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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/302
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4XS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [B] époux [B] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— FONCRED V, dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE -COMP EUROP GARANTIE ET [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2025, Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] ont saisi la [15] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V], d’une part, pour absence de bonne foi en raison du non-respect des obligations du plan précédent qui préconisait la vente du bien immobilier et d’autre part, pour absence de surendettement puisque la valeur du patrimoine hors résidence principale est supérieure à l’endettement.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] par lettre recommandée avec accusé réception le 26 juillet 2025. Ces derniers ont exercé leur recours par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 29 juillet 2025, indiquant être de bonne foi puisqu’ayant respecté les échéances du plan précédent et avoir diminué, à plusieurs reprises, le prix de vente de leur maison non achevée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] étaient présents. Ils ont indiqué avoir confié la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 19] à un agence immobilière et avoir diminué, à plusieurs reprises, le prix de vente dès lors que les visites effectuées n’avaient donné lieu à aucune offre d’achat. Ils ont précisé que la maison n’est qu’à moitié achevée puisqu’ils ne disposaient plus de fonds pour continuer les travaux. Ils ont déclaré, enfin, que leur maison présentait désormais des fissures.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
En cours de délibéré, sur demande du Juge des contentieux de la protection, les débiteurs ont transmis un nouvel avis de valeur de de leur bien immobilier situé à [Localité 19].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité de Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] à la procédure de surendettement leur a été faite le 26 juillet 2025. Ces derniers ont exercé leur recours le 29 juillet 2025.
Le recours de Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] à la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, le 22 juillet 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V], d’une part, pour absence de bonne foi en raison du non-respect des obligations du plan précédent qui préconisait la vente du bien immobilier et d’autre part, pour absence de surendettement puisque la valeur du patrimoine hors résidence principale est supérieure à l’endettement.
Le plan précédent, d’une durée de 24 mois, avec une date d’entrée en application au 31 juillet 2024, prévoyait une mensualité de 579 € et un dernier délai de 12 mois pour vendre le bien immobilier situé à [Localité 19].
Les débiteurs indiquent avoir respecté les échéances prévues au plan précédent mais n’avoir pu vendre leur bien immobilier malgré la baisse, à plusieurs reprises, du prix de vente. Pour justifier de cette allégation, ils produisent le mandat de vente en date du 8 octobre 2021 mentionnant un prix de vente fixé à 300 000 €, l’avenant au mandat de vente en date du 14 mars 2022 fixant le prix de vente à 265 000 €, l’avenant au mandat de vente en date du 28 janvier 2023 fixant le prix de vente à 250 000 € et l’avenant au mandat de vente du 9 septembre 2024 fixant le prix de vente à 235 000 €. Ils versent aux débats, en outre, une attesation établi par l’agence immobilière [18], en date du 12 mars 2024, aux termes de laquelle, Monsieur [E] [N] indique avoir effectué de nombreuses visites qui n’ont pas donné lieu à une proposition d’achat.
Il ressort, par ailleurs des échanges de courriels entre les débiteurs et [20], entre le mois de novembre 2024 et le mois de janvier 2025, que la maison a subi un sinistre puisque des fissures sont apparues, ce qui peut avoir, encore plus, pour effet de dissuader de potentiels acheteurs outre le fait que cette maison n’est pas achevée.
Ainsi, il convient de considérer que ce n’est pas de mauvaise foi que les débiteurs n’ont pas respecté le plan précédent prévoyant la vente de leur bien immobilier, ces derniers ayant baissé à plusieurs reprises le prix.
S’agissant de l’absence d’endettement, retenue par la Commission, au motif que le patrimoine des débiteurs, hors résidence principale, est d’une valeur supérieure au montant total de leurs dettes, il y a lieu de relever que le montant total des créances est de 195 837,37€ et que la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires est estimée désormais entre 160000 € et 180 000 €, compte tenu des désordres structurels affectant celui-ci, suivant avis de valeur de l’agence [10] en date du 8 octobre 2025. Ainsi, il convient de considérer que les débiteurs sont en situation de surendettement puisque leur patrimoine, hors résidence principale, est d’une valeur inférieure au montant total de leurs dettes.
Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] doivent donc être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] en contestation de la décision relative à leur irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevables Monsieur [L] [B] [V] né [B] et Madame [Y] [B] née [V] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière,La Juge des contentieux de la protection,
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