] [P], lequel a disposé de plusieurs années pour s’acquitter de sa dette, sans toutefois amorcer un remboursement, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui de devoir rembourser la somme indûment perçue. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [J] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [J] [P] à payer à [5] la somme de 16.680,46 € ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 23 septembre 2019 ;
CONDAMNE [J] [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure ;
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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