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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 9 déc. 2024, n° 19/06933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 19/06933 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UDI6
Jugement du 09 Décembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [G], [I] [Y], Mme [L] [N] épouse [Y]
C/
M. [C] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1387
Me Marie SAULOT
— 1713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 09 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G], [I] [Y]
né le 21 Août 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [N] épouse [Y]
née le 10 Octobre 1977 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 03 Novembre 1953 à [Localité 13] (MAROC) (10000), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/019041 du 17/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[J] [S] [F] veuve [H] et son fils Monsieur [C] [H] étaient propriétaires indivis des lots de copropriété n° 168, 234 et 5, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] et consistant en un appartement, une cave et un garage, outre divers biens meublants, dans les proportions suivantes:
— 25% en nu-propriété outre l’usufruit des biens immeubles pour [J] [H]
— 75% en nu-propriété pour [C] [H].
La description des lots était la suivante:
— Lot n°168 : au 7ème étage un appartement d’une superficie de 108,92 m2, de 6
pièces plus cuisine, comprenant un séjour, une salle à manger et chambre attenant
avec terrasse, cuisine, 3 chambres indépendantes, entrée, salle de bains, toilette
avec douche et WC, Roberie et WC, dégagement et rangement ;
— Lot 234 : une cave au premier sous-sol.
— Lot 5 : un garage au premier sous-sol.
Ils ont régularisé le 10 novembre 2017, un mandat de vente auprès de la société LAFORET, des biens susvisés moyennant le prix total de 426 900 euros.
Monsieur [G] [Y] et Madame [L] [N] épouse [Y] se sont portés acquéreurs.
Par acte du 2 décembre 2017 compromis de vente portant sur lesdits biens a été signé par [J] [S] [F] veuve [H] et Monsieur [C] [H] d’une part et Monsieur [B] [H] et [J] [H], d’autre part, moyennant le prix total de 426 900 euros soit au prix mis en vente.
Ce compromis était signé par Monsieur [H] en son nom et au nom de sa mère, qui lui avait consenti une procuration le 2 décembre 2017, par l’intermédiaire de la société LAFORET.
La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir le 2 avril 2018 auprès de
l’Etude [D] ET ASSOCIES, Notaire à [Localité 9].
Au titre des conditions suspensives incombant aux acquéreurs, ces derniers devaient obtenir un ou plusieurs prêts d’un montant de 100 000 euros sur 10 années, à un taux d’intérêt maximal de 1,40 % au 10 février 2018.
Les époux [Y] ont obtenu leur offre de prêt aux conditions et dans les délais prévus.
Le 27 mars 2018, ils demandaient à leur Notaire d’organiser un rendez-vous de signature de
l’acte authentique mais apprenaient qu’une mesure de protection devait être ordonnée à l’égard de Madame [H]. Le 27 septembre 2018, les époux [Y] obtenaient une copie de l’Ordonnance de placement de Madame [H] sous sauvegarde de justice en date du 26 mars 2018 à l’aulne du certificat médical circonstancié du Dc [K] en date du 1er février 2018. Elle sera placée sous curatelle renforcée par jugement du 18 octobre 2018.
Parallèlement, les époux [Y] recevaient le 22 octobre 2018, un congé en vue de la reprise de l’appartement par leur bailleur, à effet au 10 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2018, les époux [Y] adressaient aux vendeurs une mise en demeure de :
— Réitérer la vente le 20 décembre 2018 à 11 heures auprès de l’Etude de Notaire [D] ET ASSOCIES, [Adresse 5],
— de lui adresser l’ensemble des pièces nécessaires à savoir, le certificat d’urbanisme, l’état
hypothécaire et la purge d’un éventuel droit de préemption.
Copie de cette mise en demeure a été adressée à :
— Madame [W] [A], Mandataire judicaire ;
— Maître [O] [D], Notaire à [Localité 9] ;
— Madame [X] [M], LAFORET IMMOBILIER.
[J] [H] représentée par Maître MAZOYER et Monsieur [H] ayant refusé de signer la réitération de l’acte évoquant la nullité de la procuration, un procès-verbal de carence était dressé à l’Etude de Maître [D] le 20 décembre 2018.
Par courrier du 18 janvier 2019, les époux [Y] adressaient, par l’intermédiaire de leur Conseil, un courrier au Conseil de [J] [H], lui indiquant que:
1) Le placement sous sauvegarde de justice de [J] [H], était daté du 26 mars 2018 et le Jugement d’ouverture d’une curatelle, du 18 octobre 2018, soit, bien postérieurs à la signature desdits actes du 2 décembre 2017 ;
— Les dispositions de l’article 464 du code civil ne permettaient nullement de conclure à la nullité desdits actes puisqu’il n’était pas justifié ;
. Ni de l’inaptitude de Madame à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles à la date de signatures des actes ;
. Ni que cette inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés ;
. Ni d’un préjudice subi par la personne protégée, la vente ayant été passée aux prix et conditions du marché.
