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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 21/09068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SELEURL GOLDWIN SOCIETE D' AVOCATS, S.A.R.L. LA FRANCAISE DU BATIMENT, S.A. EUROMAF, Société ERGO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/09068 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUX72
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
39 rue la Bruyère
75009 PARIS
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
Société ERGO
ERGO-PLATZ 1
40477 DUSSELDORF
33442 ALLEMAGNE
représentée par Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. LA FRANCAISE DU BATIMENT
59 rue de Ponthieu
75008 PARIS
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09068 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUX72
Madame [N] [G]
56 rue Gabriel Peri
78390 BOIS D’ARCY
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A. EUROMAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] a fait procéder à des travaux de rénovation et d’aménagement d’un appartement dont elle est propriétaire situé 39 rue La Bruyère à Paris 9ème.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT, en qualité d’entreprise chargée de leur exécution ;
— Madame [N] [G], en qualité d’architecte d’intérieur.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2020 avec réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2020 et retournée à son expéditeur avec les mentions « destinataire inconnu à l’adresse » et « Avisé le 2/06/2020. Pas de réponse interphone », Madame [E] [O] a mis en demeure la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT d’effectuer les travaux de réparation et de finition des désordres qu’elle dénonçait dans un délai d’un mois.
A la demande de Madame [E] [O], son assureur a fait réaliser des opérations d’expertise amiable sur les désordres affectant les travaux par le cabinet GBE, lequel a établi un rapport le 18 janvier 2021.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 11 et 12 mai 2021, Madame [E] [O] a fait assigner Madame [N] [G] et son assureur la société EUROMAF ainsi que la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise judiciaire sur les désordres dont elle estimait que les travaux étaient affectés.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le même jour, Madame [E] [O] a également fait assigner les mêmes parties au fond aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de reprise des réserves dénoncées à la réception. Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise présentée par Madame [E] [O].
Par courrier daté du 20 décembre 2021, Madame [E] [O] a informé le juge chargé du contrôle des expertises qu’elle renonçait à la mesure d’expertise, ayant fait procéder aux travaux de reprise des désordres sans attendre tant la situation était intolérable.
Suivant acte délivré le 1 février 2024 par l’intermédiaire des autorités allemande conformément au règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société LA FRANÇAISE DU BATIMENT a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 29 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [E] [O] sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
DIRE ET JUGER les demandes, fins et conclusions de Madame [E] [O] recevables et bien fondées,
CONDAMNER in solidum la société La Française du Bâtiment, la société ERGO, Madame [N] [G] et EUROMAF, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à réparer les préjudices de Madame [O] ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société La Française du Bâtiment, la société ERGO, Madame [N] [G] et EUROMAF, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à réparer les préjudices de Madame [O] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société La Française du Bâtiment, la société ERGO, Madame [N] [G] et EUROMAF, à payer à Madame [O] la somme de 18.208,96 € au titre de son préjudice matériel et 3.000 € au titre de son préjudice moral, soit la somme totale de 21.208,96 € ;
DEBOUTER la société La Française du bâtiment de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [O] ;
A titre subsidiaire ORDONNER la compensation entre les sommes dues à Madame [O] et la société la Française du Bâtiment et, faisant le compte entre les parties CONDAMNER in solidum la société La Française du Bâtiment, la société ERGO, Madame [N] [G] et EUROMAF, à payer à Madame [O] la somme de 18.208,96 €.
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société La Française du Bâtiment, la société ERGO, Madame [N] [G], et EUROMAF, à payer à Madame [O] la somme de 18.208,96 € au titre de son préjudice.
