Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 26 août 2025, n° 20/07003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | vS.A. AXERIA IARD, La société ALLIANZ IARD, La société GARAGE [ Localité 8 ], CHOCOLATREE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 20/07003 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIKY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [W] [J] de la SELARL [J] ET ASSOCIES – 17
Maître [Z] [N] [L] de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître [Y] [U] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
Maître [T] [G] de la SELARL [A] & ASSOCIES – 139
copie
EXPERT
REGIE
ORDONNANCE
Le 26 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1962
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société GARAGE [Localité 8], S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
vS.A. AXERIA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
CHOCOLATREE, SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par son représentant légal en exercice,
Intervenante Volontaire
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
La CPAM du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 11] / France
représentée par son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 31 mars 2015, Monsieur [M] a été blessé dans un accident de la circulation.
Il explique qu’il a heurté un plot en béton à hauteur d’une cabine de péage sur l’autoroute et que cet accident est dû à une défaillance du système de frein de son véhicule TOYOTA , alors qu’il venait de faire réviser son véhicule par le garage [Localité 8] le jour même.
Il a notamment présenté une fracture complexe de la cheville et une fracture du poignet.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise confiée à Monsieur [E] dans le cadre d’une enquête pénale et deux hypothèses ont été retenues : une défaillance du maître cylindre de frein, et la présence d’air dans le circuit hydraulique.
La procédure pénale a été classée sans suite.
Les démarches auprès du garage [Localité 8] et de son assureur ALLIANZ sont restées vaines.
Monsieur [M] a bénéficié d’une expertise médicale amiable organisée par son assureur AXERIA au titre de la garantie du conducteur.
La compagnie AXERIA a versé à Monsieur [M] des indemnités pour un total de 152 169,12 Euros en indemnisation de son préjudice corporel, à l’exclusion de quelques postes encore réservés.
Par actes d’huissier en date des 23 et 30 septembre 2020, Monsieur [M] a donc fait assigner le garage [Localité 8], la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXERIA IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Il demande notamment au Tribunal de dire que le garage DEGENEVE est responsable de l’accident et de le condamner in solidum avec la compagnie ALLIANZ à indemniser ses préjudices, et subsidiairement, il sollicite la condamnation de la compagnie AXERIA à indemniser les postes de préjudice qui avaient été réservés.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule TOYOTA Avensis immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [M].
L’expert [C] a déposé son rapport.
Dans ses dernières conclusions au fond, Monsieur [M] sollicite la condamnation de la société [Localité 8] et de son assureur ALLIANZ à indemniser ses préjudices, les sommes versées par AXERIA au titre de sa subrogation devant être remboursées par priorité à cette dernière.
Subsidiairement, il demande une expertise technique du véhicule et une expertise médicale.
La compagnie AXERIA exerce son recours subrogatoire contre le garage [Localité 8] et son assureur ALLIANZ, et subsidiairement, rappelle que sa garantie contractuelle est limitée à 400 000,00 Euros.
Elle argue de ce que la responsabilité du garagiste est clairement engagée.
La société garage [Localité 8] et la compagnie ALLIANZ critiquent les rapports de Monsieur [E] et de Monsieur [C] et concluent donc au rejet des prétentions adverses, la preuve de leur responsabilité n’étant pas rapportée.
Subsidiairement, ils réclament une nouvelle expertise technique du véhicule.
La société CHOCOLATREE, propriétaire du véhicule accidenté, intervient volontairement à l’instance aux côtés de la compagnie AXERIA à l’occasion de l’incident.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, Monsieur [M] demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un orthopédiste
— de condamner le garage [Localité 8] et la compagnie ALLIANZ à lui verser une provision ad litem de 6 000,00 Euros
— de condamner la compagnie AXERIA à lui payer une provision de 70 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Permanent
— de condamner le garage [Localité 8], la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXERIA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de rejeter les demandes adverses.
Monsieur [M] fait valoir que son préjudice s’est aggravé et qu’en raison des limites contractuelles de sa garantie du conducteur, les postes Dépenses de Santé, Pertes de Gains Professionnels Actuels, et Déficit Fonctionnel Permanent n’ont pas été indemnisés.
Il soutient que les conclusions de Monsieur [C] ont rejoint celles de Monsieur [E]: l’accident est dû à la présence d’air dans le circuit de freinage et à l’absence d’essai routier après l’intervention des mécaniciens du garage [Localité 8].
Il explique qu’une provision ad litem est nécessaire afin qu’il puisse être à égalité avec les autres parties pour se défendre pendant l’expertise.
Monsieur [M] explique que son contrat AXERIA comporte une garantie pour le Déficit Fonctionnel Permanent mais que ce poste avait été réservé dès lors que la rente accident du travail était susceptible de s’imputer sur ce poste, ce qui n’est plus le cas.
Il en déduit qu’il n’y a aucune contestation sérieuse relative à l’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Permanent qui est de 35 %.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, la compagnie AXERIA et la société CHOCOLATREE demandent au juge de la mise en état :
— de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise de Monsieur [M] qui sera réalisée aux frais avancés de ce dernier
— de condamner in solidum la société [Localité 8] et son assureur ALLIANZ à payer à la compagnie AXERIA la somme de 196 668,21 Euros
— de condamner la société [Localité 8] in solidum avec la compagnie ALLIANZ à payer à la société CHOCOLATREE la somme de 3 336,94 Euros
— subsidiairement, de dire que Monsieur [M] est irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et l’en débouter
— très subsidiairement, de ramener les prétentions de Monsieur [M] à de plus justes proportions
— de condamner la société [Localité 8] et ALLIANZ à verser à la compagnie AXERIA la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie AXERIA rappelle qu’elle est subrogée dans les droits et actions de l’assuré en application de l’article L 121-12 du Code des Assurances
Elle explique que l’expert judiciaire a mis en exergue la responsabilité indiscutable de la société [Localité 8].
