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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 22/10552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 22/10552 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOKG
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES,
vestiaire : 74
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Me Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, vestiaire : 660
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
La société FILCAR, société par actions simplifiées, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13] (69)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 10] ”
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CGPA, société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société ALSASS a souscrit auprès de la compagnie MONCEAU RETRAITE ET EPARGNE (ci-après MRE) des contrats d’assurance décès dénommés « Vis à Vie ».
Par deux contrats d’acquisition de bénéfice dénommés « Assuroption décès », du 12 avril 2005, la société ALSASS a transmis le bénéfice de deux contrats « Vis à Vie » à la SAS FILCAR, par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, Monsieur [O] [G]. A la même date, Mesdames [D] [M] [C] et [F] [N], respectivement directeur général et président directeur général de la société FILCAR ont chacune souscrit un contrat d’acquisition de clauses bénéficiaires dénommé « Optassur décès » afin d’attribuer le bénéfice à leurs héritiers respectifs.
En février 2009, la société ALSASS a procédé au rachat des contrats conclus auprès de MRE, afin de leur substituer des contrats souscrits auprès de la société SPHERIA VIE, avec effet au 1er mars 2009.
Concomitamment, la société ALSASS a fait l’objet d’un contrôle de l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM devenue ACP), conduisant à la désignation d’un administrateur provisoire.
Par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté la nullité des contrats de prévoyance à adhésion facultative ALSASS II a et ALSASS II b conclus entre la société ALSASS et la société SPHERIA VIE, au motif que le consentement des assurés n’avait pas été recueilli préalablement à leur souscription, en violation des règles d’ordre public fixées par l’article L. 132-2 alinéa 1 du code des assurances. Les recours ayant été rejetés, cette décision est devenue définitive.
Par jugement du 13 février 2012, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une sauvegarde de justice à l’encontre de la société ALSASS. Le 15 janvier 2013, la procédure a été convertie en redressement judiciaire. Puis une liquidation judiciaire a été ordonnée le 11 février 2013.
Par ordonnance du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a admis les créances de :
Madame [M] [C] pour un montant de 12 765 euros à titre chirographaireMadame [N] pour un montant de 12 873 euros à titre chirographaireLa société FILCAR pour un montant de 321 121,40 euros à titre chirographaire.
Entre 2013 et 2022, le mandataire liquidateur leur a versé plusieurs acomptes dans les proportions totales suivantes :
11 611 euros pour Madame DIAZ11 513,59 euros pour Madame [M] [C] 289 639,67 euros pour la société FILCAR.
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 février 2013, la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] ont fait assigner en responsabilité Monsieur [O] [G] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte d’huissier de justice signifié le 7 novembre 2013, Monsieur [O] [G] a fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (ci-après CGPA) devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a, en substance, ordonné la jonction des deux dossiers puis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le sursis à statuer en attendant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALSASS.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] ont sollicité la réinscription au rôle.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] sollicitent du tribunal de :
Condamner Monsieur [O] [G], in solidum avec son assureur CGPA en cas de succès de la mise en cause effectuée par Monsieur [G] contre CGPA, à payer à titre de dommages-intérêts, à chacune des demanderesses, une somme correspondant au solde non récupéré par chacune d’elles suite à l’admission de leurs créances par le tribunal judiciaire de Strasbourg et partiellement restituées par Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALSASS, savoir un solde :
De 31.481,75 € pour la société FILCARDe 1.251,41 € pour Madame [M] FAUREDe 1.262 € pour Madame [N]
Condamner les mêmes à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation initiale devant le tribunal de commerce de Lyon, en date du 21 février 2013, et jusqu’au complet paiement
Condamner Monsieur [G] à payer à Mesdames [D] [M] [C] et [F] [N] une somme de 5.000 € chacune à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de l’acquisition de la clause bénéficiaire en cas de vie, une fois leur retraite prise
Condamner Monsieur [O] [G] à payer à la SAS FILCAR, à Mesdames [D] [M] [C] et [F] [N] la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution.
Au visa des articles 1147 ancien du code civil, des articles L. 132-2 et L. 511-1 et suivants du code des assurances, la SAS FILCAR, Mesdames [D] [M] [C] et [F] [N] soutiennent que le courtier en assurances est tenu d’un devoir général d’information et de conseil envers ses clients, candidats à l’assurance, ainsi qu’une mission d’assistance et de suivi tout au long du contrat. Elles affirment qu’en mars 2009, Monsieur [G] est intervenu pour réaliser une étude de proposition et leur proposer le nouveau contrat d’assurance conclu entre les sociétés ALSASS et SPHERIA VIE, en remplacement de celui souscrit auprès de MRE, alors qu’il était déjà en vigueur, à l’insu des assurés. Elles rappellent que c’est précisément le défaut de consentement préalable des assurés qui a emporté la nullité des contrats aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg rendu le 27 septembre 2010.
