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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE - LSGI, S.N.C. [ Localité 7 ] VENDOME 3 c/ S.A.S. MENDEL COMPAGNIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00559 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5GT
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. [Localité 7] VENDOME 3
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE – LSGI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MENDEL COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
et également dans ses lieux loués sis [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 1], exploités sous l’enseigne “FIVE VINTAGE”
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société SNC EVRY VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I » ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la société MENDEL COMPAGNIE aux fins de voir :
condamner la société MENDEL COMPAGNIE à payer à titre provisionnel à la SNC [Localité 7] VENDOME 3 la somme totale de 6.361,12 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 8 avril 2025 ;condamner la société MENDEL COMPAGNIE à payer à titre provisionnel à la SOCIETE GENERAL IMMOBILIERE la somme totale de 31.888,39 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 8 avril 2025 ;condamner la société MENDEL COMPAGNIE à payer à titre provisionnel à la SNC [Localité 7] VENDOME 3 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société MENDEL COMPAGNE en tous dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I » font valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, que :
par acte sous seing privé du 22 novembre 2024, elles ont donné à bail dérogatoire à la société MENDEL COMPAGNIE des locaux à usage commercial portant les numéros L6 – L7 – L8 et L 9, d’une superficie d’environ de 325,6 m2, dépendant du centre commercial [Localité 7] 2 – LE SPOT situé à [Adresse 9] [Adresse 2], pour une durée de six mois, à effet du 26 novembre 2024, la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 étant propriétaire du local L7 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I » des locaux L6, L8 et L9. ;en méconnaissance des stipulations contractuelles, la société MENDEL COMPAGNIE n’a pas procédé au règlement des sommes facturées, ni régularisé de mandat SEPA permettant les prélèvements automatiques ;par courriers du 10 février 2025, la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, gestionnaire de la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et de la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I », a adressé à la société MENDEL COMPAGNIE une lettre de relance d’avoir à régler la somme de 7.376,65 euros au titre de son arriéré locatif pour le local L7, et la somme de 21.516,22 euros au titre de son arriéré locatif pour les locaux L6, L8 et L9, mais ces relances sont restées infructueuses ;elles ont donc fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, à la société MENDEL COMPAGNIE une sommation de payer la somme totale de 27 544,72 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2025, sans effet, puis ont fait procéder à une saisie conservatoire pour un montant de 30.899,06 euros, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 au cours de laquelle la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I », représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la société MENDEL COMPAGNIE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que acte sous seing privé du 22 novembre 2024, la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I » ont donné à bail dérogatoire à la société MENDEL COMPAGNIE les locaux commerciaux n°L6 – L7 – L8 et L9 dépendant du Centre commercial LE SPOT situé à [Localité 8], pour une durée de six mois, à compter de la livraison, intervenue le 26 novembre 2024, moyennant une redevance mensuelle fixée globalement et forfaitairement à la somme de 6.000 euros hors taxes, incluant les charges et taxes communes.
Il est stipulé au bail que le preneur devra supporter et régler ses impôts et charges privatifs visés aux articles 6.4 et 19.4 et que sont refacturables au preneur notamment la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe sur les locaux à usage de bureaux sur les locaux commerciaux et de stockage.
Le bail prévoit en outre, en son article 22.3, qu’ « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et de sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, tels que définis à l’article 22.1 quarante huit heures après une simple lettre recommandée restée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et ce, indépendamment de tous frais de commandement, de recette et des droits proportionnels d’encaissement ».
La société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE, qui sollicitent la condamnation de la société MENDEL COMPAGNIE, à leur payer respectivement les sommes provisionnelles de 6.361,12 euros et 31.888,39 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 8 avril 2025, produisent aux débats, à l’appui de leur demande :
les avis d’échéance impayés au titre de locaux dont la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 est la bailleresse et portant sur les redevances des mois de janvier, février et avril 2025, la taxe foncière et la taxe sur les locaux commerciaux sur la période du 1er janvier au 25 mai 2025, les charges privatives des mois de février et avril 2025, et les intérêts et pénalités de retard ;les avis d’échéance impayés au titre des locaux dont la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE est la bailleresse et portant sur les redevances des mois de novembre (26 au 30) et décembre 2024, février et avril 2025, les charges privatives des mois de novembre (26 au 30), décembre 2024, janvier, février, mars avril 2025, les taxes foncières et taxes sur les locaux commerciaux du 26 novembre 2024 au 31 décembre 2024, et les frais contentieux et pénalités de retard ;une lettre de relance du 10 décembre 2025 de payer la somme de 7.376,65 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et une lettre à la même date de payer la somme de 21.516,22 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE et une mise en demeure du 21 février 2025 ;une sommation de payer la somme de 3.742,94 euros TTC à la SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la somme de 23.801,78 euros TTC à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE, délivrée par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 ;une situation de compte mentionnant un solde débiteur au 8 avril 2025 de 6.361,12 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et un solde de 31.888,39 euros au titre de celui dû à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE.
En outre, la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE justifient avoir initié une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société MENDEL COMPAGNIE qui s’est révélée infructueuse.
Au regard de ces éléments, les sommes forfaitaires réclamées à titre de pénalités de retard ou intérêts de retard, en application des stipulations contractuelles, à hauteur de 366,29 euros pour la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et de 2.319,61 euros pour la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE, en ce qu’elles s’analysent en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives et se heurtent donc à une contestation sérieuse, de sorte qu’elles seront écartées.
En revanche, les autres sommes réclamées à titre de redevance, charges privatives, taxes foncières et taxes sur les locaux commerciaux ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la société MENDEL COMPAGNIE sera condamnée à payer à la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 la somme provisionnelle de 5.994,83 euros au titre des redevances, charges et taxes impayées au 8 avril 2025, et à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE la somme provisionnelle de 29 568,78 euros au titre des redevances, charges et taxes impayées au 8 avril 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MENDEL COMPAGNIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La société MENDEL COMPAGNIE sera également condamnée à payer la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I », ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE, la société MENDEL COMPAGNIE à payer à la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 la somme provisionnelle de 5.994,83 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 8 avril 2025 ;
CONDAMNE la société MENDEL COMPAGNIE à payer à la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I » la somme provisionnelle de 29.568,78 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 8 avril 2025 ;
CONDAMNE la société MENDEL COMPAGNIE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société MENDEL COMPAGNIE à payer à la société SNC [Localité 7] VENDOME 3 et la SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE « L.S.G.I », ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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