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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 nov. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUW3
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [H] [K]
3265, route des Panissats
73400 COHENNOZ
Assistée Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Gaétan DEVILLARD
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Vincent BOUVIER assesseur collège non salarié
— Alain FERRERO assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, Mme [H] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 15 novembre 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 18 novembre 2024 pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 251.415 Euros.
Mme [H] [K] a fait valoir au soutien de son opposition que :
La contrainte ne précise pas la nature, le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportent,La mise en demeure ne respecte pas le code des relations entre le public et les administrations,« il y a également et surtout des erreurs grossières au niveau des taux de cotisations, des bases et des assiettes retenues » (sic)
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 15 novembre 2024 au titre des cotisations éludées des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour la somme de 251415 euros,CONDAMNER Mme [H] [K] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 251 415 euros, augmentée des frais de signification soit 75,98 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, – DEBOUTER Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [H] [K] aux dépens
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes indique ne pas s’opposer à la demande de renvoi sollicité par son contradicteur cependant si le renvoi n’était pas accordé, elle demande à ce que les conclusions adverses soient écartées puisqu’elle ne les a pas reçues alors qu’elles étaient annoncées, lors du précédent renvoi, au plus tard au 30 juin 2025.
Madame [K], représentée, sollicite le renvoi pour la réponse de l’URSSAF à ses conclusions transmises le 9 septembre 2025.
A la suite de ses explications orales, Madame [K] demande au tribunal de constater que la mise en demeure ne répond pas aux exigences de l’article L 212-1 du code de la sécurité sociale et en déduit son « invalidation ». Elle ajoute que la contrainte est nulle et irrégulière et en déduit son « invalidation ». Elle remet en cause la signature de la contrainte et l’assermentation des contrôleurs qui ont procédé au redressement. Enfin, Madame [K] remet en cause la taxation forfaitaire pour chiffrer le redressement litigieux.
Le tribunal, ayant constaté que le calendrier de procédure mis en place lors de la précédente audience n’avait pas été respecté, Madame [K] devant conclure avant le 30 juin 2025, a rejeté la demande de renvoi.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relative à l’assermentation des inspecteurs du recouvrement.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Suite à un signalement relatif à la situation de Madame [K] et son activité de locations immobilières, les agents de l’URSSAF ont réalisé des investigations mettant en évidence :
Que Madame [K] n’était pas immatriculée auprès de l’URSSAF,Qu’entre 2018 et 2022, elle tirait des revenus d’une activité de location de résidence principale et de bien secondaire avec un chiffre d’affaires dépassant 23000 euros par an,
Une lettre d’observations était adressée à Madame [K] le 16 mai 2024, lui notifiant un redressement de 193.402 euros en cotisations et 48.350 euros en majorations pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Madame [K] ne faisait aucune remarque à la lettre d’observations.
Le 23 août 2024, l’URSSAF mettait en demeure Madame [K] de régler la somme totale de 251.415 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard pour les années 2018 à 2022.
Le 15 novembre 2024, l’URSSAF émettait une contrainte pour le montant de 251.415 euros. Cette contrainte était signifiée à la personne de Madame [K] le 18 novembre 2024.
Madame [K] s’opposait à ladite contrainte le 21 novembre 2024.
Sur les conclusions en défense transmises le 9 septembre 2025
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
En l’espèce, lors de l’audience du 9 avril 2025, le conseil de Madame [K] a sollicité un renvoi afin de répondre aux conclusions et pièces de l’URSSAF qui lui avaient été adressées le 2 avril 2025.
Le tribunal a organisé l’échange des écritures en fixant au défendeur un délai pour conclure en réponse, soit avant le 30 juin 2025.
Le tribunal constate que Madame [K] a conclu le 9 septembre 2025 soit en méconnaissance du délai octroyé par la juridiction, sans que cette méconnaissance ne soit justifiée par un élément nouveau.
Le tribunal relève la tardiveté de la réponse écrite de Madame [K], tardiveté qui porte atteinte aux intérêts de l’URSSAF. Il convient de faire application de l’article 446-2 du code de procédure civile et d’écarter des débats les conclusions communiquées par mail du 9 septembre 2025 à 10 h 24 par Madame [K].