Ainsi elles reprochent à Monsieur [G] de :
N’avoir pas vérifié que le prix de rachat des précédents contrats était inscrit sur les comptes ouverts à leur nom et de n’avoir donné aucune précision sur « la provision mathématique de leur contrat »N’avoir pas vérifié que la totalité du prix de rachat des contrats de MRE par la société ALSASS était bien réinvestie par celle-ci dans les contrats SPHERIA VIEN’avoir pas été surpris que la société ALSASS sollicite par courrier du 18 mars 2009 l’accord de ses assurés pour un changement de contrat effectif depuis le 1er mars 2009N’avoir pas vérifié que rien n’était signé pour le compte de ses clientes tant qu’elles n’avaient pas donné leur accordAvoir proposé la souscription de contrats déjà signés en violation de la règle d’ordre public fixée par l’article L. 132-2 du code des assurances, qu’il ne pouvait ignorer.
Les demanderesses font également grief au courtier d’avoir manqué à ses obligations d’information et de suivi, en ne les avertissant pas du placement sous administration provisoire de la société ALSASS, y compris lorsqu’elles ont sollicité des explications par des courriers adressés en 2011 et 2012.
Par ailleurs, dès lors que la société CGPA conteste être l’assureur de Monsieur [G], les demanderesses s’interrogent sur le point de savoir si le courtier avait une assurance RCP et/ou s’il a sciemment omis de déclarer un sinistre malgré leurs interpellations.
Enfin, la SAS FILCAR, Mesdames [D] [M] [C] et [F] [N] réclament la réparation de leurs préjudices consécutifs à la nullité des contrats souscrits en 2009, alors qu’elles en ont réglé les cotisations, tels qu’ils persistent à l’issue des opérations de liquidation judiciaire de la société ALSASS. Elles contestent que ce préjudice puisse se réduire à une perte de chance.
En outre, Mesdames [M] [C] et [N] affirment avoir perdu toute chance de bénéficier du dispositif d’acquisition de la clause bénéficiaire en cas de vie à compter de leur départ en retraite. Elles sollicitent à ce titre le bénéfice d’une indemnité forfaitaire de 5 000 euros chacune.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
A toutes fins,
Condamner CGPA au paiement des sommes versées à la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] au titre de sa garantie financière
En tout état de cause,
Condamner la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N], ou tout succombant, solidairement à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N], ou tout succombant, solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [G] estime que le courtier d’assurance n’a aucune obligation d’investigation, ni de vérification des informations communiquées et souligne que son devoir d’information ne peut s’apprécier qu’au regard des informations disponibles au jour des faits litigieux. Au cas particulier, il réfute toute faute, observant qu’il est resté étranger à la modification des contrats par la société ALSASS qui a directement informé les assurés, sans passer par son intermédiaire. Il conteste avoir adressé la moindre proposition d’assurance et relève que Mesdames [M] [C] et [L] ont directement transmis à la société MRE leur accord au rachat du contrat. Il ajoute que les appels de cotisations émanaient directement de la société ALSASS. En ce sens, il considère que la seule mention de son nom ne suffit pas à établir son intervention, ni même sa rémunération. Par ailleurs, Monsieur [G] affirme qu’il ne pouvait pas anticiper la nullité des contrats souscrits auprès de la société SPHERIA VIE, qui a été prononcée en 2010.
Monsieur [G] conclut également à l’absence de préjudice et de lien de causalité, dans la mesure où le manquement à un devoir d’information ne génère qu’une perte de chance d’avoir pu agir différemment. Il observe qu’en l’espèce, il n’est pas établi que, mieux informées, les demanderesses auraient pu obtenir la restitution de la totalité du prix de rachat de leurs contrats MRE auprès de la société ALSASS. De plus, étant tiers aux contrats, le courtier refuse de supporter les restitutions consécutives au prononcé de leur nullité. Il remarque que la mise en cause de la société ALSASS à la présente instance était inutile en raison de son placement en liquidation judiciaire et alors que les demanderesses avaient déjà déclaré leurs créances.
