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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex contestation saisie, 4 nov. 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01961 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6DR
Société COALLIA
C/
M. [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Société COALLIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON Associés, avocat au barreau de Paris,substitué à l’audience par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCAT
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noël LEUTHEREAU
Greffier : Pierre BOULLE
DÉBATS :
Audience publique du : 02 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître François-Luc SIMON
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 01er juillet 2011, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
– condamné M. [B] [S], à titre provisionnel, à payer à l’AFTAM une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au mondant de la redevance en cours au jour de la résiliation à compter de la résiliation, soit le 06 novembre 2010, et jusqu’au moment de la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs au bailleur ou à son représentant, ou par la reprise des lieux par le bailleur ;
– condamné à titre provisionnel M. [P] [S] à payer à l’AFTAM la somme de 3 376,14 euros au titre des redevances et indemnités d’occupations dues au 13 mai 2011 ;
– condamné M. [B] [S] aux dépens comprenant les frais de notification par LRAR et d’assignation.
Cette décision a été signifiée à étude à M. [B] [S] par acte d’huissier de justice du 05 septembre 2011.
Par requête du 02 octobre 2024, reçue au greffe le 07 octobre 2024, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTM, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [B] [S] à concurrence de la somme de 7 346,52 euros comprenant la somme en principal de 7 142,94 euros, de 789,23 euros en frais, et 869,35 euros au titre des intérêts, sous déduction de 1 825 euros d’acompte.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 17 décembre 2024 à laquelle l’association COALLIA, représentée par la S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIÉS, et M. [B] [S], ont comparu. Lors de cette audience, ce dernier a soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience de contestation du 04 février 2025.
À l’audience du 04 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 01er avril 2025 pour constitution de l’avocat de l’association COALLIA, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation en l’absence du créancier et de constitution d’avocat.
Par courrier électronique du 10 avril 2025, l’association COALLIA a sollicité la réinscription au rôle. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée, contradictoirement, à l’audience de contestation du 02 septembre 2025.
Lors de cette dernière audience, l’association COALLIA, représentée par son conseil qui développe ses conclusions déposées le même jour, demande au juge de l’exécution de :
– débouter M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
– rejeter la demande de M. [B] [S] tendant à contester la saisie des rémunérations ;
– l’autoriser à saisir les rémunérations de M. [B] [S] ;
– condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la contestation de M. [B] [S] ne porte pas sur le titre exécutoire en lui-même mais sur le fond puisqu’il nie avoir été occupant du logement visé dans la décision. Elle en déduit, dès lors que la décision visée est assortie de l’exécution provisoire et qu’elle est devenue définitive, qu’il est mal fondé à en contester la valeur. Au surplus, l’association COALLIA souligne que M. [B] [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une usurpation d’identité. Elle en conclut que sa demande en saisie des rémunérations est justifiée.
M. [B] [S], comparant en personne, fait savoir qu’il n’a jamais résidé dans les lieux donnés à bail par l’association COALLIA. Il dit démontrer qu’il vivait à une autre adresse à la même époque. Il explique contester ainsi le jugement servant de titre exécutoire puisqu’il n’est pas concerné par la décision. Il précise avoir vécu sur la commune de [Localité 13], entre 2009 et 2010 avant de déménager sur la commune de [Localité 10]. Il ajoute que ce n’a été qu’en 2015 qu’il a commencé à recevoir des documents relatifs à la décision servant de titre exécutoire. Il en déduit avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et conclut ainsi au rejet de la saisie de sa rémunération.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la contestation de l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article R. 121-1, alinéa 2 du même code énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article R. 3252-1 du code du travail, la saisie des rémunérations ne peut avoir lieu que si le créancier est muni d’un titre exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance réputée contradictoire du 01er juillet 2011 condamne M. [B] [S] à payer à l’AFTAM, devenue l’association COALLIA :
– une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance en cours au jour de la résiliation à compter de la résiliation, soit le 06 novembre 2010, et jusqu’au moment de la libération effective des lieux ;
– la somme de 3 376,14 euros au titre des redevances et indemnités d’occupations dues au 13 mai 2011 ;
– aux dépens comprenant les frais de notification par LRAR et d’assignation.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à étude à M. [B] [S] le 05 septembre 2011. L’association COALLIA dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
M. [P] [S] conteste le caractère exécutoire de cette décision au motif qu’il aurait été victime d’une usurpation d’identité.
Il soutient ainsi que le bail portant sur le logement sis chambre B43, [Adresse 5]), n’était pas occupé par lui mais par quelqu’un ayant usurpé son identité. Il note ainsi avoir résidé [Adresse 1] à [Localité 14] avant d’emménager le 28 octobre 2010 à la [Adresse 12], à [Localité 11]. Il produit à ce titre le bail du 28 octobre 2010 ainsi que des factures à son nom pour le logement de [Localité 13].