CONDAMNER les succombants à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 do CPC et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, soit avant jonction, la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sollicite :
« Vu les articles 9, 145, 377, 378 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1353 et 1792-6 du code civil ;
Vu les présentes écritures, les pièces produites et les jurisprudences versés aux débats ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— DEBOUTER Madame [E] [O] sa demande de condamnation de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— DEBOUTER Madame [E] [O] sa demande de condamnation de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— DEBOUTER Madame [E] [O] sa demande de condamnation de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT à lui verser la somme de 18.208,96 € au titre de son préjudice matériel et 3.000 € au titre de son préjudice moral, soit la somme totale de 21.208,96 € ;
— DEBOUTER Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à la société la FRANCAISE DU BATIMENT la somme de 2.840,36 euros TTC au titre du solde du Devis n°DEV-2019/11-0010 du 26 novembre 2019 ;
— CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à la société la FRANCAISE DU BATIMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] [O] aux entiers dépens; »
Aux termes de son assignation en intervention forcée délivrée à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT, la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sollicite à l’égard de celle-ci :
« Vu les articles 325, 32 7, 331 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société ERGO, es qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT, dans la procédure actuellement pendante devant la 6e chambre, 1e section du Tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous 1e numéro RG n°21/09068 ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par [E] [W] à l’encontre de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT par exploit en date du 12 mai 2021 actuellement pendante devant la 6e chambre, 1e section du Tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro RG n°21/09068 ;
CONDAMNER la société ERGO à relever et garantir la société LA FRANCAISE DU BATIMENT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la société ERGO à verser à la société LA FRANCAISE DU BATIMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ERGO aux dépens ; »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Madame [N] [G] et la société EUROMAF sollicitent :
« Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1792-6 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles L.112-6 et L 124-3 du code des assurances,
A titre principal :
• Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
• Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de Madame [N] [G] et de la société EUROMAF,
A titre subsidiaire :
• Limiter le préjudice matériel de Madame [O] à la somme de 7.108,86 €,
• Débouter Madame [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
• Condamner in solidum la société LA FRANCAISE DU BATIMENT et la société ERGO à relever et garantir indemnes Madame [N] [G] et la société EUROMAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre,
• Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévue au contrat de la société EUROMAF,
En toute hypothèse :
• Condamner Madame [O], ou tout succombant, à payer à Madame [N] [G] et à la société EUROMAF la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance,
• Condamner Madame [O] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance de référé,
• Condamner Madame [O] aux entiers dépens. »
A ce stade, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT n’avait pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Le 14 mars 2025, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT a constitué avocat et, par conclusions notifiées par voie électronique le même jour, a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
« Vu les articles 122, 643, 699, 700, 763, 802 et 803 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 114-1 et suivants du Code des assurances
Vu l’assignation en intervention forcée du 17 janvier 2024
Vu l’absence de signification des conclusions de Madame [O] du 26 septembre 2024 à l’encontre de la société ERGO
Vu la citation à Comparaître comportant signification de conclusions du 2 janvier 2025
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal de céans de:
— DECLARER la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025 ;
— DECLARER en conséquence recevables les présentes conclusions sur incident et les conclusions en défense n°1 de la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT ;
— RENVOYER cette affaire à une prochaine audience de mise en état en maintenant la date de plaidoiries fixée au 10 juin 2025 ;
Sur la fin de non-recevoir
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande en garantie de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG du fait de l’acquisition de la prescription biennale du droit des assurances ;
— REJETER toute demande de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT formée à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser la somme de 3.000 € à la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florian MOLY, Avocat au Barreau de PARIS. »
Le même jour, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT a également notifié des conclusions au fond sollicitant :
« Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 112-6 et L 124-3 du Code des assurances
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
— DECLARER la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER les demandes en principal et en garantie formulées contre la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT, en raison de l’absence de mobilisation des garanties souscrites,
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REJETER les demandes en principal et en garantie formulées contre la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT, en raison de l’absence de toute preuve de responsabilité de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT, tant sur le fondement décennal que contractuel,
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— REJETER les demandes indemnitaires formées par Madame [O]
— A défaut, Les REDUIRE à de plus justes proportions
— CONDAMNER in solidum Madame [N] [G] et de son assureur, la société EUROMAF, à relever et garantir la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— FAIRE APPLICATION, cas de condamnation à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG des limites de garanties de la police et de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 2.000 € hors revalorisation,
— JUGER en conséquence que cette franchise sera opposable aux tiers et la déduire de toute condamnation qui seraient par impossible prononcées contre la concluante,
— JUGER que cette franchise sera opposable à tout le moins à l’assuré si par impossible une condamnation devait intervenir au titre du volet obligatoire,
— CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AG, recherchée en qualité d’assureur de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florian MOLY, Avocat au Barreau de PARIS,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Si la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT indique ne pas avoir été destinataire des conclusions de Madame [E] [O] avant la clôture de l’instruction de l’affaire et avoir été destinataire de celles de Madame [N] [G] et la société EUROMAF seulement 6 jours avant l’audience, ces événements ne sont pas postérieurs à la clôture et, s’ils doivent conduire le tribunal à apprécier la recevabilité des demandes formées à son encontre, ne justifient pas qu’une révocation de l’ordonnance de clôture soit prononcée.
