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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 24/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03037 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7W
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[R] [M]
C/
[T] [V]
[G] [V]
[Z] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 5]
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/3037
RG : 24/3037 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2017 avec effet au 1er août 2017, M. [R] [M] a donné à bail à Mme [T] [V] et Mme [G] [V], pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 7] [Localité 9] ainsi qu’un parking (lot n°262), moyennant un loyer mensuel initial de 637 euros, outre une provision sur charges de 61 euros.
Par acte sous seing privé séparé du même jour, M. [Z] [V] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Mme [G] [V] pour un montant maximum correspondant à trois ans de loyers, charges comprises et pour une durée maximale de 9 ans, soit jusqu’au 31 juillet 2026.
Par actes d’huissier du 7 août 2023, M. [R] [M] a fait délivrer à Mme [T] [V] et Mme [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 380,88 euros dont 2 239,57 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 8 août 2023.
Par acte d’huissier du 17 août 2023, ce commandement de payer a été dénoncé à M. [Z] [V].
Par actes d’huissier des 16 janvier et 5 février 2024, M. [M] a fait assigner Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir constater, à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les voir solidairement condamnés avec la caution à lui payer les loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département du Nord le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024 et renvoyée à une audience ultérieure à la demande des parties.
A l’audience du 24 juin 2024, les parties ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2024.
A cette audience, M. [M], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
se concilier, si faire se peut,constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location et dire que par conséquent Mesdames [V] sont occupantes sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Mesdames [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, condamner solidairement Mesdames [V] et M. [V] au paiement des sommes de :4 069,75 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète des locaux,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mesdames [V] et M. [V] à tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, les actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien, il fait valoir que les occupantes n’ont jamais évoqué quelque souci que ce soit dans l’appartement, notamment au niveau de la kitchenette depuis leur entrée dans les lieux en 2017 ; qu’elles n’ont jamais fait état d’une fuite du robinet de l’évier ; que la réparation leur incombait et qu’à tout le moins leur appartenait-il de déclarer le désordre au bailleur en application de l’article 10 du contrat de location ; qu’elles sont donc seules responsables du sinistre qui en résulte.
Il ajoute que la désinsectisation ne les a nullement obligées à quitter le logement pendant trois mois.
Il estime encore qu’elles n’ont nullement été induites en erreur par son représentant sur les conséquences du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Il précise qu’il n’a pas été imputé sur le décompte le coût intégral de la kitchenette mais seulement le remplacement du plan de travail, du meuble sous évier et 50% des frais de déplacement de la société.
Il souligne que la dette des défendeurs s’est aggravée depuis la délivrance de l’assignation.
Mesdames [V] et M. [V], représentés par leur conseil, s’en sont également rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
condamner M. [M] à Mesdames [T] et [G] [V] la somme de 600 euros chacune en réparation de leur préjudice de jouissance,A titre subsidiaire,
rejeter les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation présentées par M. [M],A titre infiniment subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire,être autorisés à se libérer de la dette en 5 mensualités, la 6ème représentant le solde de la dette, la première exigible avant le 30 du mois suivant la signification du jugement, les autres avant le 30 des mois suivants, et ce en sus du loyer courantEn tout état de cause,
condamner M. [M] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, ils font valoir que Mesdames [V] étaient fondées à cesser le paiement des loyers sur le fondement de l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution au regard de l’invasion d’insectes, de la dégradation totale du plan de travail et des conditions sanitaires de la cuisine devenue totalement inutilisable entre le mois de juin, date de l’invasion, et la fin du mois d’août, date de réalisation des travaux de remplacement de la cuisine ; que cela est dû à la vétusté des équipements ; que quand bien même les réparations seraient imputables aux locataires, le bailleur ne peut engager des dépenses pour le compte des locataires sans que ceux-ci n’aient validé le choix du prestataire, le montant de la dépense et l’ampleur des travaux à réaliser.
Ils ajoutent que la cuisine a dû être intégralement débarrassée de l’ensemble des ustensiles, appareils et meubles qui ont dû être entreposés sur le balcon et dans le jardin dans l’attente de la réalisation des travaux, ce qui a généré un préjudice de jouissance aux locataires.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la bonne foi du créancier qui s’en prévaut ; que le bailleur est de mauvaise foi dans la mesure où il a admis sa responsabilité dans la survenance des désordres en mandatant et en réglant les prestataires intervenus pour procéder à la désinsectisation et au remplacement de la cuisine et qu’il a induit les locataires en erreur en prétendant qu’il suspendait le recouvrements des sommes dues au titre du loyer et des charges dans l’attente du règlement du dossier par les assureurs ; qu’il n’a d’ailleurs facturé le remboursement des frais de désinsectisation et de remplacement de la cuisine que postérieurement à l’expiration des effets du commandement de payer.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que les locataires sont de bonne foi puisqu’ils n’ont pas réglé les trois échéances de loyer de juin à août 2024 en raison du caractère inhabitable du logement à cette période et qu’ils ont repris le règlement de l’ensemble des loyers et charges courantes depuis cette date ; que M. [V] qui règle les loyers pour ses filles dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter de la dette en six échéances.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion
Le bailleur justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire à la CCAPEX le 8 août 2023.
