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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 16 oct. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFE-CGC [ Localité 8 ], Fédération FAPT CGT, S.A. [ Localité 8 ], FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE ( F3C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Collectif du Travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : N° RG 25/01530 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JII
N° Minute : 25/00078
AFFAIRE
Syndicat CFE-CGC [Localité 8]
C/
S.A. [Localité 8], Fédération FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFD T, Fédération FAPT CGT
Copies délivrées le :
à
Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE
Me Zoran ILIC
A l’audience du 18 Septembre 2025,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDEUR, DEFENDEUR à l’incident
Syndicat CFE-CGC [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
DEFENDERESSE, DEMANDERESSE à l’incident
Fédération FAPT CGT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
DEFENDERESSE, DEFENDERESSE à l’incident
S.A. [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P461
DEFENDERESSE
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 8] a pour activité la prestation de services en matière de télécommunications.
Le 10 mai 2021, la direction a conclu avec certaines organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mobilité domicile-travail des salariés. L’accord venait à échéance le 31 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, la direction a conclu avec le syndicat CGT FAPT et la fédération conseil communication culture CFDT un avenant à l’accord pour en proroger le terme au 30 juin 2025.
Le 13 février 2025, le syndicat CFE-CGC [Localité 8] a assigné la société [Localité 8], le syndicat CGT FAPT et la fédération conseil communication culture CFDT devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de l’accord du 17 décembre 2024.
Par conclusions distinctes et séparées, le syndicat CGT FAPT a soulevé l’irrecevabilité de l’action.
L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, le syndicat CGT FAPT demande :
De déclarer l’action irrecevable ;De condamner le syndicat CFE-CGC [Localité 8] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’action vise en réalité à contester les dernières élections professionnelles et qu’elle est forclose pour avoir été initiée plus de quinze jours après la proclamation des résultats. Il soutient également que le syndicat demandeur ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que l’accord collectif est à durée déterminée et a cessé d’être applicable.
Dans ses dernières écritures, le syndicat CFE-CGC [Localité 8] conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que son action ne tend nullement à contester le résultat des élections et que la circonstance que l’accord collectif soit à durée déterminée n’exclut pas son intérêt à agir.
La société [Localité 8] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La fédération conseil communication culture CFDT n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
En l’espèce, il est constant que la demande introduite par le syndicat CFE-CGC [Localité 8] tend uniquement à l’annulation d’un accord collectif. A la supposée avérée, la circonstance qu’il invoque des irrégularités électorales au soutien de ses prétentions ne saurait faire regarder celles-ci comme une demande d’annulation des élections.
En toutes hypothèses, il ressort des termes de l’assignation que le syndicat demandeur ne conteste pas la régularité des opérations électorales mais uniquement les critères retenus pour déterminer le caractère majoritaire d’une organisation syndicale signataire d’un accord collectif.
L’exception de forclusion doit en conséquence être rejetée.
Sur l’intérêt à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la circonstance que l’accord collectif soit à durée déterminée n’empêche nullement qu’il ait produit des effets juridiques dont la remise en cause peut être sollicitée par toute partie intéressée. Il n’est par ailleurs pas contesté que le syndicat demandeur était partie intéressée à la négociation dudit accord. Il justifie donc d’un intérêt à en demander l’annulation.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Le syndicat CFE-CGC [Localité 8] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT FAPT une somme au titre des frais exposés par le syndicat CFE-CGC [Localité 8] et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat CGT FAPT de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE syndicat CFE-CGC [Localité 8] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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