La demande présentée par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture est ainsi rejetée.
2. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’irrecevabilité et des conclusions au fond notifiées par voie électronique par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT le 14 mars 2025
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture étant rejetée, les conclusions notifiées par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT le 14 mars 2025 sont irrecevables.
3. Sur les conséquences de la défaillance de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT avant la clôture de l’instruction
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Au jour de la clôture des débats, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT n’avait pas constitué avocat. Seules les demandes formées à son encontre qui lui avaient été valablement notifiées à cette date sont donc recevables.
Madame [E] [O] n’a jamais fait signifier ses conclusions à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT de sorte que seules les demandes qu’elle formait dans son assignation au fond, lesquelles avaient été dénoncées à cet assureur lors de son assignation en intervention forcée lui sont opposables. Or, aux termes de cette dernière, Madame [E] [O] ne formait aucune demande à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT. Les demandes formées par Madame [E] [O] à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT l’étant exclusivement dans des conclusions qui ne lui ont pas été signifiées, elles sont donc irrecevables.
Madame [N] [G] et la société EUROMAF ont sollicité la signification de leurs conclusions à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT par l’intermédiaire des autorités allemandes conformément au règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 le 2 janvier 2025. À ce jour, le formulaire K attestant de l’accomplissement ou du non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes n’a pas été remis au tribunal de sorte qu’il n’est pas en mesure de vérifier que ces conclusions ont valablement été notifiées à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense avant l’audience de mise en état, celle-ci indiquant en avoir été destinataire seulement 7 jours avant l’audience.
Dans ces conditions, les demandes formées par Madame [N] [G] et la société EUROMAF à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT sont également irrecevables.
4. Sur la demande de jonction
La jonction sollicitée ayant déjà été effectuée par mentions aux dossiers le 29 avril 2024, cette demande est devenue sans objet.
5. Sur les demandes d’indemnisation de Madame [E] [O]
5.1 Sur la valeur probante des pièces produites aux débats
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant du procès-verbal de réception des travaux
Si la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT allègue du caractère non contradictoire du procès-verbal de réception des travaux en date du 15 mai 2020 produit aux débats, d’une part celle-ci l’a pourtant signé et d’autre part, le courrier de Madame [E] [O] du 26 mai 2020 qu’elle invoque au soutien de cette contestation, s’il mentionne bien son absence à une première réunion de réception organisée le 5 mars 2020, indique expressément qu’une seconde réunion de réception a été organisée en sa présence et celle de Madame [N] [G] le 15 mai 2020.
Le procès-verbal de réception des travaux produit aux débats apparaît donc bien avoir été établi contradictoirement et sera donc exploité comme tel.
S’agissant du constat d’huissier et du rapport d’expertise amiable
La preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties (3e Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-12.235) et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
Le procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de Madame [E] [O] le 9 juillet 2021, s’il n’a pas été établi contradictoirement, a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance. Sa valeur probante sera examinée par le tribunal en fonction des autres pièces produites aux débats.
Le rapport d’expertise amiable établi le 18 janvier 2021 par le cabinet GBE a été établi en l’absence de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT et la société EUROMAF. S’il est indiqué que ces parties avaient été convoquées aux opérations d’expertise, aucune pièce produite aux débats ne permet d’en attester alors même qu’elles le contestent. La valeur probante de ce rapport d’expertise implique donc qu’il soit corroboré par d’autres éléments du dossier, il en sera donc tenu compte en ce sens.
5.2 Sur la matérialité des désordres et leur coût de reprise
Eu égard aux demandes indemnitaires présentées par Madame [E] [O] qui ne détaille pas les désordres au titre desquels elle sollicite son indemnisation, il apparaît qu’elles portent sur :
— le remplacement et le raccordement d’un interphone (facture N°111726 de la société CODELEC) ;
— la pose d’une paroi de douche coulissante (facture N°3193 de la société RENO’PHIL) ;
— la fourniture et la pose d’un carrelage au-dessus du plan de travail de la cuisine et du meuble de salle de bains (facture N°3193 de la société RENO’PHIL);
— la fourniture et la pose d’une VMR dans la salle de bain (facture N°3193 de la société RENO’PHIL);
— la pose d’un meuble dans la salle de bains (facture N°3193 de la société RENO’PHIL);
— la reprise de murs mitoyens aux caves (facture N°2007 012 de la société STM) ;
— la reprise et les finitions des travaux de l’appartement sans plus de précision (facture N°2106 437 de la société STM) ;
— l’absence de réparation et de vitrification du parquet.