Il justifie également avoir notifié au préfet du Nord, le 22 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [M] est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, dispose que “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat de bail signé le 31 mai 2017 stipule une clause résolutoire en son article VIII rédigée dans le même sens mais qui vise toutefois un délai de deux mois et non de six semaines.
C’est ce délai de 2 mois qu’il convient donc d’appliquer.
M. [M] justifie avoir, par acte d’huissier du 7 août 2023, fait délivrer à Mesdames [V] un commandement de payer visant cette clause résolutoire afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 239,57 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés au 1er août 2023.
Il ressort de la lecture de la situation de compte arrêtée au 11 septembre 2024 produite par le bailleur qu’un seul règlement de 738,63 euros est intervenu le 22 septembre 2023 dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer.
L’intégralité des causes du commandement de payer n’a donc pas été réglée dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Si les locataires se prévalent d’une exception d’inexécution, elles ne démontrent pas que le logement aurait été affecté de désordres si importants qu’il y aurait eu impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
Il ressort seulement d’une attestation du voisin, M. [I] [E], établie le 13 juillet 2024, que Mme [T] [V] a déposé l’intégralité de la cuisine à l’extérieur de son domicile pour une durée de deux mois, soit du 15 juin à fin août/début septembre 2023.
Ce débarras est également illustré par des photographies produites par les défendeurs, même si elles ne sont pas datées.
Le seul fait que la cuisine ait été impactée par un dégât des eaux qui a nécessité le débarras temporaire de la cuisine n’est toutefois pas suffisant à permettre d’établir une impossibilité totale d’utiliser les lieux.
Dans le même sens, par courriel du 25 juillet 2023, la société qui est intervenue pour désinsectiser le logement a confirmé qu’aucune recommandation de quitter le logement n’avait été donné aux locataires dans la mesure où le traitement a été ciblé dans la cuisine et que cette société est intervenue à deux reprises à 15 jours d’intervalle, à savoir les 16 juin 2023 et 30 juin 2023 et ce pour « croiser la matière active des traitements ».
Par ailleurs, si, par courriel du 29 janvier 2024, l’agence mandatée par le bailleur pour gérer le bien a indiqué qu’elle reviendrait vers les défendeurs pour leur indiquer si les loyers sont dus ou non et de mettre en attente la procédure, le commandement de payer avait d’ores et déjà produit ses effets à cette date depuis plusieurs mois.
Enfin, le fait d’avoir, le 1er décembre 2023, imputé au débit du compte des locataires le coût de la facture de désinsectisation, soit 250 euros, pour la recréditer immédiatement n’est pas suffisant à permettre de considérer que le bailleur aurait mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi étant observé que le commandement de payer avait également produit ses effets à cette date.
Il en va de même s’agissant du coût de remplacement du plan de travail et du meuble sous évier qui n’a été porté au débit du compte des locataires que le 1er mai 2024.
Plus généralement, les locataires échouent à démontrer la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 8 octobre 2023.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, d’après la situation de compte arrêtée au 11 septembre 2024 produite par le bailleur, hormis pour les mois de juin à août 2023, les loyers ont été régulièrement réglés, y compris celui courant avant que le décompte actualisé n’ait été établi, même si les règlements ne tiennent pas toujours compte de l’indexation ou de la régularisation des charges.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la situation de compte arrêtée au 11 septembre 2024 produite par le bailleur fait état d’une somme restant due de 4 069,75 euros.
Il convient toutefois de relever que ce décompte intègre les frais suivants :
228,49 euros au titre du coût du commandement de payer304,16 euros au titre du coût de l’assignation
Il convient donc de déduire la somme de 532,65 euros du décompte dans la mesure où ces coûts relèvent des dépens.
Si les défendeurs contestent devoir rembourser une facture de 250 euros au titre de la désinsectisation, cette somme a, après avoir été portée au débit du compte des locataires, été immédiatement recréditée le 1er décembre 2023.
Il s’en déduit que ce coût a été pris en charge par le bailleur et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner s’il appartenait aux locataires de l’assumer.
Le décompte intègre également une somme de 834,80 euros au titre du coût du remplacement du plan de travail/meuble sur évier imputée au débit du compte des locataires le 1er mai 2024.
Il ressort à ce titre d’un courriel de la MAIF du 11 décembre 2023 que celle-ci a opposé à M. [V] un refus de garantie au motif que les désordres relevaient d’un défaut d’entretien des locataires.
Pour leur part, les défendeurs produisent des courriels qu’ils ont adressé à l’agence mandatée par le bailleur pour gérer le bien les 15 juin 2023 et 1er juillet 2023 qui contiennent des photographies illustrant une fuite au niveau de l’évier, des traces très importantes d’humidité sous l’évier et le débarras des éléments de cuisine sur le balcon.