Ils en déduisaient qu’à défaut de pouvoir justifier qu’en date du 2 décembre 2017, [J]
[H] n’était pas en mesure de donner son consentement au regard des dispositions de
l’article 1128 et 1129 du code civil, tant à la procuration qu’au compromis de vente, la vente forcée du bien objet dudit compromis devait être demandée.
Par courrier officiel du 4 février 2019, [J] [H], par la voie de son conseil, contestait sa responsabilité.
Par courrier officiel et recommandé des 21 février 2019, les époux [Y] mettaient en
demeure les vendeurs d’avoir à indemniser les époux [Y] des préjudices subis du fait
de leur refus de réitérer la vente, à hauteur des sommes suivantes :
— 42 690 € au titre de la clause pénale,
— 1 000 € au titre des frais de notaire,
— 359,37 € au titre des primes d’assurance réglées pour le prêt,
— 176 000 € pour l’acquisition d’un bien similaire,
Soit un total de 220 049,37 €.
Par courrier du 21 mars 2019, Monsieur [C] [H] contestait ces demandes tout
en affirmant ne pas avoir voulu remettre en cause la vente.
Par acte authentique du 2 avril 2019, les époux [Y] régularisaient un compromis de
vente portant sur les biens situés [Adresse 1], moyennant le
prix de 554.910,00 euros, consistant en :
— Lot 175 : Au sixième étage, un appartement de type T5, d’une superficie de 113,42 m2, portant le n° B 63 au plan du 6ème étage du bâtiment B, comprenant : entrée avec placard, dégagement avec placard, cuisine, séjour, une salle de bain,une salle d’eau avec douche, un W.C., trois chambres, un bureau, des placards de rangement, avec deux attiques donnant l’un sur la chambre 4 et sur le bureau et l’autre sur le séjour ;
— Lot 62 : une place de stationnement pour une automobile.
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2019, Monsieur [C] [Y] et Madame [L] [N] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [C] [H], [J] [F] veuve [H], Madame [W] [A] es-qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de voir condamner solidairement ceux-ci à leur payer les sommes de:
— 42 690,00 € au titre de la clause pénale,
— 579,79 € au titre des frais de notaire,
— 359,37 € au titre des primes d’assurance réglées pour le prêt,
— 140 910,00 € au titre de la différence du prix d’achat de leur bien actuel.
L’affaire a été clôturée le 10 juin 2021 et l’audience de plaidoirie fixée au 23 novembre 2022.
[J] [F] veuve [H] est décédée le 15 janvier 2022.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de LYON a:
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à la mise en état, et notamment à l’audience du 9 février 2023, pour régularisation de la procédure suite au décès de [I] [H] et conclusions de Me SAULOT, conseil de Monsieur [H],
— réservé les dépens.
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait délivrer à Monsieur [C] [H] en sa qualité d’héritier de Madame [H] une assignation en intervention forcée, sur le fondement des articles 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile, et sur le fondement de l’article 724 du Code civil. L’affaire a été enrgistrée sous les références 23/ 8775 puis jointe à l’affaire principale selon ordonnance en date du 14 mars 2024 sous le numéro 19/6933.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [G] [I] [Y] et Madame [L] [N] épouse [Y] demandent au tribunal, de:
Vu le certificat de décès de [J] [H] en date du 15 janvier 2022,
Vu l’acte de notoriété de Monsieur [H] du 22 février 2022,
Vu les dispositions des articles 117, 700, 783 et 784 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5, 464, 468, et 724 du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [H], à verser à Monsieur et Madame [Y] :
. 42 690,00 € au titre de la clause pénale,
. 579,79 € au titre des frais de notaire,
. 359,37 € au titre des primes d’assurance réglées pour le prêt,
. 140 910,00€ au titre de la différence du prix d’achat de leur bien actuel,
— REJETER toutes demandes et conclusions contraires,
— CONDAMNER Monsieur [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [H], à verser à Monsieur et Madame [Y], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETER les demandes formées par Monsieur [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [H], au titre de la prétendue procédure abusive, de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des dépens.
— REJETER les demandes formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— CONDAMNER Monsieur [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [H], aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats et intervention forcée notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [C] [H], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de sa mère [J] [F] veuve [H] demande au tribunal de débouter Monsieur [G] [I] [Y] et Madame [L] [N] épouse [Y] de ses prétentions et de :
Vu les articles 367 et 370 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 414-1 et suivants et 724 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 514 ancien et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A titre liminaire
— ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/06933 et
23/08775,
A titre principal
— PRONONCER la nullité des actes souscrits par Madame [H] le 2 décembre 2017 en
raison de son trouble mental,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [Y],
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les époux [Y] n’apportent pas la preuve de l’existence d’une faute personnelle commise par Monsieur [H] dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [Y],
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,
— REJETER le surplus des demandes de Monsieur et Madame [Y], faute pour eux
d’apporter la preuve d’un lien de causalité et/ou d’un préjudice en lien avec les fautesinvoquées,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [H], tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de Madame [H], la somme de 7 500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Monsieur [H], tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de Madame [H], la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] à verser à Maître Marie
SAULOT la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de
l’instance.