La matérialité de ces désordres sera donc examinée successivement.
Sur le remplacement et le raccordement de l’interphone
Le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, prévoyait la dépose de l’ensemble des réseaux électriques existants en poste 2.1.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020 mentionne « réinstaller interphone ». Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 juillet 2021 confirme l’absence d’interphone et l’existence de trois percements donnant sur des fils électriques que Madame [E] [O] explique par l’incapacité de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT à reposer l’interphone faute d’arriver à déterminer la localisation de son alimentation électrique. Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GBE le 18 janvier 2021 effectue les mêmes constatations de sorte que la matérialité de ce désordre et son lien avec les travaux sont établis par les pièces concordantes produites aux débats.
Sur la pose d’une paroi de douche coulissante
Le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, prévoyait la pose d’une paroi de douche pour un coût de 250 € HT en poste 2.7.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020 mentionne « commander et installer porte de douche ». Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 juillet 2021 confirme l’absence de paroi de douche, un rideau étant installé à sa place. La matérialité de cette inexécution et son lien avec les travaux sont établis par ces pièces concordantes produites aux débats.
Sur la fourniture et la pose d’un carrelage au-dessus du plan de travail de la cuisine et du meuble de salle de bains
Le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, prévoyait la pose et la fourniture de 12m2 de faïence et crédences en poste 5.4.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020 mentionne « pose de la crédence » pour la cuisine et la salle de bains. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 juillet 2021 confirme l’absence de crédence dans ces deux pièces. La matérialité de cette inexécution et son lien avec les travaux sont établis par les pièces concordantes produites aux débats.
Sur la fourniture et la pose d’une VMR dans la salle de bain
Le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, ne prévoyait aucune prestation de ventilation dans l’appartement.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020 mentionne simplement «brancher la VMC en continue».
Ni le constat d’huissier établi le 9 juillet 2021, ni le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GBE le 18 janvier 2021 ne fait état d’un quelconque dysfonctionnement de la VMC. La simple mention d’une absence de branchement d’une VMC, dans le procès-verbal de réception des travaux, ne suffit pas à établir la réalité d’un désordre en lien avec les travaux dont la preuve incombe à Madame [E] [O] et encore moins à démontrer qu’il était nécessaire de fournir et poser une VMR.
La demanderesse sera donc déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle présente au titre de la fourniture et la pose d’une VMR dans la salle de bains.
Sur la pose d’un meuble dans la salle de bains
Le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, prévoyait la pose d’un “meuble vasque avec vasque et mitigeur + miroir faïence et crédences” pour la somme de 500 € HT en poste 2.8. Il n’est pas fait état d’autre meuble à poser.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020 ne mentionne pas qu’un meuble serait manquant dans la salle de bains, indiquant seulement « poser armoire de toilette », prestation qui ne figure pas au devis. La preuve, dont la charge incombe à Madame [E] [O], d’un inachèvement des prestations prévues au devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT, n’est donc pas rapportée et Madame [E] [O] sera en conséquence déboutée des demandes qu’elle forme à ce titre.
Sur la reprise de murs mitoyens aux caves
Le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, prévoyait la reprise des plâtres après démolition en poste 4.1 ainsi que la mise en peinture des murs en poste 7.1.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020 ne mentionne pas de reprises à prévoir au niveau d’un mur mitoyen aux caves mais uniquement «reprise de peinture générale». La facture N°2007 012, émise le 4 mai 2021 par la société STM, ne détaille pas davantage le type de prestations effectuées ni les causes de ces reprises. Ni le constat d’huissier établi le 9 juillet 2021, ni le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GBE le 18 janvier 2021 ne fait état de malfaçons ou non finitions affectant un mur mitoyen à des caves, étant précisé que Madame [E] [O] n’apporte, elle-même, pas plus d’informations sur le sujet.
