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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 avr. 2025, n° 22/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 22/05168 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5DG
Pôle Civil section 1
Date : 28 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [J] et Madame [W] [M] résident respectivement aux [Adresse 2] à [Localité 10], Monsieur [Y] [L] réside sur la propriété voisine, au [Adresse 5].
Relevant des nuisances visuelles dues à la présence de végétations importantes sur la parcelle de Monsieur [L], Monsieur [J] a sollicité par courrier ce dernier afin de convenir d’un accord à l’égard de ces nuisances. En l’absence d’accord, Monsieur [L] a indiqué son souhait de saisir un conciliateur de justice, Monsieur [J] et Madame [M] se sont joints à cette demande et par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 18 octobre 2021, Monsieur [S] [U] a été désigné.
Suite à la réunion de conciliation du 24 novembre 2021 consacrant un accord entre les parties, Monsieur [J] a sollicité à plusieurs reprises l’homologation de cette conciliation auprès du Tribunal judiciaire de Montpellier afin que celle-ci revête un caractère exécutoire.
Sans obtention de cette homologation et constatant l’inexécution des engagements pris lors de la conciliation, Monsieur [Z] et Madame [M] ont assigné Monsieur [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte, de 50 euros par jour, à faire cesser le trouble anormal du voisinage tel que convenu au sein de la conciliation du 24 novembre 2021, ainsi qu’à le voir condamner à leur verser la somme de 2 000€ chacun à titre de dommages et intérêts en compensation du trouble anormal du voisinage subi.
Ils sollicitent également que celui-ci soit condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [A] [J] sollicitent du Tribunal judiciaire de Montpellier, de :
Dire et juger que Monsieur [L] est responsable d’un trouble anormal de voisinage à leur encontre ;
Enjoindre à Monsieur [L] de faire cesser le trouble anormal de voisinage en se conformant aux obligations établies lors de la conciliation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à leur verser respectivement ;
Condamner Monsieur [L] au paiement de dommages et intérêts pour compenser pécuniairement le trouble anormal de voisinage ;
Condamner Monsieur [L] à leur verser respectivement la somme de 2 000€ chacun, soit 4 000€ au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance que :
Les chutes de feuilles dues aux arbres de Monsieur [L] se situant à proximité de leurs propriétés ainsi que des branches et racines empiétant sur ces dernières, venant notamment obstruer leurs gouttières et dégrader leurs clôtures, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qu’il convient de réparer.
Ils ajoutent qu’une conciliation ayant été prononcée entre eux, il convient de faire respecter les engagements pris lors de celle-ci visant à faire cesser le trouble.
Par conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [L] demande au Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Rejeter les demandes de Monsieur [J] et Madame [M].
A titre reconventionnel
Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] à lui verser :
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— outre les dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de ses demandes avoir exécuté ses obligations d’élagage et d’entretien convenues lors de la conciliation du 24 novembre 2021.
Il ajoute que les troubles invoqués par Monsieur [J] et Madame [M] ne sont pas établis, que les préjudices allégués en découlant ne sont pas démontrés, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025. A l’issue des débats du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Sur les nuisances visuelles et environnementales
En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [M] indiquent subir des troubles anormaux du voisinage du fait de l’absence d’entretien des espaces verts de Monsieur [L] sur son fonds. Ces troubles excèderaient selon eux les inconvénients normaux puisqu’ils estiment subir des nuisances visuelles caractérisées par les chutes de feuilles venant former un amas inesthétique et colmater leurs gouttières mais également par les racines et branches dépassant sur leur propriété. De plus, ils indiquent subir des nuisances environnementales puisque l’amoncellement de plantations et de feuilles provoquerait la prolifération d’insectes et de nuisibles et constituerait un risque d’incendie ou de prolifération d’incendie.
Suite à divers échanges de courriers, et notamment à la conciliation effectuée, il avait été convenu et repris dans le constat d’accord du 24 novembre 2021 que Monsieur [Y] [L] s’engageait à effectuer les entretiens suivants :
— Tailler à la limite de propriété des 3 terrains des demandeurs, savoir Madame [M], Monsieur [J] et Monsieur [R], les différentes plantations ;
— Elaguer les arbres en volume et en hauteur en évitant leur destruction ;
— Tailler les arbres à 2 mètres de hauteur maximum pour ceux qui sont à moins de 2 mètres des limites de propriétés ;
— Arracher les plantations qui sont en limite de propriété en particulier concernant la propriété de Madame [M] ;
— Procéder à un entretien régulier de son terrain et de ses plantations ;
— A réaliser ces différents travaux pour fin janvier 2022.
Afin de démontrer l’inexécution de cet accord et l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, Madame [M] et Monsieur [J] produisent un constat de commissaire de justice réalisé le 14 mars 2022, dans lequel Maître [X] [O], indique concernant la propriété de Monsieur [L] :
— depuis la propriété de Monsieur [J], à l’égard du grillage situé sur le muret de séparation mitoyenne : « Je constate que ce grillage est en mauvais état », elle ajoute que « des haies et des arbustes ont été coupés grossièrement. Des feuilles mortes jonchent le sol. »
— depuis la propriété de Madame [M] elle relève « De manière globale, je constate que le jardin est mal entretenu : en limite du mur, se trouvent des plantes et arbres plantés en terre ou dans des pots de fleurs ; et également des plantes coupées mais non ramassées. Présence également d’outils, de bidons de bouts de plastique. »
A l’appui de ce constat, Madame [M] et Monsieur [J] indiquent qu’il est démontré qu’ils subissent divers préjudices tant visuels qu’environnementaux, trouvant leurs origines dans l’inexécution de Monsieur [L] de ses engagements pris au sein du constat d’accord du 24 novembre 2021 puisque la taille des arbres, leur élagage et l’entretien du terrain et des plantations n’ont pas été effectués avant fin janvier 2022.