Ces conclusions mettent encore en présence en qualité de défenderesse, [J] [F], veuve [H], née le 19 octobre 1924 à [Localité 11] (ALGERIE) et décédée le 15 janvier 2022 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée, demeurant alors [Adresse 3], assistée de sa curatrice, Madame [W] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en cette qualité par jugement du Juge des tutelles de VILLEURBANNE du 18 octobre 2019, demeurant [Adresse 4].
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice il y a lieu de constater la jonction entre les dossiers 19/6933 et 23/8775 et de dire que l’affaire restera instruite et jugée sous les références les plus anciennes, soit le RG 19/6933.
Sur la présence de [J] [S] [F] veuve [H] et sa mandataire dans lesécritures
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] met encore en présence sa mère en qualité de défenderesse, en précisant qu’elle est décédée mais représentée par sa curatrice.
Les conclusions de [C] [H] mettent donc ainsi encore en présence en qualité de défenderesse, [J] [F], veuve [H], née le 19 octobre 1924 à [Localité 11] (ALGERIE) et pourtant décédée le 15 janvier 2022 à [Localité 14] et laisse également encore apparaitre Madame [W] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en cette qualité par jugement du Juge des tutelles de VILLEURBANNE du 18 octobre 2019, demeurant [Adresse 4] alors que ses fonctions ont cessé du fait du décès.
Pour autant, aucune demande n’est formulée en leur nom dans le dispositif.
Il y a dès lieu de ne pas tenir compte de ces mentions.
Sur la demande principale
Sur la signature de la promesse de vente
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Aux termes de l’article 1304-6 dudit code, l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, qui ne lève pas l’option faute de réalisation de la condition suspensive, n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’immobilisation dès lors qu’il n’en a pas empêché l’accomplissement.
L’article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il ressort des dispositions de l’article 1894 du code civil, que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Il s’agit ainsi du contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre, le mandataire, de conclure en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers au nom et pour le compte de cette personne. À l’instar du contrat d’entreprise dont il est une variante particulière, le mandat est en outre caractérisé par l’indépendance du mandataire dans l’accomplissement de sa mission.
Le mandataire peut donc agir dans la limite des pouvoirs qui lui ont été donnés.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon mandat de selon acte signé le 2 décembre 2017, [J] [H], a donné tous pouvoirs à son fils [C] [H], pour négocier, signer en ses lieux et place, tout document, mandat de vente, compromis, bon de commission se rapportant à la vente d’un bien immobilier sis à [Adresse 3], aux charges et conditions que le mandataire jugera convenable et plus particulièrement pour la vente des lots 168, 234, 5 au prix de 426 900€.
Il ressort encore de la lecture desdites pièces que selon acte du 2 décembre 2017, [J] [F] veuve [H] et [C] [H] ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur les lots de copropriété n° 168, 234 et 5, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] et consistant en un appartement, une cave et un garage, outre divers biens meublants, dans les proportions suivantes au prix de 426 900 euros, soit au prix de l’offre.
La lecture de la procuration signée par Madame [H] le 2 décembre 2017 à son fils pour régulariser en son nom, la vente du bien susvisé permet de constater que la signature de la promesse de vente a été effectuée physiquement par Monsieur [H] en son nom personnel mais également au nom de sa mère [J] [H], de son vivant.
Cette promesse de vente était soumise, outre les conditions suspensives classiques au bénéficie de l’acquéreur, à la condition suspensive particulière de l’obtention d’un prêt sollicité par les acquéreurs, à savoir obtenir un ou plusieurs prêts d’un montant de 100 000 euros sur 10 années, à un taux d’intérêt maximal de 1,40 %, les acquéreurs déclarant et attestant ne pas vouloir souscrire d’autres prêts que celui de 100 000€, précisant que dans cette hypothèse, ils ne pourraient se prévaloir de la condition suspensive au livre III chapitre II du code de la consommation relatif au crédit immobilier. Il ressort encore de la lecture de cet acte que la durée de validité de la condition suspensive était fixée pour une durée de 70 jours à compter de la signature de l’acte. Il était enfin indiqué que la présente condition suspensive serait considérée comme réalisée dès que l’acquéreur aura obtenu, dans le délai fixé, un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-avant.
Il apparait encore au paragraphe H de cet acte, qu’en contrepartie, l’acquéreur s’engageait à faciliter l’instruction du dossier et à déposer une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies avant le délai susvisé et à fournir, à première demande, tous renseignements et documents.
