Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
06 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFTJ
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE :
Organisme [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-1-A, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Monsieur [W] [M] reçue au greffe le 02 juin 2025;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [W] [M] les 04 juin 2025, 23 juin 2025 et le 03 octobre 2025;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R142-1-A du Code de la Sécurité Sociale dispose :
“I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que :
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.”
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.”
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu que le Tribunal de céans a été saisi par Monsieur [W] [M] le 02 juin 2025 d’une requête aux termes de laquelle il a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 19 juin 2024 au sein de l’enteprise [5] et avoir effectué un recours auprès de la “Commission Médicale de Recours Amiable”, laquelle a rendu une décision de rejet;
Que par courrier recommandé avec accusé réception en date du 04 juin 2025 et par courrier simple en date du 23 juin 2025, le greffe du pôle social a invité Monsieur [W] [M] à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas indiqué les coordonnés de l’organisme de sécurité sociale contre lequel il avait formé son recours, ni joint de copie de la décision de la commission médicale de recours amiable qu’il contestait ;
Que par courrier en date du 22 juillet 2025 reçu au greffe le 28 juillet 2025 Monsieur [W] [M] a répondu que l’autorité administrative contre laquelle il avait formé son recours était son employeur et il a joint un courrier de la [4] en date du 23 seprembre 2024 l’ informant que son accident du 19 juin 2024 n’était pas reconnu d’origine professionnelle et qu’en cas de désaccord avec cette décision il avait la possibilité de saisir la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois suivant sa réception.
Que par courrier recommandé avec accusé réception en date du 03 octobre 2025, le greffe du pôle social a invité Monsieur [W] [M] préciser sous quinze jours si par sa saisine il entendait contester la décision de rejet rendue par la “Commision Médicale de Recours Amiable” qu’il vous évoquait dans son courrier de saisine du 25 mai 2025 et de bien vouloir lui en transmettre une copie.
Qu’il résulte des dispositions précitées que la saisine du pôle social en contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale suppose en principe la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de cet organisme. Que la décision explicite de rejet rendue par cette dernière est susceptible de recours devant le pôle social dans le délai de deux mois suivant sa notification par tout moyen conférant date certaine ;
Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale en cas de décision explicite de rejet ;
Que l’accusé réception du courrier que le greffe a adressé à Monsieur [W] [M] a été retourné par la poste avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, de sorte que le Tribunal ne dispose pas de la décision qu’il conteste ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer que la requête présentée par Monsieur Monsieur [W] [M] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. CABROL, Juge, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [W] [M] par requête reçue au greffe le 02 juin 2025.
Le président,
A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rapport de recherche ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Ville ·
- Délais ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis ·
- Dette ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lavabo ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Commune ·
- Indemnité
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Assignation ·
- Intention ·
- Courrier ·
- Biens ·
- Sms ·
- Indivision ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Église ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Fournisseur
- Location ·
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Carburant ·
- Pénalité de retard ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Résidence
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Réception
- Associations ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Usurpation d’identité ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.