A toutes fins, Monsieur [G] conclut sur la garantie financière de la CGPA, en application des articles L. 512-7, R. 512-16 et R.512-17 du code des assurances. Il estime qu’en cas de condamnation, il deviendrait subrogé dans les droits des demanderesses, en vertu des articles 1341-3 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Il soutient que la CGPA ne peut se prévaloir d’aucune autorité de la chose jugée concernant la nullité de la garantie financière souscrite par la société ALSASS, dans la mesure où, conformément à l’article 1355 du code civil, ni lui, ni les demanderesses n’étaient parties aux instances ayant consacré cette nullité. Il conteste également que la nullité de cette garantie financière puisse être prononcée pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, puisque la CGPA ne démontre pas en quoi l’indépendance prise par la société ALSASS envers la société MRE a modifié son appréciation du risque. Il ajoute que si une nullité devait être retenue, elle ne pourrait affecter que la garantie RCP et non la garantie financière, laquelle doit intervenir dès lors que la société ALSASS a bien agi en qualité d’intermédiaire d’assurance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la SAMCV CGPA sollicite du tribunal de :
Statuant sur les demandes de M. [G] contre CGPA :
Dire et juger que Monsieur [G] n’est pas recevable à former des demandes de condamnation au profit de la société FILCAR et de Mesdames [M] [C] et [L]
Débouter en toute hypothèse Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Statuant sur les demandes de la société FILCAR, de Madame [M] [C] et de Madame [L] contre CGPA :
Juger irrecevables l’action et leurs demandes
Plus subsidiairement, les débouter de leurs demandes, fins et prétentions
En toute hypothèse,
Les débouter de leur demande au titre des intérêts légaux
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et les débouter de leur demande en ce sens
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum tous les succombants à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum tous les succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MANTE SAROLI, avocat au barreau de Lyon.
Au motif que nul ne plaide par procureur, la CGPA soulève l’irrecevabilité de la demande de garantie formée par Monsieur [G] pour le compte des demanderesses. Elle ajoute qu’en application des articles L. 512-7 et R.512-16 du code des assurances, la garantie financière ne peut être actionnée que par son créancier, à savoir l’assuré, ici la société ALSASS. Elle observe également que si Monsieur [G] est condamné par le tribunal, cela résultera de l’engagement de sa responsabilité, ce qui exclut toute subrogation, étant rappelé que l’action directe n’est pas applicable en matière de garantie financière.
Par ailleurs, la société CGPA estime que la responsabilité de Monsieur [G] telle que recherchée par les demanderesses et le mécanisme de la garantie financière souscrite par la société ALSASS sont distincts, le courtier n’ayant aucun préjudice à faire valoir pour obtenir la garantie financière.
La société CGPA constate que la société FILCAR, Mesdames [M] [C] et [N] forment des prétentions à son encontre depuis leurs conclusions de reprise d’instance notifiées en 2022. En application de l’article 2224 du code civil, l’assureur leur oppose la prescription constatant qu’il a été mis en cause le 7 novembre 2013, et que ni l’assignation délivrée par Monsieur [G], ni le sursis à statuer n’ont eu d’effet interruptif. Subsidiairement, la CGPA estime que les demanderesses sont infondées, dès lors qu’elle n’est pas l’assureur RCP de Monsieur [G] et que celui-ci ne peut valablement actionner pour son compte la garantie financière souscrite par la société ALSASS.
La société CGPA soutient qu’en toute hypothèse, elle ne doit aucune garantie dans la mesure où ses contrats avec ALSASS ont été contradictoirement déclarés nuls sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances par décisions des tribunaux de grande instance de [Localité 15] et de [Localité 14] des 9 et 31 janvier 2018. La société CGPA considère qu’elles ont autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. Elle estime pouvoir, surabondamment, opposer la nullité de sa police aux tiers lésés, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances. Elle souligne qu’en tout état de cause, la nullité est fondée par les fausses déclarations de la société ALSASS sur la réalité de son activité d’intermédiaire d’assurance depuis sa séparation avec MONCEAU ASSURANCES en cours de contrat.
Enfin, la CGPA fait valoir que sa garantie financière ne couvre en aucun cas l’activité de souscripteur et de revendeur d’assurances, qui ne relève pas de l’activité d’intermédiaire d’assurance.