Il était enfin indiqué au paragraphe I que si la condition suspensive n’était pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe F sans que ce défaut incombe à l’acquéreur et sauf renonciation à ce dernier, à ladite condition, chacune des parties retrouverait sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre. Dans ce cas, il est stipulé que tout versement effectué par l’acquéreur lui serait immédiatement et intégralement restitué.
Aux termes du paragraphe VII, il est encore indiqué que le vendeur s’interdisait, jusqu’à la signature de l’acte authentique, de d’aliéner les biens vendus à une autre personne que l’acquéreur quels qu’euent été les avantages qu’il aurait pû en tirer.
Le paragraphe VIII de l’acte, intitulé réalisation, stipule que les présentes constituaient dès leur signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix et que le vendeur ne pouvait en aucun cas se refuser à réaliser la vente en se prévalant de l’article 1590 du code civil et en offrant de restituer le double de la somme versée. Il était ainsi prévu que l’acte authentique serait alors établi sur convocation du notaire à la date du 2 avril 2018 en l’étude de Me [D] et associés.
La lecture de la procuration signée par Madame [H] le 2 décembre 2017 à son fils pour régulariser en son nom, la vente du bien susvisé permet de constater que la signature de la promesse de vente a été effectuée physiquement par Monsieur [H] en son nom personnel mais également au nom de sa mère [J] [H], de son vivant. La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir le 2 avril 2018 auprès de l’Etude [D] ET ASSOCIES, Notaire à [Localité 9].
Il est ainsi patent que par l’effet de l’accord des consentements le 2 décembre 2017 à l’aulne des dispositions susvisées, [J] [H] et [C] [H] étaient contractuellement engagés dans la promesse de vendre leur bien précisément nommé, au prix qu’ils avaient fixés et qui avait été accepté par les acquéreurs et qu’ils étaient dès lors débiteurs de l’obligation de régulariser l’acte authentique si la condition suspensive se réalisait.
Sur la capacité de la mandante et la validité du compromis
Aux termes des dispositions de l’article 414-1 du code civil, Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En application de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Aux termes des dispositions de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit donc être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
En application de l’ancien article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’action en nullité des actes passés durant la période dite suspecte s’applique ainsi à tous les actes passés par le majeur protégé, tant conventionnels qu’unilatéraux, et notamment aux libéralités et est ouverte au majeur protégé mais également à ses héritiers et légataires universels.
L’article 464 du code civil tend à faciliter l’action en nullité, pour insanité d’esprit, en la soumettant à des règles moins rigoureuses que celles prévues par les articles 414-1 et 414-2 du même code.
La nullité des actes faits par un majeur protégé antérieurement à l’ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque où l’acte a été fait. Le texte permet alors que les actes accomplis par la personne protégée soient réduits pour excès, voire annulés.
Cette action nécessite la preuve de la notoriété de l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles ou de la connaissance que le cocontractant de l’acte litigieux avait de cette incapacité, au moment de la conclusion de l’acte En outre, la nullité des actes ne sera prononcée que s’il est justifié d’un préjudice pour la personne protégée.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge des tutelles de LYON a prononcé au bénéfice de [J] [H] une mesure de sauvegarde de justice à l’aulne du certificat médical circonstancié du Dc [K], habilité à cet effet, établi le 1er février 2018. Une mesure de curatelle renforcée a été prononcée le 18 octobre 2018.
Il convient donc, à l’aulne des dispositions de l’article 464 du code civil, de vérifier si l’inaptitude de [J] [H] à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.Il appartient ainsi à Monsieur [H] de démontrer que l’inaptitude de sa mère [J] [H] était notoire au moment de la signature du mandat qu’elle a donné à son fils, à la signature du mandat donné à l’agence.
Monsieur [H] soulève la nullité du compromis de vente pour cause d’insanité d’esprit de sa mère qui n’était au demeurant, selon ses explications, pas présente lors de cette signature mais représentée par ses soins. Ces prétentions ont également été développées par [J] [H] de son vivant.
A titre liminaire, il convient en tous premiers lieux de rappeler que ni [J] [H] de son vivant ni [C] [H] avant ou après le décès de sa mère n’ont jamais prétendu au moment des faits que le prix fixé par l’agence lors du mandat était lésionnaire ni même inadapté ou inférieur au marché. De même, il convient de rappeler également que Monsieur [H] lui-même a toujours rappelé dans ses écritures, à l’instar de son courrier du 21 mars 2019, qu’il n’avait, quant à lui, jamais souhaité rompre la promesse ni remettre en cause la vente, n’ayant cherché qu’à respecer la volonté de sa mère.
Concernant la genèse des faits, Monsieur [H] indique lui-même dans ses écritures qu’après une mauvaise chute le 11 septembre 2017, Madame [H] s’est cassé le fémur gauche, qu’elle a été opérée puis hospitalisée à la Clinique [8] à [Localité 12]. Il indique lui-même que pendant son hospitalisation, sa mère lui a fait part de son souhait de vendre son appartement pour pouvoir intégrer une maison de repos, ne se sentant alors pas capable de retourner vivre seule chez elle, Monsieur [H], indiquant encore lui-même dans ses écritures qu’il partageait, ainsi que le personnel soignant les mêmes inquiétudes que sa mère.
