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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02450
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVCB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RED
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location en date du 17 novembre 2023, la SAS RENT A CAR a consenti à Madame [N] [K] une location du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 3], pour la période du 17 novembre 2023 au 24 novembre 2023.
Madame [N] [K] n’a pas restitué le véhicule à la fin de la période de location et, après plusieurs relances de la SAS RENT A CAR, le véhicule a finalement été restitué en date du 16 janvier 2024.
Deux factures ont été émises par la SAS RENT A CAR, une première à hauteur de 504 € en date du 18 décembre 2023 pour la location sur la période du 17 novembre au 18 décembre 2023, puis une seconde à hauteur de 1 571,91 € en date du 16 janvier 2024 pour la location sur la période du 18 décembre 2023 au 16 janvier 2024, le nettoyage du véhicule, le carburant, les frais d’immobilisation ou encore les frais de remise en état du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la SAS RENT A CAR a mis en demeure Madame [N] [K] d’avoir à payer la somme de 2759,91 € au titre des factures impayées.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 17 mars 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’un constat de carence en l’absence de Madame [N] [K].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 24 avril 2025, la SAS RENT A CAR a fait assigner Madame [N] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, et demande :
la condamnation de Madame [N] [K] au paiement de la somme de 2 075,91 € au titre du paiement des factures de location et au titre de l’indemnisation des dommages causés au véhicule loué, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis la mise en demeure du 19 janvier 20024 et jusqu’à parfait règlement,
la condamnation de Madame [N] [K] au paiement de la somme de 119,42 € au titre des pénalités de retard échues au jour de l’assignation, et en tout cas à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis la mise en demeure du 19 janvier 20024 et jusqu’à parfait règlement,
l’application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
la condamnation de Madame [N] [K] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Madame [N] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 06 octobre 2025, la SAS RENT A CAR, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, Madame [N] [K] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 01 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des factures
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1733 du code civil précise quant à lui que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la SAS RENT A CAR sollicite la condamnation de Madame [N] [K] au paiement de la somme de 2 075,91 € au titre du paiement des factures impayées relatives à la location du véhicule et à sa remise en état.
Elle verse aux débats deux factures émises en date des 18 décembre 2023 et 16 janvier 2024, une première à hauteur de 504 € pour la location sur la période du 17 novembre au 18 décembre 2023, puis une seconde à hauteur de 1 571,91 € pour la période de location sur la période du 18 décembre 2023 au 16 janvier 2024, le nettoyage du véhicule, le carburant, les frais d’immobilisation ou encore les frais de remise en état du véhicule.
Madame [N] [K], défaillante, ne conteste pas avoir restitué le véhicule en date du 16 janvier 2024, et non à la date du 24 novembre 2023 telle qu’initialement prévue dans le contrat de location.
La SAS RENT A CAR verse aux débats un état des lieux de sortie en date du 16 janvier 2024 duquel il ressort que le véhicule restitué par Madame [N] [K] a été restitué sale et avec un niveau de carburant vide alors qu’il lui a été donné propre et avec un niveau de carburant plein. L’état des lieux de sortie constate également que la vitre arrière gauche est cassée. Toutefois, cet état des lieux de sortie n’est pas signé par Madame [N] [K], ledit document indiquant « ne peut pas signer » sous la mention locataire.
La demanderesse produit une estimation de travaux réalisée par la société MONDIAL PARE BRISE – MIDI PARE BRISE en date du 17 janvier 2024, laquelle chiffre la réparation de la vitre arrière gauche à la somme de 281,48 €.
En l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire, le nettoyage du véhicule, le niveau de carburant vide ou encore la réparation de la vitre arrière gauche ne peuvent donc être imputés à la défenderesse. Ainsi, la dégradation de la vitre arrière gauche par la locataire est démontrée.
En revanche, aucune pièce ne vient corroborer l’état des lieux de non contradictoire qui mentionne que le véhicule a été restitué sale et avec un réservoir vide.
Madame [N] [K] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1?597,68 € au titre des forfaits de location pour les périodes du 18 décembre 2023 et 16 janvier 2024 et du 18 décembre 2023 au 16 janvier 2024 et la somme de 281,48 € au titre de la réparation de la vitre arrière gauche.
S’agissant du taux d’intérêts applicable à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, il convient de constater que le contrat de location accepté en date du 17 novembre 2023 contient une clause stipulant que « en cas de retard de paiement, des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêts légal […] seront appliquées conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce » alors que les conditions générales de location, signées par la défenderesse, comportent une clause prévoyant que « En l’absence de règlement total ou partiel des sommes dues, le locataire est passible, ce qu’il accepte expressément, d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal applicable aux particuliers majoré de 5 points ».
Eu égard à la contradiction existant entre les deux clauses contenues d’une part dans le contrat de location et d’autre part dans les conditions générales de location, et ainsi à l’absence de clarté de l’engagement contractuel, il convient de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les pénalités de retard
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la SAS RENT A CAR sollicite la condamnation de Madame [N] [K] au paiement de la somme de 119,42 € au titre des pénalités de retard dues en vertu de l’article « V.3 Facturation du contrat » et, « en tout cas, au titre de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral et financier subi au sens des articles 1231-1 et suivants du code civil »
En l’espèce, la clause « V.3 Facturation du contrat » des conditions générales de location stipule que « A la fin de la location, une facture sera établie conformément aux dispositions du Code du commerce. Toutefois, le Loueur peut adresser au Locataire une facturation intermédiaire si la location excède 30 jours. Les factures sont établies en Euro et sont payables au comptant, déduction faites des paiements effectués préalablement par le Locataire. En l’absence de règlement total ou partiel des sommes dues, le locataire est passible, ce qu’il accepte expressément, d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal applicable aux particuliers majoré de 5 points et, pour les clients professionnels, en sus, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € dans les conditions prévues aux articles L441.1, L441.10 et D441-5 du Code du commerce ».
Eu égard à la contradiction des clauses prévues dans le contrat et les conditions générales de location quant au taux d’intérêt applicable, il a été dit que le taux légal ne serait pas majoré.
Madame [N] [K] n’était par ailleurs pas professionnelle, la SAS RENT A CAR ne peut nullement solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
La SAS RENT A CAR ne justifie de surcroit aucunement le calcul du montant de la somme de 119,42 € qu’elle sollicite au titre des pénalités de retard en application de ladite clause, ou à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et financier.
Les pièces versées aux débats ne permettent en outre aucunement de démontrer l’existence d’un préjudice moral ou financier subi et non réparé par la condamnation au paiement des factures et les intérêts octroyés.
La SAS RENT A CAR sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame [N] [K] sera condamnée à payer à la SAS RENT A CAR une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1879,16€ au titre des factures impayées en date des 18 décembre 2023 et 16 janvier 2024 et de la réparation de la vitre arrière gauche, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS RENT A CAR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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