Très subsidiairement, CGPA conteste la demande tendant à obtenir les intérêts au taux légal depuis l’assignation de 2013 dans la mesure où seule la décision à venir sera constitutive de droit pour elle. Elle rappelle également que les premières prétentions des demanderesses à son égard n’ont été formées qu’en 2022.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [G]
Vu les articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, dans leur version applicable au litige
En substance, la SAS FILCAR, Mesdames [M] [C] et [N] soutiennent que Monsieur [G] est intervenu pour réaliser une étude de proposition et leur proposer le nouveau contrat d’assurance conclu entre les sociétés ALSASS et SPHERIA VIE, en remplacement de celui souscrit auprès de MRE, alors qu’il était déjà en vigueur, à l’insu des assurés. Elles lui font également grief d’avoir manqué à ses obligations d’information et de suivi, en ne les avertissant pas du placement sous administration provisoire de la société ALSASS.
Les demanderesses recherchent donc la responsabilité de Monsieur [G] à compter de mars 2009, lorsque la société ALSASS a substitué les contrats conclus avec SPHERIA VIE aux contrats souscrits auprès de MRE.
Or les pièces versées au débat mettent en évidence que Mesdames [M] [C] et [N] ont reçu un courrier daté du 18 mars 2009 émanant directement de la société ALSASS les informant de la modification de leurs contrats. La seule allusion à Monsieur [G] tient à la possibilité offerte aux intéressées d’adresser leur accord au GROUPE MONCEAU ASSURANCE directement « ou par l’intermédiaire de [leur] courtier ». Il en va de même dans un courrier du 3 avril 2009. Parallèlement le courrier daté du 16 mars 2009 rédigé par la société MRE ne contient aucune référence au courtier. Si Mesdames [M] [C] et [N] produisent leurs formulaires d’accord à la demande de rachat effectuée par la société ALSASS, remplis le 31 mars 2009, elles ne rapportent pas la preuve de leur envoi par l’intermédiaire de Monsieur [G].
Ultérieurement, l’administrateur provisoire de la société ALSASS a adressé une « note générale d’information aux assurés et aux entreprises, avec copie aux courtiers conseils » pour faire un point de la situation après l’échec de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 septembre 2010 ayant constaté la nullité des contrats d’assurance. Le conseil des demanderesses a alors réagi par deux courriers, à l’administrateur provisoire et à Monsieur [G] au motif qu’il aurait continué de relayer la société ALSASS.
Ainsi, il ne résulte d’aucune des pièces précitées la preuve d’une intervention concrète de Monsieur [G] dans les changements de contrats intervenus en mars 2009. Si son nom apparait sur les avis d’échéance postérieurs, à la mention « Votre conseiller : [G] [Adresse 11] », il s’avère que ces appels de cotisation étaient présentés de la même manière depuis 2006, de sorte qu’il ne peut en être déduit ni acte matériel, ni rémunération en lien avec les faits litigieux.
Enfin, à supposer que Monsieur [G] n’ait pas informé les demanderesses de la désignation d’un administrateur provisoire pour diriger la société ALSASS, ce fait est sans lien de causalité avec la nullité des contrats à l’origine de leurs préjudices.
Par suite, les demanderesses ne rapportent pas la preuve que Monsieur [G] est intervenu en mars 2009 pour réaliser une étude de proposition et leur proposer le nouveau contrat d’assurance conclu entre les sociétés ALSASS et SPHERIA VIE, et qu’il a, à cette occasion, manqué à ses obligations d’information et de conseil. Sa responsabilité ne peut donc être engagée. Par conséquent, la SAS FILCAR, Mesdames [M] [C] et [N] doivent être déboutées de leurs prétentions indemnitaires
Sur la garantie due par CGPA
Dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [G] n’est pas retenue, les prétentions formées par celui-ci à l’égard de la société CGPA doivent être écartées, d’autant que les demanderesses ne concluent à la condamnation de cette dernière qu’ « en cas de succès de la mise en cause effectuée par Monsieur [G] contre CGPA ». En ce sens, le tribunal ne s’estime pas saisi d’une demande en paiement formée directement par la SAS FILCAR, Mesdames [M] [C] et [N] contre CGPA.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la SAS FILCAR, Mesdames [M] [C] et [N] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS FILCAR, Mesdames [M] [C] et [N] seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention formée par CGPA en application de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas précisément dirigée, elle sera rejetée.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] de toutes leurs prétentions
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de ses prétentions dirigées contre la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (CGPA)
CONDAMNE in solidum la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SAS FILCAR, Madame [D] [M] [C] et Madame [F] [N] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance (CGPA) de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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