Il ajoute encore que c’est dans ces conditions qu’il a, avec l’accord de sa mère, mis l’appartement qu’elle occupait en vente, d’abord de particuliers à particuliers, puis par le biais de l’agence LAFORET IMMOBILIER. Il s’oppose ajoute encore que contrairement à ce qu’avait indiqué le conseil de feu sa mère, ces démarches ont toujours été faites en concertation avec elle, précisant qu’il n’aurait d’ailleurs pas pu faire réaliser les diagnostics nécessaires à la vente si sa mère s’était opposée à ces démarches.
Il ajoute enfin que que [J] [H] était présente avec lui et la représentante de l’agence LAFORET IMMOBILIER, Madame [U] [Z] :
— au moment de la signature du mandat de vente,
— et pour la présentation de l’offre d’achat émise par les époux [Y],
ces documents ayant été signés directement par Madame [H] et non par le biais d’une
procuration.
Il précise lui-même qu’à l’inverse, pour la suite et pour finaliser cette vente, par e-mail du 30 novembre 2017, l’agence LAFORET IMMOBILIER lui avait transmis une procuration afin qu’il la fasse régulariser par sa mère, [J] [H], laquelle était dans l’incapacité physique de se déplacer.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat qu’en date du10 novembre 2017, mandat de vente a été donné à la société LAFORET, des biens susvisés moyennant le prix total de 426 900 euros a tant par [C] [H] que par [J] [H]. La lecture attentive du mandat met en évidence deux signatures différentes et deux écritures différentes, sur la gauche du document, l’acceptation du mandat ayant été par ailleurs également signée par la mandataire au dessus des signatures des mandants. L’acte est par ailleurs paraphé par chacune des parties avec les mêmes écritures respectives. Dès lors la présence de [J] [H] au moment de la signature du document et à tout le moins la signature par la main de cette dernière ne seront pas remises en cause . Or, il n’est pas justifié par [C] [H] que les facultés mentales de sa mère au 10 novembre 2017 étaient altérées ou que son incapacité à défendre ses intérêts étaient notoires ni que la cause de cette incapacité était présent et connue par lui ou l’agence alors qu’il était lui-même signataire du même document tout comme la représentante de l’agence LAFORET. Le mandat donné par [J] [H] à l’agence LAFORET le 10 novembre 2017 sera déclaré valable.
Il ressort encore de la lecture du compromis en date du 2 décembre 2017 que le document mentionne la présence à l’acte des vendeurs de la façon suivante:
“Les soussignés, vendeurs d’une part,
Madame [J] [S] [H], ..domiciliée [Adresse 3], retraitée,
Monsieur [C] [H], … domiciliée [Adresse 3], retraité,
Madame [J] [H] est représentée par Monsieur [C] [H], conformément à la procuration annéxée aux présentes.”
Ces mentions permettent d’en déduire que [J] [H], que l’on peut supposer absente, était bien représentée par son fils lors de la signature du compromis, lequel est intervenu à la vente tant en son nom personnel en sa qualité de propriétaire indivis qu’au nom de sa mère en application de la procuration qu’elle lui avait signée.
Sur la procuration du 2 décembre 2017: Il ressort encore de la lecture de la procuration donnée à [C] [H] le 2 décembre 2017, qu’aux termes d’un acte en date du 2 décembre 2017, procuration a été donné par [J] [H] à son fils [C] [H], pour négocier et signer tous documents, mandat de vente, compromis, bon de commission se rapportant à la vente d’une bien immobilier sis à [Adresse 3], aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables. La lecture attentive de cette procuration met en évidence la désignation formelle des lots indivis mis en vente, le prix fixé à 426 900€ majoré d’une commission à charge de l’acquéreur de 22100€ tel que le mandat de vente initial le prévoyait. L’acte est par ailleurs paraphé par [J] [H] sur la première page et signé de sa main sur le verso après qu’une mention “bon pour pouvoir” ait été écrite à la main. Dès lors, la signature par la main de cette dernière ne sera pas remises en cause. Il peut être déduit de ces constatations que cette procuration a été remise par [C] [H] à sa mère le 2 décembre 2017 pourqu’elle puisse y apposer sa signature, qu’elle a dès lors été signé par [J] [H] le 2 décembre 2017 en présence de son fils avec remise en main propre du document à ce dernier. Or, il n’est pas non plus justifié par [C] [H] que lors de la signature de la procuration par sa mère le 2 décembre 2017, les facultés mentales de [J] [H] étaient altérées ou que son incapacité à défendre ses intérêts étaient notoires ni que la cause de son incapacité à se défendre était présente ou connue par lui alors qu’il n’aurait pas manqué de constater une défaillance mentale de sa mère au moment de la signature de la procuration ou des propos incohérents que seule Madame [Z], agent commercial a subitement détectés le 17 décembre 2017 et dont les termes permet d’en déduire que le contact entre le fils la mère et l’agence étaient fréquents voire pour les deux mandants, journaliers.