Sur l’assermentation de l’agent de recouvrement
Selon l’article L 234-9 du code de la sécurité sociale « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l’occasion de tout renouvellement d’agrément. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
Le tribunal constate que Monsieur [C] [V], inspecteur du recouvrement qui a convoqué pour audition Madame [K] et adressé à cette dernière la lettre d’observations le 16 mai 2024, est assermenté selon procès-verbal de prestation de serment n° 2021 du 26 janvier 2021.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut d’assermentation de Monsieur [V].
Sur la signature de la contrainte
Madame [K] soutient que la signature scannée du directeur de l’URSSAF sur la contrainte du 15 novembre emporte nullité de celle-ci.
La signature scannée de Madame [M] ne prive pas la contrainte de sa force probante. L’apposition sur la contrainte d’une image scannée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. Au surplus, Madame [K] ne fait état d’aucun grief.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du scan de la signature de Madame [M].
Sur la validité de la contrainte et de la mise en demeure
Il convient de rappeler que l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu de la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant de régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine d sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 244-1 du même code précise que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période ti laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
En 1'espéce, la contrainte du 15 novembre 2024 mentionne bien la cause des sommes réclamées, leur nature et leur montant, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se
rapportent, puisque sont visés : la contrainte de s’acquitter de cotisations et contributions sociales personnelles en qualité de travailleur indépendant, la référence à une mise en demeure du 23 août 2024 n°- 90224978, les montants de cotisations et majorations par année redressée, un montant total de 251 415 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure du 23 août 2024 référencée mentionne également la cause des sommes réclamées, leur nature et leur montant, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, puisque sont visés des mentions identiques avec en outre la précision du motif de mise en recouvrement : contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations conformément aux articles R 243-59 du code de la sécurité sociale, L 8221-1 et suivants du code du travail en date du 16 mai 2024.
Par conséquent, Madame [K] connaissait parfaitement, et sans risque de confusion, l’étendue de
ses obligations, et l’ensemble des éléments exigés par les textes et la jurisprudence de la Cour de cassation pour conditionner la validité des procédures de recouvrement engagées par l’URSSAF figurait dans la mise en demeure et la contrainte, sans qu’il soit nécessaire d’aller au-delà des textes en exigeant la présence de précisions sur les taux, les assiettes, les couvertures concernées.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de régularité de la contrainte et de la mise en demeure.
Sur les cotisations visées par la contrainte litigieuse
L’agent du recouvrement ayant constaté que Madame [K] percevait des recettes excédant les seuils permettant une affiliation au régime général ou au régime micro social, en a justement déduit que cette dernière devait être affiliée au régime général des travailleurs indépendants et les revenus perçus soumis à cotisations et contributions dues au titre de ce régime de sécurité sociale.
L’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7
l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L 242-1-2
lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L 242-3
en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R 155-1
. »
Madame [K] ayant fourni aux agents de l’URSSAF une comptabilité incohérente avec les investigations bancaires réalisées, en l’absence notamment de l’enregistrement de la totalité des recettes, l’agent de recouvrement a régularisé les situations au regard du chiffre d’affaires encaissé pour chacune des années contrôlées. Madame [K], ayant produit une comptabilité erronée, est désormais malvenue à contester la méthode de chiffrage prévue à l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposant Mme [H] [K] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en rappelant qu’en l’absence de communication des revenus il a été procédé à une taxation forfaitaire.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant Mme [H] [K] sera condamnée au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
Au regard du sort des dépens, la demande de Madame [K] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
ECARTE des débats les conclusions de Maître DRAPIER transmises le 9 septembre 2025 à 10 h 24 ;
REJETTE l’opposition formée par Mme [H] [K] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 15 novembre 2024 après mise en demeure infructueuse, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 251 415 Euros ;
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 251 415 Euros (deux cent cinquante et un mille quatre cent quinze euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [H] [K] au paiement de ces sommes, ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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