Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [L] [B] épouse [S]
c/
[R] [M]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ6B
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Emmanuelle GAY – 151la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Caroline BREDA,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [L] [B] épouse [S]
née le 07 Septembre 1947 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Mme [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [B], parents de Madame [L] [G] née [B], ont acquis en 1951 un bien immobilier dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 7], ce bien immobilier étant constitué d’un appartement au rez-de-chaussée, d’une cave, et au troisième étage d’une entrée, une chambre de bonne et deux mansardes constituant le lot n°4.
Cette chambre de bonne appartenant à Madame [L] [G] née [B] est mitoyenne avec une autre chambre de bonne constituant le lot n° 5 appartenant à Madame [R] [M].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [L] [G] née [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Madame [R] [M] , au visa de l’article 835 al 1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
juger Madame [G] recevable et bien fondée dans ses demandes,Y faisant droit :
condamner Madame [M] à exécuter les travaux de remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées à laquelle étaient reliés les WC et le lavabo de la chambre de bonne appartenant à Madame [G], à ses frais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi,condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ,condamnons Madame [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier du 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Madame [L] [G] née [B] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 12], pris en la personne de son syndic la société Régie d’immeubles [Adresse 14], au visa de l’article 331 du code de procédure civile aux fins de :
a déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13],ordonner la jonction avec l’instance RG n° 24/00540,déclarer commune et opposable au syndicat des copropriétaires la décision à intervenir,statuer de droit sur les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience ( conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 mai 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [G] a demandé au juge des référés de :
débouter Madame [R] [M] de ses fins de non-recevoir et de ses demandes,condamner Madame [M] à exécuter les travaux de remise en état de la canalisation d’évacuation des eaux usées à laquelle étaient reliés les WC et le lavabo de la chambre de bonne appartenant à Madame [G] , à ses frais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi,débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,déclarer commune et opposable la décision à intervenir au syndic des copropriétaires,débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ,déclarer que Madame [G] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires, condamnons Madame [M] aux entiers dépens , lesquels comprendront le coût du constat d’huissier du 31 août 2023.
Subsidiairement et avant dire droit,
ordonner une consultation et désigner pour ce faire un expert, chargé de se rendre sur place, de procéder à tout constat concernant la suppression du raccordement et donner son avis sur les travaux réparatoires et leur coût,surseoir à statuer sur les demandes formées par Madame [G] dans l’attente du dépôt du rapport.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience ( conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 28 mai 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [P] veuve [M] a demandé au juge des référés au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile de :
dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête de Madame [G],subsidiairement, déclarer irrecevable la demande à condamnation à travaux en l’absence de qualité à défendre de Madame [M],à titre infiniment subsidiaire, débouter purement et simplement Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,la condamner à payer à Madame [R] [M] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ,la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience ( conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la société Régie d’immeubles [Adresse 14], prise en la personne de son établissement secondaire Neyrat Immobilier, a demandé au juge des référés de :
débouter en l’état Madame [G] de sa demande de remise en état initial de la canalisation d’évacuation de son lavabo et WC au réseau privatif de Mme [M], statuer ce que de droit sur les autres demandes formées par Madame [G] à l’encontre de Madame [M],condamner Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée pour le non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile
Il convient de constater qu’en raison de la nature des demandes de Madame [G] et au surplus de son fondement sur un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 750-1 du code de procédure civile et à déclarer Mme [G] irrecevable de ce chef.
Sur l’irrecevabilité soulevée quant à la demande sous astreinte à travaux pour défaut de qualité à défendre de Madame [M]
Il convient de constater que Madame [G] a appelé en la cause le syndicat des copropriétaires dès lors que les travaux dont elle demande l’exécution par Madame [M] sont susceptibles de concerner les parties communes de l’immeuble .
La demande de condamnation de Madame [M] à effectuer des travaux pour la remise en état du raccordement d’une canalisation, dont la suppression serait aux dires de Madame [G] imputable à Madame [M] n’est dès lors pas irrecevable pour défaut de qualité à défendre, nonobstant les contestations sur le fond de Madame [M].
Sur la demande de condamnation à des travaux sous astreinte
Madame [G] expose qu’elle a découvert en 2023 que Madame [M] a fait neutraliser la canalisation verticale des eaux usées communes aux deux chambres de bonne et que le tuyau d’évacuation des toilettes a été sectionné. Elle verse un constat d’huissier en date du 31 août 2023 qui constate que l’évacuation des toilettes semble ne plus être reliée à la canalisation des eaux usées. Elle verse des attestations selon lesquelles la chambre de bonne avait dans les années 60/70 un lavabo et des toilettes en état de fonctionnement . Elle fait également état d’une assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2004 qui l’a autorisée à faire rétablir un branchement en eau et une ligne EDF.