Il ressort en effet de l’échange de mail entre l’agent commercial et [C] [H] que le changement d’attitude de [J] [H] est apparu soudain, suite à un refus soudain et inattendu de sa part de poursuivre la vente authentique à compter du 17 décembre 2017 par des propos devenus subitement incohérents et que seule Madame [Z] a sû détecter en venant à sa rencontre pour comprendre son revirement soudain alors que bien au contraire, au mois de septembre, période à laquelle [J] [H] a donné mandat de vente à l’agence LAFORET, sa raison était telle qu’elle ne se sentait raisonnablement plus en mesure de poursuivre son autonomie matérielle après sa chute et que cette volonté a été poursuivie jusqu’au mois de novembre, date du mandat. Par ailleurs, Monsieur [H] ne justifie non plus ni d’une inquiétude du personnel médical au moment de l’hospitalisation sur l’état mental de la patiente, ni d’une demande du service à mettre en place une mesure de protection à l’égard de celle-ci alors qu’au contraire au mois de septembre ou plus tardivement, la décision de [J] [H] apparaissait raisonnable et réfléchie aux yeux de l’ensemble du corps médical et de [C] [H] lui-même, et comme il l’a justement rappelé dans l’exposé du litige. De la même façon, Monsieur [H] n’hésite pas à indiquer encore dans le corps de ses écritures qu’il a systématiquement suivi les souhaits de sa mère et n’a rien organisé sans son aval, ce qui permet de déduire de ces affirmations un contact régulier entre la mère et le fils au moment des faits sans que ce dernier ne s’inquiète plus avant de la situation mentale de sa mère au moment de la mise en vente, ce qu’il n’aurait pas manqué de soulever auprès du corps médical ou auprès de l’agence pour ne pas signer de compromis. Enfin, le certificat médical circonstancié établi le 1er février 2018 soit deux mois après les faits visé par le juge des tutelles en première page de son ordonnance, et de surcroit non versé au présent débat, ne permet pas d’en déduire la preuve d’un trouble mental avant l’acte ni au moment de l’acte ni que la cause de l’inaptitude de [J] [H] au moment de la signature de sa procuration était connue des uns ou des autres, étant rappelé, encore une fois, que [C] [H] lui-même était présent à l’acte.
A titre surandondant, il est rappelé que la mesure de sauvegarde a été prononcée le 26 mars 2018 et la curatelle renforcée le 18 octobre 2018 soit postérieurement après les faits. Sur ce point, la formule du Juge des Tutelles insérée automatiquement dans les dispositifs des décisions d’ouverture des mesures de protection et en l’espèce, de l’ordonnance de sauvegarde de justice du 26 mars 2018, indiquant qu’il “révoque en tant que de besoin toute procuration antérieure qui aurait été donnée par la personne protégée”, qui concerne de façon systématique notamment, les procurations bancaires pouvant produire des effets à l’avenir, est parfaitement inopérante en l’espèce, cette mention ne justifiant nullement de la nullité de principe de la procuration qui a été donnée le 2 décembre 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est donc justifié par [C] [H] ni d’une altération notoire des facultés mentales personnelles de [J] [H] au 10 novembre 2017 ou au 2 décembre 2017, date de la procuration ni de l’inaptitude de celle-ci à défendre ses intérêts qui auraient résulté de cette altération, ni de la cause d’un incapacité à défendre ses intérêts au moment de la signature ni évidemment, de plus fort, que cette incapacité aurait été notoire ou connue des cocontractants acquéreurs, de l’agence LAFORET ou de lui-même à ces dates alors que le contact avec [J] [H] était fréquent à cette époque.
Surtout, il n’est justifié d’aucun préjudice qui aurait pu être subi par la personne protégée par la signature de cette promesse alors que bien au contraire, la vente de son appartement pour permettre l’installation de celle-ci dans une maison adaptée à ses capacités motrices répondait précisément à son intérêt supérieur, le prix de vente n’ayant quant à lui jamais été remis en question et la volonté personnelle de [C] [H] de vendre cet appartement étant toujours restée intacte.
Il sera enfin rappelé que la personne protégée, par la voie de son mandataire spécial qui avait été désigné à cet effet, n’a jamais contesté la validité de la procuration ni engagé la moindre action en nullité qui aurait été examinée par une juridiction, avant la présente instance engagée du vivant de [J] [H].
Ainsi, la procuration donnée le 2 décembre 2017 par [J] [H] à son fils [C] [H] le 2 décembre 2017 sera déclaré valable, et dès lors le compromis, dans lequel [J] [H] était valablement représentée par son fils lors de la signature, sera déclaré ainsi parfaitement valable.
