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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPSK
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ATHOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [Q]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 24 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 1] (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [Q] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 novembre 2019, la SCI ATHOS a consenti à Monsieur [C] [Q] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4], à MAIZIERES-LES-METZ (57), outre un garage et un parking privatif sis même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros outre 50 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 5 février 2025 à Monsieur [C] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 335,24 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 1er juillet 2025 à Monsieur [C] [Q] et enregistré au greffe le 28 juillet 2025, la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 novembre 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail ;
— ORDONNER l’évacuation du locataire et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER provisionnellement le défendeur en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 670,34 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 5 février 2025 ;
— CONDAMNER en outre le défendeur à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 717,02 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et des charges selon régularisation annuelle ;
— DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction) ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 5 février 2025.
Par conclusions du 20 novembre 2025 notifiées au défendeur le 24 novembre 2025 et enregistrées au greffe le 24 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— CONSTATER, compte tenu du règlement intervenu, qu’elle renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur, à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, celles-ci étant devenues sans objet ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [Q] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières conclusions, Monsieur [C] [Q] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en constatation de la renonciation aux demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, subséquente en résiliation de plein droit dudit contrat de bail, en paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif à titre provisionnel :
Par conclusions du 20 novembre 2025, la SCI ATHOS sollicite de voir constater qu’elle renonce à ses demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, subséquente en résiliation de plein droit dudit contrat de bail, en paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif à titre provisionnel en ce qu’elles sont devenues sans objet eu égard au paiement de l’arriéré locatif effectué par le défendeur ainsi qu’il résulte du décompte actualisé au 20 novembre 2025.
Rien ne s’opposant à faire droit à telle demande, il sera donc constaté que la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal renonce à ses demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, subséquente en résiliation de plein droit dudit contrat de bail, en paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif à titre provisionnel en ce qu’elles sont devenues sans objet eu égard au paiement de l’arriéré locatif effectué par le défendeur ainsi qu’il résulte du décompte actualisé au 20 novembre 2025.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Etant rappelé que la demanderesse a renoncé à ses demandes principales uniquement pour avoir reçu paiement par le défendeur notamment postérieurement à l’introduction de l’instance de la totalité de l’arriéré locatif, Monsieur [C] [Q], étant alors réputé partie succombante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2025 d’un montant de 140,46 euros, de l’assignation du 1er juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 2 juillet 2025.
Monsieur [C] [Q], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal renonce à ses demandes en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, subséquente en résiliation de plein droit dudit contrat de bail, en paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif à titre provisionnel en ce qu’elles sont devenues sans objet eu égard au paiement de l’arriéré locatif effectué par le défendeur ainsi qu’il résulte du décompte actualisé au 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer à la SCI ATHOS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2025 d’un montant de 140,46 euros, de l’assignation du 1er juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 2 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
La Greffière Le Juge
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