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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 4 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES, SUEZ EAU FRANCE, CAF DU [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00043 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJYM
Minute N° : 26/00022
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
DEMANDEUR :
[1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [T] [U]
née le 04 Août 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
SUEZ EAU FRANCE
Chez [2] – Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
TOTALENERGIES
Pôle Solidarité – [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
CAF DU [Localité 2]
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction des personnes agées
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 04 février 2026
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [3] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 septembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [T] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 12 novembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [4] [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 novembre 2025.
La [5] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle sollicitait l’exclusion de l’effacement des dettes de RSA de la débitrice qui résultaient d’un défaut de déclaration de l’intégralité de ses revenus.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er décembre 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 04 février 2026.
La [5] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 19 janvier 2026, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle réitère dans son courrier l’exclusion de trois créances de RSA ainsi que de l’amende administrative en résultant.
Madame [T] [U] a fait parvenir ses observations par courriel adressé au tribunal judiciaire d’Avignon le 03 février 2026 dans lesquelles elle indique que sa situation n’a pas changé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L’article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
En l’espèce, il apparaît que les créances dont dispose la demanderesse envers la débitrice sont relatives au versement indu du RSA résultant de fausses déclarations de celle-ci.
Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d’Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).
Il convient de débouter la [5] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [5] ;
DÉBOUTE la [5] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [T] [U] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 mars 2026.
La greffière Le vice-président
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