Cependant, le jugement a bien été rendu à l’égard d’un dénommé [B] [S]. Par ailleurs, lors de la signature du bail litigieux, avait été produit une pièce d’identité à ce nom, pour une personne née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8], comme pour M. [B] [S] identifié dans le cadre de la présente instance. De plus, avait été joint au bail un avis d’imposition à ce nom à l’adresse à laquelle M. [B] [S] a déclaré vivre à cette époque à [Localité 13].
Qui plus est, il ressort de l’acte de signification versé aux débats que l’huissier de justice a régulièrement déposé copie de la signification du jugement à étude, qu’un avis de passage a été laissé à l’adresse indiquée et qu’un courrier simple, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de la signification, a été adressé à M. [B] [S].
Il en résulte que le jugement a été régulièrement signifié, au regard des dispositions du code de procédure civile.
M. [B] [S] n’ayant pas fait appel de cette décision dans le délai légal, d’un mois, ce jugement est devenu définitif, et il est désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Il n’est donc plus possible pour M. [B] [S] de contester la créance que l’association COALLIA détient à son encontre en vertu du jugement susmentionné.
Qui plus est, M. [B] [S] a reconnu, lors de l’audience, qu’il avait été informé de la procédure litigieuse en 2015, époque à laquelle les première mesures d’exécution forcée ont été signifiée à son adresse à [Localité 10].
La seule possibilité de remettre en cause un jugement ayant l’autorité de la chose jugée est un recours en révision, régi par les articles 593 à 603 du code de procédure civil. Or, ce recours en révision ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, outre que M. [B] [S] n’a pas évoqué la possibilité d’y faire recours et qu’il a reconnu, lors de l’audience, avoir été informé de la procédure qui litigieuse en 2015, de sorte que les conditions d’un recours en réunion n’apparaissent plus réunies aujourd’hui.
Il convient donc de débouter M. [B] [S] de sa demande de contestation du jugement du 01er juillet 2011 et de constater que l’association COALLIA détient un titre exécutoire à son égard pour une créance liquide et exigible.
2. Sur le montant de la dette
2.1. Sur le montant en principal
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En application de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, par ordonnance du 01er juillet 2011, M. [B] [S] à été condamné à payer la somme provisionnelle de 3 376,14 euros au titre de la dette locative composée des redevances et indemnités d’occupation, arrêtée au 13 mai 2011, échéance d’avril 2011 incluse, tel qu’il résulte du décompte produit.
Cette décision permet donc de conclure qu’il est redevable de cette somme auprès de son ancien bailleur.
Au-delà de cette date, il a été condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au montant de la redevance en cours au jour de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [B] [S] le 12 septembre 2011 et il ressort du décompte que les lieux ont pu être repris par la bailleresse le 31 mai 2012, date à compter de laquelle l’indemnité locative a cessé d’être due.
L’association COALLIA a calculé l’indemnité d’occupation sur la période courant du mois de mai 2011 au mois de mai 2012, en appliquant le montant de la redevance telle qu’elle se trouvait au jour du jugement jusqu’à l’échéance de décembre 2011, mais en appliquant une réévaluation de cette indemnité au 01er janvier 2012. Or, le jugement ne prévoyait pas cette indexation et précisait bien, dans son dispositif, que cette indemnité serait égale au montant de la redevance en cours au jours de la résiliation.
Les indemnités d’occupation pour les échéances de mai 2011 au 31 mai 2012, échéance de mai 2012 incluses, s’établissent donc à 3 732,30 euros.
Le principal, incluant la condamnation de l’ordonnance du 01er juillet 2011 et les indemnités d’occupation, s’établit donc à 7 108,44 euros.
2.2. Sur les intérêts
En application de l’article 1153-1 ancien du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article L. 313-3 du code civil prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, l’association COALLIA a retenu les intérêts légaux sur la somme de 3 376,14 euros majorés à compter du 01er juillet 2019, et sur la somme de 2 407,74 euros à compter du 07 juillet 2019.
Cependant, outre qu’aucune explication n’est donnée sur la base de calcul du taux d’intérêts sur des sommes différentes avant et après le 01 juillet 2019, il est observé que 1 825 euros d’acomptes avaient été versés à la bailleresse, et ce avant le 08 août 2013.
Le montant restant dû en principal doit donc se voir imputer cette somme pour que soient recalculés les intérêts à compte du 01er juillet 2019.
Ceux-ci s’établissent ainsi à un total de 559,88 euros au 02 octobre 2024.
2.3. Sur les frais
Selon l’article R. 3252-19 du code du travail, le juge a l’obligation de procéder au contrôle des frais en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie (Cass. Civ. 2e , 21 février 2019 n° 18-11.119).
En vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 695 et 696 du code de procédure civile que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (Cass. Civ. 2e, 20 mai 2021, no 20-13.887).
En l’espèce, l’association COALLIA sollicite le paiement des frais suivants qu’il convient d’analyser :
– la signification de l’ordonnance de référé par acte d’huissier de justice du 05 septembre 2011 (81,47 euros) : il en est justifié et il s’agit d’un acte nécessaire qui sera imputé au défendeur.