Madame [E] [O] échouant ainsi à rapporter la preuve d’un désordre en lien avec les travaux ayant nécessité la réalisation de ces reprises, elle sera déboutée de la demande qu’elle présente à ce titre.
Sur la reprise et les finitions des travaux de l’appartement facturés par la société STM le 25 juin 2021 (facture N°2106 437)
Il est produit aux débats une facture de solde de travaux, établie par la société STM, mentionnant uniquement « reprise et finitions de travaux d’un appartement », sans préciser la nature exacte des travaux correspondants dont le montant s’élevait pourtant à 10 091 € HT. Madame [E] [O] ne détaille pas davantage au titre de quelles réserves ou malfaçons elle sollicite le remboursement de cette somme.
Dans ces conditions, Madame [E] [O] échoue à rapporter la preuve que ce préjudice, dont elle sollicite le remboursement, est en lien avec des désordres ou inachèvements affectant les travaux convenus entre les parties. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’absence de réparation et de vitrification du parquet et de reprise des plinthes
Le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, prévoyait une prestation de reprise du parquet à l’identique de l’existant suite aux démolitions pour une somme de 800 € HT en poste 5.6, une prestation de vitrification/ponçage et application de deux couches de vernis pour la somme de 1 695 € HT en poste 5.7 et une prestation de reprise des plinthes pour la somme de 300 € HT en poste 5.8.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020 indique «reprise du parquet (rayures cutter, reprise de certaines lames, reprise de la vitrification)».
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 juillet 2021 mentionne :
— des traces de manque de vernis dans la chambre principale, dans la seconde chambre et au pied de la cuisine,
— deux éléments de parquet manquants dans la pièce principale,
— deux éléments de parquet manquants dans la deuxième chambre.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GBE le 18 janvier 2021 relève également l’absence de 2 lames de parquet, des taches de peinture sur les lames de parquet, lesquelles correspondent au manque de vernis relevé par l’expert, ainsi qu’un défaut de vitrification devant la cheminée.
La matérialité des réserves correspondantes est ainsi établie, tout comme leur lien avec les travaux. Néanmoins, il s’agit uniquement de défauts de finitions affectant les prestations de parquet et non d’une inexécution totale des prestations prévues au devis telle qu’alléguée par Madame [E] [O].
En revanche, aucune réserve n’étant mentionnée au titre des plinthes et aucune constatation n’ayant été effectuée par l’huissier de justice ou l’expert amiable à ce titre, Madame [E] [O] sera déboutée des demandes qu’elle présente de ce chef.
5.3 Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
S’agissant de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT
Aux termes du devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT daté du 26 novembre 2019, accepté par Madame [E] [O] le 9 décembre 2019, les parties ont convenu de la dépose de l’ensemble des réseaux électriques et de plomberie, des équipements de la salle de bain, de la cuisine, d’une cloison, du revêtement de sol, du dressing, de deux fenêtres et d’une porte. Ce devis prévoit ensuite la réfection de l’ensemble des réseaux de plomberie et d’électricité qui seront encastrés, les travaux de plâtrerie, cloisons, faux-plafonds, carrelages, parquet, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, serrurerie et peinture. Il en résulte qu’il s’agissait d’une rénovation complète de l’appartement de Madame [E] [O], mis à nu au préalable, étant relevé que le descriptif des travaux effectué par Madame [N] [G] dans le contrat signé le 21 octobre 2019 mentionne « le projet consiste à créer une seconde chambre, réaménager l’espace salon en y intégrant une cuisine et selon faisabilité (et acceptation de la copropriété) à créer une percée dans le mur porteur de l’entrée ». L’ampleur de ces travaux démontre qu’ils portaient bien sur un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil nonobstant la contestation de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT présentée à ce titre.
La nécessité de remplacer et raccorder l’interphone, l’absence de pose de la paroi de douche, l’absence de fourniture et de pose d’un carrelage au-dessus du plan de travail de la cuisine et du meuble de salle de bains et les défauts de réparation et de vitrification du parquet, dont la preuve est rapportée, correspondant à des réserves dénoncées par Madame [E] [O] dans le procès-verbal de réception des travaux signé le 15 mai 2020, la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT lui doit sa garantie au titre de ces inachèvements.
