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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 avr. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00877 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFX
Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00877 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFX
N° de MINUTE : 25/00858
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00877 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFX
Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 8 novembre 2023, la [8] ([10]) de Seine-[Localité 12] a notifié à M. [X] [J] un indu de [Localité 1],09 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 1 juin 2022 et le 1er 1 juin 2023, faisant suite à la transmission par l’assuré de faux arrêts de travail, ainsi que la somme de 1649,10 euros correspondant aux frais de gestion liés à la fraude, soit un total de [Localité 2],19 euros.
Par lettre du 21 décembre 2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette créance, qui, par décision prise en sa séance du 27 mars 2024, l’a rejeté.
Par requête du 4 avril 2024 et reçue le 8 avril 2024 au greffe, M. [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée du 10 juin 2024, la [10] a mis en demeure M. [J] de lui régler la même somme pour les mêmes motifs.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué, M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [11] demande au tribunal de déclarer sa créance bien fondée, de condamner reconventionnellement M. [J] à lui payer la somme de 18140,19 euros et de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce le montant du litige de 18140,19 euros.
Régulièrement informé de la date de renvoi de l’audience par lettre recommandée du 27 novembre 2024, dont l’accusé de réception mentionne avisé le 3 décembre 2024 et « pli avisé non réclamé », M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II. La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
En l’espèce, la [10] produit une image de décompte attestant du versement de la somme de 16491,09 euros versée à titre d’indemnités journalières entre la période du 1er juin 2022 et le 1er juin 2023, déduction faites de certaines retenues effectuées sur cette même période.
Elle produit également deux avis d’arrêt de travail prescrits par le docteur [W] [Y] de l’hôpital [B], dont le premier en date du 1er juin 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2022, et le second, du 21 novembre 2022 et le 1er juin 2023.
Elle justifie ensuite d’un échange de courriers électroniques avec le secrétariat du docteur [B], les 21 et 22 septembre 2023, dans lesquels elle sollicite la confirmation de la prescription des arrêts susmentionnés et pour lesquels le secrétariat indique que M. [J] n’est pas patient du docteur [B].
Il résulte de l’enquête de la [10] que les indemnités journalières versées pour la période du 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 à M. [J] ont été créditées sur le compte bancaire renseigné dans le compte [6] de l’assuré dont les coordonnées ont été modifiées les 28 juin 2023 et 11 juillet 2023 et dont les titulaires sont M. [L] [K] et une seconde personne en attente d’identification.
Dans son audition du 28 février 2024, M. [J], interrogé par l’agent de la [10], reconnaît avoir donné une copie de ses papiers d’identité, de sa carte vitale, ses codes d’accès à son compte [6] et sa boîte e-mail à M. [L] [K] en contrepartie du versement d’une somme d’argent comprise entre 5000 euros et 6000 euros.
M. [J], qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la demande de remboursement de l’indu de la [10].
Il ressort de ces éléments que M. [J] n’a pas fait l’objet d’une usurpation d’identité mais a participé à une fraude pour obtenir le versement injustifié d’indemnités journalières par la [10] en contrepartie du paiement d’une somme d’argent.
Par conséquent, il convient de rejeter la contestation de M. [J] et de le condamner à titre reconventionnel à payer à la [11] la somme de 18140,19 euros correspondant à l’indu d’indemnités journalières versées pour un montant de 16491,09 euros sur la période du 1er juin 2022 et le 1er juin 2023, majorée de la somme de 1649,10 euros correspondant à 10% de la somme due à défaut de paiement dans le délai imparti.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [J] de son recours ;
Condamne reconventionnellement M. [X] [J] à payer à la [9] la somme de 18140,19 euros correspondant à 16491,09 euros d’indu d’indemnités journalières versé sur la période du 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 et 1649,10 euros au titre de la majoration de 10% de la somme due à défaut de paiement dans le délai imparti ;
Condamne M. [X] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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