En application de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
La liste des réparations locatives est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987, étant précisé que cette liste n’est pas limitative.
Ce décret prévoit concernant les installations de plomberie (IV) et plus précisément les canalisations d’eau, qu’incombent notamment au locataire les réparations concernant le dégorgement et le remplacement notamment de joints et de colliers.
Concernant les éviers et appareils sanitaires, incombent notamment au locataire le nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
Incombe également aux locataires l’entretien des autres équipements mentionnés au contrat de location.
En l’espèce, les locataires n’établissent pas que la fuite à l’origine des désordres ne leur serait pas imputable au sens de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 précédemment cité.
Ils ne produisent notamment pas l’état des lieux d’entrée permettant de considérer que la plomberie de l’évier ou le mobilier de la cuisine était vétuste ou déjà impacté par un phénomène d’humidité dès l’entrée dans les lieux.
Au surplus, le contrat de location stipule que le locataire s’oblige à déclarer tout sinistre à son assurance et à justifier, sans délai, au bailleur de cette déclaration. Le locataire s’oblige également à aviser sans délai par écrit le bailleur de toute dégradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux loués ; à défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence et il serait, en outre, responsable envers le bailleur de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date.
En l’espèce, les locataires ont informé le bailleur du dégât une fois que le phénomène d’humidité était très installé d’après les photographies adressées à l’agence gestionnaire et ils ne justifient pas avoir déclaré de fuite à leur compagnie d’assurance habitation.
Il s’en déduit qu’il leur revient d’assumer le coût des réparations afférentes à cette fuite.
Enfin, en application de l’article 7 précédemment rappelé, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la demande présentée par le bailleur au motif que celui-ci aurait choisi les prestataires, étant observé qu’il n’est pas démontré que le coût imputé aux locataires serait particulièrement excessif.
Il convient donc de considérer que les locataires sont bien redevables de la somme de 834,80 euros au titre du remplacement du plan de travail et du meuble sous évier, étant précisé qu’il ne correspond pas à l’intégralité des frais engagés par le bailleur qui s’élèvent, d’après la facture qu’il produit, à un montant de 1 428,70 euros.
Enfin, les régularisations appliquées par le bailleur au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne sont pas contestées et il convient donc de les intégrer aux sommes dues.
Le bail contient une clause de solidarité entre les locataires (article VII).
M. [V] ne conteste pas être solidairement engagé au paiement des sommes dues par les locataires en vertu de l’engagement qu’il a pris en ce sens le 31 mai 2017, étant observé que cet engagement intègre les réparations locatives.
Mesdames [V] et M. [V] seront donc solidairement condamnés à payer à M. [M] la somme de 2 702,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2024, échéance septembre 2024 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 en ce qui concerne Mesdames [K] et à compter du 17 août 2023 en ce qui concerne M. [V] sur la somme de 2 237,59 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus en ce qui concerne l’ensemble des défendeurs.
Par ailleurs, ils seront solidairement condamnés à payer à M. [M] la somme de 834,80 euros au titre du coût de remplacement du plan de travail et du meuble sous évier qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Toutefois, comme il l’a été précédemment rappelé, les locataires ne démontrent pas que le préjudice de jouissance subi serait consécutif à un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir fait intervenir une société de désinsectisation dès le 16 juin 2023 et avoir fait procéder au remplacement du mobilier en août 2023, suivant facture établie le 31 août 2023 alors que les locataires échouent à démontrer que la fuite à l’origine de ces différents désordres serait imputable à une autre cause qu’un défaut d’entretien.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts présentée par Mesdames [V] au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mesdames [V] et M. [V] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 août 2023.
Il n’y a pas lieux d’inclure dans les dépens les éventuels frais d’exécution forcée dont la nécessité n’est pas établie à ce stade.
Mesdames [V] et M. [V] seront solidairement condamnés à payer à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE M. [R] [M] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail conclu le 17 mai 2017 entre M. [R] [M], d’une part, et Mme [T] [V] et Mme [G] [V], d’autre part, relatif à un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 6] à [Adresse 8] ainsi qu’un parking (lot n°262), étaient réunies à compter du 8 octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 2 702,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2024, échéance septembre 2024 incluse ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 en ce qui concerne Mesdames [V] et à compter du 17 août 2023 en ce qui concerne M. [V] sur la somme de 2 237,59 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus en ce qui concerne l’ensemble des défendeurs ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 834,80 euros au titre du coût de remplacement du plan de travail et du meuble sous évier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] à s’acquitter de la somme de 3 072,39 euros en 6 mensualités de 512 euros en sus du loyer courant, la dernière mensualité devant toutefois être ajustée pour permettre de régler le solde restant dû ;
DIT que ces mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que pendant le délai ainsi consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et à la suite d’une mise en demeure adressée à Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 8 octobre 2023;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [T] [V], Mme [G] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personne expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
5°) Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] (dans la limite de son engagement de caution solidaire) seront condamnées à payer à M. [R] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] à payer à M. [R] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [V], Mme [G] [V] et M. [Z] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 août 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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