Sur la réalisation de la condition suspensive et l’application de la clause pénale
Aux termes des dispositions de l’article 414-6 du code civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 724 du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les époux [Y] s’estiment en droit de solliciter aujourd’hui l’application de la clause pénale insérée dans le compromis de vente et qui prévoyait dans l’hypothèse où l’une des parties
viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la vente, de verser une indemnisation
à hauteur de 42 690 €.
Monsieur [H] s’oppose à la condamnation au titre de la clause pénale en invoquant les dispositions des articles 1231-5 du Code Civil pour réduire la somme à une fraction symbolique, prétendant que les époux [Y] ne justifient d’aucun préjudice.
Il résulte en outre des termes de la clause pénale du compromis de vente insérée à l’article IX du compromis que : « En application de la rubrique « REALISATION » et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu’elle pourra y contraindrepar tous moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n’est pas en
défaut pourra à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquant la
résolution du contrat.
Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut
percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme
de : Quarante-deux mille six cent quatre-vingt-dix euros (42 690,00 €) »
Il est rappelé que par l’effet de l’accord des consentements le 2 décembre [J] [H] et [C] [H] étaient contractuellement engagés dans la promesse de vendre leur bien précisément nommé, au prix qu’ils avaient fixés et qu’ils étaient dès lors débiteurs de l’obligation de régulariser l’acte authentique si la condition suspensive se réalisait.
Le compromis stipule, en son paragraphe F, que la durée de la validité de la présente condition suspensive est fixée à 70 jours et qu’elle serait considérée comme réalisée dès que l’acquéreur aura obtenu dans le délai fixé un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies au paragraphe D.
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs que par courrier du 8 mars 2018, la BNP PARIBAS confirmait que le contrat de crédit entre les époux [Y] et la BNP était bien régularisé, les fonds disponibles et que les premières échéances de règlement de l’assurance seraient prélevées à compter du 5 avril 2018. Il est justifié que le 23 mars 2018, 25 avril, 25 mai, 26 juin 2018 la BNP PARIBAS confirmait le prochain prélèvement de l’échéance.
Il n’est pas contesté par le défendeur qu’ils en ont fait part dès au notaire le 27 mars 2018, qu’il leur a été indiqué qu’une mesure de protection devait être ordonnée et que ce n’est que le 27 septembre qu’ils ont pu obtenu une copie de l’ordonnance du 26 mars 2918.
La condition suspensive s’est, en tout état de cause, ainsi réalisée dans les délais.
Il est justifié que par courrier du 4 décembre 2018 Monsieur et Madame [Y] ont mis [J] [H] et [E] [H] en demeure de signer la réitération de la vente le 20 décembre 2018 par devant Me [D] notaire. Il est justifié d’un procès-verbal de carence établi par Me [D] en date du 20 décembre 2018. Copie de cette mise en demeure a été valablement adressé au mandataire spécial, l’agence LAFORET et le notaire.
Il est justifié que [J] [H] a subitement refusé de signer la vente, que son fils a été tenté de lui expliquer les conséquences de son revirement soudain et qu’il n’a plus été en mesure de lui donner davantage d’explication, au regard de son nouvel état. Si ce refus s’explique par la survenance de la pathologie et relève de la maladie, il n’en demeure pas moins que les promettants restaient tenus à l’égard des bénéficiaires de la promesse et que [J] [H] restait civilement responsable de ses actes, en l’espèce son refus, quand bien même elle se serait trouvé sous l’empire d’un trouble au moment de son refus.
Dès lors, la non réalisation de la vente par [J] [H] et [E] [H] sera déclarée fautive. Ce refus de vendre le 20 décembre 2018, confirmé en réalité par [E] [H], est d’autant plus fautif qu’à cette date, la situation de curatelle renforcée de [J] [H] clairement définie, ne laissait guère de chance d’imaginer une réintégration au domicile personnel et que la vente de l’appartement d’ores et déjà décidée dans son intérêt depuis un an, qui aurait pu être poursuivie par le mandataire spécial, ne pouvait de plus fort, que servir ses intérêts personnels pour facilliter le coût d’hébergement à l’établissement de santé.
Il est par ailleurs justifié par les époux [Y], de leur attente durant de longs mois, de leur réactivité après avoir reçu le jugement d’ouverture de sauvegarde la fin du moi de septembre et de la nécessité de la saisine d’un conseil pour faire valoir leurs droits. Sur ce point, la circonstance selon laquelle ils auraient reçu congé de leur bailleur par courrier du 22 octobre 2018, bien que non à l’origine de leur préjudice, n’aurait pas été nécessaire et n’aurait en tout état de cause eu aucune incidence si la vent avait norlament été menée à son terme. Par ailleurs, il est justifié qu’ils ont finalement acquis un appartement similaire, nettement plus cher.
