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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 24/08556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 2025/209
RG : N° RG 24/08556 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2EL
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 août 2024, Monsieur [H] [I] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifiée le 20 mars 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 19 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [I] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— son client est en recherche d’emploi et ne perçoit que le revenu de solidarité active et l’allocation logement ;
— il occupe le logement avec son fils qui travaille et qui l’aide à payer l’indemnité d’occupation ;
— depuis 2 mois, en plus des loyers courants, il verse 100 euros pour apurer sa dette locative.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH de la ville d'[Localité 5] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le requérant n’a jamais respecté l’échéancier qui lui avait été accordé ;
— la dette s’élève à 6000 euros ;
— le requérant ne rapporte pas la preuve d’avoir entamé des recherches en vue de son relogement.
Enfin, il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [H] [I] a perçu 2840 euros, soit un revenu mensuel d’environ 237 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 28 janvier 2025 que Monsieur [H] [I] perçoit également l’aide personnalisée au logement pour 276,17 euros ainsi que le revenu de solidarité active.
Le requérant justifie d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour datée du 9 décembre 2024.
L’OPH de la ville d'[Localité 5] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette locative a augmenté et que l’indemnité d’occupation n’est pas payée.
À cet égard, il ressort du relevé de compte produit par la société bailleresse en pièce 5 qu’à la date du 10 février 2025, la dette locative s’établissait à 6655,69 euros. Selon l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024, la dette locative arrêtée au 18 décembre 2023 était de 3113,82 euros. Il est cependant observé sur l’année 2024 que si la plupart des prélèvements de l’indemnité d’occupation sont rejetés, un paiement a eu lieu par carte bancaire le 24 septembre 2024 pour 1070,61 euros.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas présent, il ressort du relevé de compte produit par la société bailleresse que l’aide personnalisée au logement de 276,17 euros n’est pas versée aux bailleurs et n’est donc pas employée conformément à sa destination puisque l’indemnité d’occupation n’est pas payée même en partie. Par ailleurs, le seul paiement de 1070,61 euros précité ne permet pas de caractériser la bonne foi de Monsieur [H] [I] quant au respect de ses obligations à l’égard du bailleur d’autant qu’il ne justifie pas de démarches en vue de son relogement, par exemple d’une demande de logement social. Par ailleurs, il indique occuper le bien avec son fils majeur dont on ne connaît pas les capacités financières lesquelles, en tout état de cause, n’ont pas permis requérant de s’acquitter, au moins en partie, du loyer courant mis à sa charge
Par suite, force est de constater que Monsieur [H] [I] ne rapporte pas la preuve que les conditions légales permettant au juge de l’exécution d’accorder un sursis à expulsion sont remplies, sa bonne foi et les diligences en vue de son relogement n’étant pas établies.
En conséquence, Monsieur [H] [I] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [I] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH de la ville d'[Localité 5] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de délais à expulsion ;
DEBOUTE l’OPH de la ville d'[Localité 5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
La Greffière, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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