Madame [G] expose que Madame [M] a décidé d’autorité de neutraliser le raccordement dont bénéficiait le bien de Madame [G] au profit de sa chambre de bonne mitoyenne, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; que la licéité du raccordement aux eaux usées tout comme le caractère commun ou privatif des canalisations sont indifférents, s’agissant de contestations portant sur le fond .
Madame [M] conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite : elle expose que son mari et elle ont fait raccorder en 1975 à l’eau courante leur chambre de bonne en réalisant une évacuation d’eau privative à partir de la descente d’eaux usées passant dans la salle de bains de leur appartement du 1er étage ; elle conteste les allégations de Madame [G] et fait valoir que le trouble invoqué par cette dernière apparaît peu établi, que rien ne vient établir un raccordement effectif et en fonctionnement récent des sanitaires de la chambre de bonne de Madame [G] par le lot de Madame [M], qu’il n’est pas contesté que le WC était déconnecté de toute évacuation depuis plusieurs années.
Madame [M] fait en outre valoir qu’il lui est demandé de réaliser des travaux qui posent difficultés sur le plan technique comme attesté par l’entreprise Chauffage 21 quant à l’évacuation des eaux usées desservant la chambre de bonne de Madame [M] qui n’est adaptée au raccordement d’un WC et qu’elle ne pourrait réaliser sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires qui conclut au débouté de Madame [G]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est exclu que les parties remettent en l’état des réseaux d’évacuation qui l’ont été sans autorisation et sans le respect des règles de l’art ; il constate qu’en l’absence de pente entre l’évacuation des WC, lavabo des consorts [G] et [M] situés au même niveau, des stagnations , reflux et engorgements sont prévisibles ; il rappelle qu’il doit y avoir deux réseaux de canalisation , le réseau des eaux usées et le réseau des eaux vannes pour évacuer les toilettes.
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse.
Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [G] se prévaut d’un raccordement ancien à la canalisation de la chambre de bonne mitoyenne, propriété de Mme [M], qui aurait été supprimé par Madame [M].
Outre le fait qu’il n’est nullement établi que Madame [M] aurait supprimé ce raccordement, les circonstances et les dates de ce raccordement et de sa neutralisation restent indéterminées. Il n’est pas établi un raccordement effectif et en fonctionnement récent des sanitaires de la chambre de bonne de Madame [G] par le lot de Madame [M], Il résulte en toute hypothèse des explications et pièces des parties que ce raccordement aurait eu lieu sur une évacuation se trouvant dans la chambre de bonne, lot privatif appartenant à Madame [M] raccordée à la descente d’eaux usées passant dans la salle de bains de l’appartement du 1er étage de Madame [M].
Le trouble de jouissance allégué par Madame [G] n’est dès lors pas démontré.
Madame [G] ne peut utilement se prévaloir pour estimer subir un trouble manifestement illicite, d’un non-respect par Madame [M] de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la jouissance de son bien par Madame [G] n’est pas établie.
Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [M] et des écritures du syndicat des copropriétaires que ce raccordement est en toute hypothèse non conforme aux règles de l’art, voir totalement exclu compte tenu de la réglementation actuelle sur la nécessité d’avoir deux réseaux d’évacuation distincts si bien que les travaux demandés par Madame [G] seraient au contraire susceptibles de causer un trouble manifestement illicite au syndicat des copropriétaires.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de Madame [G].
Sur la demande subsidiaire de consultation par un expert
Eu égard aux pièces déjà versées aux débats, constat d’huissiers, photographies, et aux développements ci-dessus notamment quant à la position du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Madame [G] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner cette consultation d’un expert.
Sur la demande de provision à valoir sur le trouble de jouissance subi
Pour les mêmes motifs, il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision, dès lors que le trouble de jouissance subi n’est pas établi et que la responsabilité de Madame [M] ne l’est pas davantage.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et Madame [G] est déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [G] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle est condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Madame [M] la somme de 1000 euros et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
DÉCLARONS recevables les demandes de Madame [L] [G] née [B],
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [L] [G] née [B] de travaux sous astreinte et de provision,
DÉBOUTONS Madame [L] [G] née [B] de sa demande de consultation par un expert et de sursis à statuer,
CONDAMNONS Madame [L] [G] née [B] à verser à Madame [R] [M] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [G] née [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la société Régie d’immeubles Neyrat, une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [L] [G] née [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [G] née [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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