Ainsi ils sollicitent que sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage soit engagée.
A cet égard, et dans le but de prouver la réalisation des engagements pris lors de la conciliation du 24 novembre 2021, Monsieur [L] produit à son tour un constat de commissaire de justice, du 13 septembre 2022, duquel il ressort que :
— s’agissant de la séparation entre les numéros 2 et 3 de l'[Adresse 8] : « Je constate que strictement aucune végétation ne dépasse de chez mon requérant vers le voisin, celui du numéro 3 en tout cas. »
— « Tous les arbustes d’une hauteur inférieure de deux mètres (2m) ne dépassent pas le côté de chez le voisin. Les seules végétations qui dépassent sont : 1° le cerisier ; 2° les deux arbres dont je ne connais pas l’essence ; 3° un autre arbre dont je ne connais pas l’essence au fond du jardin. Je constate que trois des quatre arbres sont plantés à plus de deux mètres de manière évidente de la limite de propriété. » Concernant le cerisier il effectue une prise de mesure et indique que celui-ci se trouve à environ 210 centimètres soit plus de deux mètres de la limite de propriété.
Dès lors il convient de reconnaitre que les prescriptions de l’article 671 du Code civil sont respectées.
Ainsi, Monsieur [L] démontre avoir effectué les missions d’élagage, de taille des arbres situés à moins de 2 mètres des limites de propriétés, et d’entretien régulier de son terrain et de ses plantations en accord avec ses engagements pris lors de la conciliation de novembre 2021.
Pour ce qui est de l’engagement pris d’arracher les plantations qui sont en limite de propriété, en particulier concernant celle partagée avec Madame [M], Monsieur [L] produit un constat de commissaire de justice plus récent, du 18 janvier 2023, dans lequel il est relevé à l’égard du muret séparatif entre la propriété de Monsieur [L] et Madame [M] « sur le terrain de mon requérant ne se trouve aucune plantation vivante à ce jour à moins de cinquante centimètres (50cm) de ce petit muret. » Il ajoute qu’il constate la présence d’un tronc coupé, duquel aucune repousse n’est relevée.
Dès lors, s’il n’est pas contredit que la présence d’encombrement sur la propriété de Monsieur [L] a été relevée en mars 2022, il convient de retenir qu’à ce jour et notamment à l’appui des constats d’huissiers de septembre 2022 et janvier 2023 la mise en œuvre des mesures prévues lors de la conciliation a été constatée.
Dès lors, l’existence et la gravité des troubles allégués relatifs à la chute des feuilles colmatant les gouttières, aux racines et branches dépassant sur leur propriété, à la prolifération d’insectes et de nuisibles et finalement au risque d’incendie n’étant aucunement démontrés par Madame [M] et Monsieur [J] à ce jour, la présence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne sera pas retenue.
Ainsi, Madame [M] et Monsieur [J], défaillants dans la démonstration d’un préjudice actuel et certain résultant de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur demande d’engagement de la responsabilité de Monsieur [L] à ce titre sera rejetée.
Sur le harcèlement moral à l’encontre de Madame [M] et Monsieur [J]
Madame [M] et Monsieur [J] indiquent également subir des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait du harcèlement moral qu’ils subiraient de la part de Monsieur [L] et de son épouse.
Les divers courriers et témoignages produits attestant de comportements injurieux et vindicatifs provenant tant de Monsieur [L] et de son épouse que de Madame [M] et de Monsieur [J], il convient de retenir que ce point que les torts sont partagés et ne peuvent engager la responsabilité unique de Monsieur [L] au titre des troubles anormaux du voisinage.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En l’espèce, l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’ayant pas été retenue, la demande d’indemnisation de Madame [M] et de Monsieur [J] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [L] sollicite, à titre reconventionnel que Madame [M] et Monsieur [J] soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait du caractère désobligeant d’une telle procédure.
A ce titre, la conciliation initialement effectuée n’ayant pas été mise en œuvre par ce dernier dans les délais requis, il ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice moral découlant de cette procédure alors même que la conciliation avait été instaurée dans le but de l’éviter.
En conséquence, la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les dépens, seront supportés par Madame [M] et Monsieur [J] succombant au principal.
Madame [M] et Monsieur [J] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] [L] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
Déboute Madame [W] [M] et Monsieur [A] [J] de leur demande de condamnation de Monsieur [Y] [L] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en indemnisation des préjudices subis pour trouble anormal du voisinage ;
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [W] [M] et de Monsieur [A] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamne in solidum Madame [W] [M] et Monsieur [A] [J] aux dépens ;
Condamne in solidum Madame [W] [M] et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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