S’agissant de Madame [N] [G]
La garantie de parfait achèvement étant due uniquement par l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux et nul ne contestant que la mission de Madame [N] [G] ne portait pas sur l’exécution des travaux, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité contractuelle Madame [N] [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le maître d’œuvre n’est tenu, avant réception, que d’une obligation de moyens (Civ. 3ème 9 mai 2012, N°11-17.388).
Aux termes du contrat signé par Madame [N] [G] et Madame [E] [O] le 21 octobre 2019, la première a notamment été chargée d’une mission de suivi de chantier incluant une visite hebdomadaire, une réception et une levée des réserves.
Il est établi que les inachèvements dont la matérialité a été démontrée correspondent à des réserves mentionnées au procès-verbal de réception signé par Madame [E] [O] et la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT et établi par Madame [N] [G]. Madame [N] [G] justifie en outre avoir rappelé à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT, par message électronique du 16 juin 2020, la liste des réserves restant à lever. Dès lors que Madame [N] [G] a signalé ces inachèvements, conformément à la mission qui lui avait été confiée, Madame [E] [O] échoue à rapporter la preuve que Madame [N] [G] a commis un manquement fautif à ses obligations à l’origine des frais engagés par la demanderesse pour y remédier et dont elle sollicite le remboursement dans le cadre de la présente instance.
Madame [E] [O] sera ainsi déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de Madame [N] [G].
5.4 Sur la garantie de la société EUROMAF
La responsabilité de Madame [N] [G] n’étant pas retenue, la garantie de son assureur, la société EUROMAF, n’est pas due.
5.5 Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Sur le remplacement et le raccordement de l’interphone
Le préjudice correspondant à la pose de l’interphone avec création d’une nouvelle ligne électrique est évalué à la somme de 500 € HT par l’expert amiable. Madame [E] [O] justifie que ces travaux lui ont été facturés 434,10 € HT, soit 477,51 € TTC, par la société CODELEC le 29 mars 2021.
Le préjudice correspondant est donc arrêté à la somme de 477,51 € TTC que la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sera condamnée à lui payer.
Sur la pose d’une paroi de douche coulissante
Le préjudice correspondant à l’absence de pose de la paroi de douche prévue s’élève à la somme de 500 € HT, soit 550€ TTC après application de la TVA de 10% applicable conformément au coût prévu pour cette prestation dans le devis de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT. Il ne saurait en revanche s’établir à la somme de 750 € HT, telle que facturée par la société RENO’PHIL, Madame [E] [O] n’expliquant pas les raisons pour lesquelles cette prestation serait désormais plus onéreuse que celle prévue initialement.
Le préjudice correspondant est donc arrêté à la somme de 550 € TTC que la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sera condamnée à lui payer.
Sur la fourniture et la pose d’un carrelage au-dessus du plan de travail de la cuisine et du meuble de salle de bains
L’intégralité de la prestation de fourniture et pose de faïence et crédence était chiffrée à hauteur de 1 800 € HT par la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT dans son devis, correspondant à un prix de 150 € HT par m2 pour 12 m2. Madame [E] [O] justifie que ces travaux lui ont été facturés 595 € HT par la société RENO’PHIL le 10 octobre 2020 pour 3,50 m2 de carrelage ce qui correspond à une prestation facturée à hauteur de 170 € HT le m2. Madame [E] [O] n’expliquant pas les raisons pour lesquelles cette prestation serait désormais plus onéreuse que celle prévue initialement, le préjudice correspondant sera arrêté à la somme de 525 € HT correspondant au coût initial de cette prestation rapporté à la surface concernée (150 x 3,5), soit 577,50 € TTC après ajout de la TVA de 10% applicable.
La société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sera donc condamnée à payer à Madame [E] [O] une somme de 577,50 € TTC au titre de ce préjudice.
Sur l’absence de réparation et de vitrification du parquet
Les prestations de reprise de parquet et de vitrification, ponçage et vernissage du parquet étaient respectivement chiffrées à 800 € HT et 1 695 € HT, soit 2 495 € HT au total. Madame [E] [O] ne peut prétendre au remboursement intégral de ces prestations comme elle le prétend dès lors qu’elle n’a été que partiellement inexécutée.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GBE le 18 janvier 2021 évalue le montant des travaux de reprise à effectuer de ce chef à la somme de 450 € HT. Toutefois, en l’absence de devis produit aux débats permettant de corroborer cette évaluation et s’agissant de défauts de finitions qui restent localisés au regard de la surface totale du parquet de l’appartement, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 15% du montant total des travaux prévus sur le parquet, soit 374,25 € HT (2 495 x 0,15).