– le commandement de quitter les lieux du 12 septembre 2011 (84,10 euros) : il en est justifié et il sera imputé au défendeur.
– La dénonciation du commandement de quitter les lieux au Préfet du 13 septembre 2011 : il en est justifié mais aucune somme n’est sollicitée au débiteur à ce titre.
– le procès-verbal de saisie-attribution du 04 mars 2013 (126,71 euros) : il en est justifié mais il s’avère que le compte sur lequel la saisie devait être pratiquée n’existait pas. Il convient donc de laisser le coût de cet acte à la charge du créancier à qui il appartenait de faire une recherche préalable des comptes existants, notamment par une requête FICOBA.
– le procès-verbal de saisie-attribution du 06 mai 2013 (126,71 euros) : il en est justifié et le compte sur lequel devait s’opérer la saisie existait. Il s’agit dont d’un acte nécessaire qui sera imputé au débiteur.
– la requête FICOBA du 02 mars 2015 (52,80 euros) : il en est justifié et elle sera imputée au défendeur s’agissant d’un acte nécessaire.
– la requête en renseignement dite Béteille (article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution) du 02 mars 2015 : il n’en est pas justifié et son coût ne sera pas imputé au débiteur.
– la requête en renseignement dite Béteille (article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution) du 16 juin 2015 : il n’en est pas justifié et son coût ne sera pas imputé au débiteur.
– la commandement aux fins de saisie vente du 22 juin 2015 (72,10 euros) : il en est justifié et elle sera imputée au débiteur s’agissant d’un acte nécessaire.
– le procès-verbal de saisie-attribution du 02 juillet 2015 (74,41 euros) : il en est justifié et elle sera imputée au débiteur s’agissant d’un acte nécessaire, plus de deux ans après la tentative précédente.
– la requête en renseignement dite Béteille (article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution) du 18 février 2016 : il n’en est pas justifié et son coût ne sera pas imputé au débiteur.
– la procès-verbal de saisie-attribution du 08 avril 2016 (76,64 euros) : il en est justifié mais le coût n’en sera pas imputé au débiteur dès lors que les tentatives de saisies-attributions antérieures ayant échoué, il appartenait au débiteur de venir en saisie des rémunérations pour éviter des frais supplémentaires.
– la commandement aux fins de saisie vente du 05 août 2020 (164,92 euros) : il en est justifié, mais pour un montant de 164,92 euros et non 164,93 euros. Elle sera imputée au débiteur s’agissant d’un acte nécessaire.
– la requête FICOBA du 02 septembre 2024 (51,60 euros) : il en est justifié et elle sera imputée au débiteur s’agissant d’un acte nécessaire.
– la requête aux fins de saisie des rémunérations (72,22 euros) : il en est justifié et elle sera imputée au débiteur.
La créance au titre des frais s’élève ainsi à un total de 780,33 euros.
2.4. Acomptes
Il résulte de la requête, et il n’est pas contesté, que les acomptes versés par M. [B] [S] s’élèvent à un total de 1 825 euros. Ils viendront en déduction de la somme due.
***
En conséquence, M. [B] [S] est redevable envers l’association COALLIA de la somme de 6 623,65 euros en principal, intérêts et frais, en exécution de l’ordonnance du 01er juillet 2011, rendue par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, outre l’émolument proportionnel prévu par l’article A. 444-31 du code de commerce à recalculer.
3. Sur le prononcé de la saisie des rémunérations
Le IV de l’article 6 du décret no 2025-125 du 12 février 2025 prévoit que lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
En l’espèce, la contestation ayant été formulée lors de l’audience de conciliation du 17 décembre 2024, il convient de communiquer, après expiration du délai de recours, le présent jugement au mandataire de l’association COALLIA, afin qu’il soit procédé aux opérations de saisie conformément aux dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-14 et R. 212-1-1 à R. 212-41 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction applicable au jour du présent jugement.
4. Sur les demandes accessoires
M. [B] [S] succombant à l’instance, il supportera les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association COALLIA les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [B] [S] de sa contestation tirée de l’absence d’exigibilité de la créance en raison d’une usurpation d’identité ;
CONSTATE que l’association COALLIA est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [B] [S] au titre du jugement du 01er juillet 2011 du tribunal d’instance de Nogent-sur pour la somme de 6 623,65 euros qui se décompose comme suit, outre l’émolument proportionnel prévu par l’article A. 444-31 du code de commerce à recalculer :
– 7 108,44 euros en principal,
– 559,88 euros, au titre des intérêts,
– 780,33 euros, au titre des frais,
– 1 825 euros d’acomptes ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la l’association COALLIA, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera communiqué, après le délai d’appel, au mandataire de l’association COALLIA ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie des rémunérations de M. [B] [S] conformément aux dispositions aux dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-14 et R. 212-1-1 à R. 212-41 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’ exécution provisoire de droit.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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