Le principe même de la clause pénale trouve sa cause dans l’attente, par l’une ou l’autre des parties, de la réalisation, par l’autre, de ses obligations et in fine, de la régularisation de l’acte .
Rien ne commande en l’espèce, que la clause pénale soit réduite, les intérêts de la de cujus n’étant plus prioritaires du fait de son décès, encore qu’il ait été justifié qu’elle ait eu un caractère manifestement excessif et Monsieur [H] étant parfaitement conscient pour sa part des conséquences d’une telle absence de réitération pour avoir tenté de l’expliquer à sa mère.
Il est par ailleurs démontré que l’appartement a finalement été vendu par [C] [H] à un prix largement supérieur à celui qui avait été décidé entre les parties, la date de la mise en vente et le prix obtenu posant d’ailleurs fortement question au tribunal. A l’inverse, les époux [Y], après avoir attendu plusieurs mois, ont acquis un appartement bien plus onéreux.
Dès lors, Monsieur [C] [H] en son nom propre et es-qualité d’ayant droit de [J] [H] sera condamné à payer la somme de 42 690 euros au titre de la clause pénale.
Sur les autres postes de préjudice
1- Sur les frais payés indûment
Les époux [Y] ont dû régler en raison de la signature de ce compromis divers frais et
notamment des frais d’assurance du prêt sur la période du 5 avril 2018 au 5 février 2019, peu important que les fonds n’aient pas encore été débloqués, à hauteur de la somme de 32,67 € par mois soit la somme totale de 359,37 €, alors que s’il n’avaient pas signé de compromis dès le 2 décembre 2017, ils n’auraient pas subi cette dépense. Cette pratique bancaire est classique et justifiée par la mise à disposition des fonds au bénéficiaire. Ce préjudice financier est en lien direct avec la non réalisation de la vente.
Monsieur [H] en son nom propre et es-qualité d’ayant droit de [J] [H] sera condamné au paiement de la somme de 359,37€.
2- Sur les frais de notaires payés indûment
Les époux [Y] ont dû également régler à l’Etude de Maître [D], notaire, les frais relatifs au rendezvous de réitération à hauteur de la somme de 575,79 €. Il ne saurait leur être reproché d’avoir mis les pomettants en demeure de s’éxécuter devant le notaire.
Monsieur [H] en son nom propre et es-qualité d’ayant droit de [J] [H] sera condamné au paiement de la somme de 579,79€.
3- Sur la différence de prix entre l’appartement objet de la promesse et celui finalement acheté
S’il est incontestable que pour les mêmes prestations et le même quartier, le prix de l’appartement finalement acheté est nettement moins attractif, la différence de prix entre le prix fixé dans le compromis d’acquisition et celui de l’appartement finalement acheté ne saurait constituer un préjudice certain alors que l’objet d’une clause pénale est de réparer le préjudice lié à la faute de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, s’il est justifié que les époux [Y] ont espéré acquérir l’appartement litigieux, s’il n’est aucunement justifié par le défendeur que le bien de sa mère était sous-évalué au moment du compromis, il n’est cependant pas justifié non plus que les acquéreurs aient dénoncé la promesse synallagmatique de vente et d’achat au 2 avril 2018, pour se libérer de leur engagement et chercher par ailleurs un autre bien, de la même façon qu’il n’est pas justifié de recherches nombreuses et infructueuses d’appartements au prix initial avant l’augmentation du marché de l’immobilier .
Leur demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, Monsieur [C] [H] en son nom propre et es-qualité d’ayant droit de [J] [H] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il est justifié de nombreuses interventions du conseil qui auraient pu éviter la présente instance.
Il est par ailleurs justifié nombreuses écritures, une longue procédure et une interruption d’instance du fait du dècès de [J] [H]. Monsieur et Madame [Y] ont ainsi dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Partie tenue aux dépens,Monsieur [C] [H] en son nom propre et es-qualité d’ayant droit de [J] [H] sera condamné à payer à Monsieur [G] [I] [Y] et Madame [L] [N] épouse [Y], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 4500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. [
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquemen, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE la jonction entre les dossiers 19/6933 et 23/8775 et DIT que est jugée sous les références les plus anciennes, soit le RG 19/6933,
DIT n’y a lieu à faire figurer sur la première page du jugement, [J] [H] ni sa mandataire spéciale [W] [A],
CONDAMNE Monsieur [C] [H] en son nom propre et es-qualité d’ayant droit de [J] [H] à payer à Monsieur [G] [I] [Y] et Madame [L] [N] épouse [Y] les sommes de:
— 42 690 euros (Quarante-deux mille six cent quatre-vingt-dix) , en application de la clause pénale
— 359,37 euros en remboursement des frais bancaires
— 578,79 euris au titre des frais de notaire
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer les entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [G] [I] [Y] et Madame [L] [N] épouse [Y] la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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