La société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sera donc condamnée à payer à Madame [E] [O] une somme de 374,25 € HT au titre de ce préjudice, soit 411,68 € TTC après application de la TVA de 10% (374,25 x 1,10).
*****
Le préjudice matériel total de Madame [E] [O] s’élevant à la somme de 2 016,69 € TTC (477,51 + 550 + 577,50 + 411,68), la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sera condamnée à lui payer cette somme.
5.6 Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral de Madame [E] [O] est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu’elle a été dans l’obligation d’entreprendre pour faire valoir ses droits alors qu’elle avait confié des travaux complets de réfection de son appartement à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT, professionnel de la construction, laquelle ne justifie avoir effectué aucune démarche pour remédier aux réserves qui avaient pourtant été signalées dans le procès-verbal de réception des travaux établi.
Au regard de la nature et du nombre de désordres et inachèvements retenus, la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 800 € au titre de son préjudice moral.
6. Sur l’appel en garantie de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il incombe à l’assuré de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu (Civ. 2 22 janvier 2009 N° 07-19.532).
Au soutien de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT, la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT produit aux débats deux attestations d’assurance intitulées « attestation de responsabilité décennale obligatoire » dont l’une couvre la période du 6 janvier au 31 décembre 2020 au cours de laquelle est survenue la réclamation. Il est ainsi établi que la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT était couverte par les garanties souscrites auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT.
La nature de la garantie définie page 2 de l’attestation établie le 8 janvier 2020 précise qu’elle porte notamment sur la « responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ».
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT doit donc sa garantie à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En revanche, la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT ne rapporte pas la preuve que les garanties souscrites incluraient la prise en charge des frais de procédure judiciaire de sorte qu’aucune condamnation à garantie ne sera prononcée à ce titre.
7. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Madame [E] [O] ne conteste pas rester redevable de la somme de 2 480,36 € TTC envers la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT sur les 56 807,28 € TTC de travaux prévus au devis N°DEV-2019/11-0010, daté du 26 novembre 2019, qu’elle a accepté le 9 décembre 2019. Elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle considère que l’absence de facture adressée à ce titre fait obstacle au paiement de cette somme.
Madame [E] [O] sera ainsi condamnée à payer à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT la somme de 2 480,36 € TTC au titre du solde des sommes dues suite aux travaux exécutés dans son appartement.
8. Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
En l’espèce, la compensation des sommes dues par Madame [E] [O] à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT et par la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT à Madame [E] [O] étant sollicitée, elle sera ordonnée.
9. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT qui succombe supportera donc les dépens afférents à l’instance principale.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT qui succombe à l’égard de celle-ci supportera quant à elle les dépens afférents à l’instance en intervention forcée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1 500 € à Madame [E] [O] ;
— 1 500 € à Madame [N] [G] et la société EUROMAF.
Cette somme allouée à Madame [N] [G] et la société EUROMAF tient compte des frais de procédure non compris dans les dépens de l’instance introduite devant le juge des référés.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT sera quant à elle condamnée à payer 1 500 € à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT :
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT le 14 mars 2025 ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par Madame [E] [O], Madame [N] [G] et la société EUROMAF à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT ;
Condamne la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT à payer à Madame [E] [O] les sommes de :
— 2 016,69 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 800 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT à relever et garantir intégralement la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT des condamnations susvisées prononcées au profit de Madame [E] [O] ;
Condamne Madame [E] [O] à payer à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT la somme de 2 480,36 € TTC au titre du solde des travaux exécutés suivant le devis N°DEV-2019/11-0010 daté du 26 novembre 2019 ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT à Madame [E] [O] et les sommes dues par Madame [E] [O] à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT ;
Condamne la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT au paiement des dépens afférents à la présente instance ;
Condamne la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT au paiement des dépens afférents à l’instance en intervention forcée initialement enrôlée sous le numéro RG 24/1633;
Condamne la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1 500 € à Madame [E] [O] ;
— 1 500 € à Madame [N] [G] et la société EUROMAF ;
Condamne la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT à payer 1 500 € à la société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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