Elle explique que la somme de 70 000,00 Euros est également réclamée par Monsieur [M] à la compagnie ALLIANZ alors qu’il ne peut solliciter des sommes à l’assureur de dommages que si l’assureur de responsabilité n’est pas condamné.
Si l’obligation de la compagnie ALLIANZ devait être considérée comme sérieusement contestable, elle conclut à la réduction de la provision qui serait allouée.
La compagnie AXERIA indique avoir indemnisé :
— les préjudices de Monsieur [M] à hauteur de 150 119,12 Euros
— le préjudice matériel de la société CHOCOLATREE pour 13 396,94 Euros HT sur opposition de LEASEPLAN et pour 9 801,00 Euros, franchise déduite, au titre de la valeur du véhicule
— les dommages causés à la société APRR pour 23 351,15 Euros.
La société CHOCOLATREE précise avoir conservé à sa charge la franchise contractuelle de 450,00 Euros et une pénalité pour rupture anticipée du contrat de LEASPLAN de 2 886,94 Euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, la société [Localité 8] et la compagnie ALLIANZ demandent au juge de la mise en état :
— de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale aux frais avancés du demandeur, mais d’exclure de la mission l’évaluation des postes de préjudice d’ores et déjà indemnisés (Souffrances Endurées, Préjudice Esthétique Permanent, Assistance par [Localité 12] Personne)
— de débouter Monsieur [M] de sa demande de provision ad litem
— de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de débouter la compagnie AXERIA et la société CHOCOLATREE de toutes leurs demandes de condamnation à leur encontre
— de déclarer la décision commune à la C.P.A.M.
— de réserver les dépens.
La C.P.A.M. n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
La société CHOCOLATREE est le souscripteur du contrat d’assurance couvrant le véhicule accidenté et son conducteur.
Elle a gardé des frais à sa charge suite à l’accident.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur l’expertise médicale
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
Monsieur [M] a été gravement blessé dans l’accident du 31 mars 2015 qui sera pris en charge par son assureur AXERIA ou par la société garage [Localité 8] et son assureur responsabilité civile, la compagnie ALLIANZ, alors que l’expertise amiable dont il a fait l’objet n’a pas été réalisée au contradictoire de ces deux dernières.
Il justifie en outre d’une aggravation de son état de santé en 2020 et 2024 dont il convient de déterminer l’imputabilité à l’accident de 2015 et d’évaluer la nature et l’importance aux fins d’indemnisation le cas échéant.
Une expertise sera donc ordonnée, à ses frais avancés dès lors qu’elle est dans son intérêt, avec une évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac, rien ne justifiant d’écarter certains postes, outre qu’une aggravation est invoquée.
Sur la provision ad litem
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il en est de même pour l’octroi d’une provision ad litem.
La société garage [Localité 8] et son assureur font valoir que les expertises du véhicule sont contestables, toutes les hypothèses n’ayant pas été évoquées, par exemple celle d’une défaillance des systèmes ESP et ABS,
Ils relèvent également des contradictions dans les rapports d’expertise entre les constats mécaniques et les conclusions qui en sont tirées.
Ils reprochent surtout aux experts de s’être fondés sur les seules déclarations de Monsieur [M] concernant la cause de l’accident, à savoir le fait que la pédale de frein serait restée coincée, sans que cela ne soit étayé techniquement.
Il existe donc des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision ad litem.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision de la compagnie AXERIA et de la société CHOCOLATREE
La société CHOCOLATREE et la compagnie AXERIA réclament la condamnation de la société garage [Localité 8] et de son assureur ALLIANZ à leur payer des provisions à valoir sur l’indemnisation de la première et sur le recours subrogatoire de la seconde.
Or, il a déjà été exposé que l’obligation du garage [Localité 8], et donc de son assureur ALLIANZ était sérieusement contestable.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de provision de Monsieur [M]
Monsieur [M] sollicite de la compagnie AXÉRIA une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
Il n’est pas contesté qu’il n’a perçu aucune provision à ce titre alors que son déficit a été jusqu’à présent évalué à 35 % hors aggravation éventuelle.
Il vient d’être exposé que l’obligation du garage [Localité 8], et donc de son assureur ALLIANZ était sérieusement contestable.
Rien ne s’oppose en conséquence à ce que cette provision soit mise à la charge d’AXERIA, assureur du véhicule, à charge pour elle d’exercer son recours subrogatoire par la suite le cas échéant, étant précisé qu’il n’est pas invoqué en défense de fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
La rente accident du travail, qui répare les seuls préjudices patrimoniaux professionnels, ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent.
Il sera donc alloué à Monsieur [M] une provision de 60 000,00 Euros.
Sur les autres demandes
La C.P.A.M. a été assignée, de sorte qu’elle est partie à la procédure et que la demande tendant à ce que le jugement lui déclaré commun est sans objet.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société CHOCOLATREE ;
Condamnons la compagnie AXERIA à payer à Monsieur [M] une provision de 60 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Permanent ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [M] ;
Désignons pour y procéder le docteur [H] [O]
Hopital [9] orthopédique – Pavillon E
[Adresse 5]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 12] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [M] avant le 31 octobre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rejetons les demandes pour le surplus ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [M] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 3 septembre 2026 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 26 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Mali ·
- Délai ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Lit ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Liste ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Optique ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Thérapeutique ·
- Renouvellement ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Martinique ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer
- Habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Libération
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.