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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 24 avr. 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service de surendettement, [ 3 ] Agence [ 4 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGDX
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
24 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 24 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[G] [O]
000124048333
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
[P] [F]
000124048333
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Organisme CRCAM DE [Localité 2]
10489695001
Service de surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
28934001387321
Chez synergie
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
81668436259
[3] Agence [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
00880/01087676/X000117068
Chez [6]
Service suredettement -
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 12 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [G] [O] et Mme [P] [F] ont contesté les mesures imposées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement de l'[Localité 7] pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [G] [O] et Mme [P] [F] comparaissent et maintiennent leur recours au titre duquel ils sollicitent le prononcé de nouvelles mesures de désendettement.
Au soutien de leur demande, ils actualisent leur situation personnelle et financière. Ils indiquent notamment n’être propriétaire que d’un seul véhicule en date de 2011.
La société [7], la société [1] et la société [2] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 1er février 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 12 février 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [G] [O] et Mme [P] [F] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 18 février 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] [O] et Mme [P] [F] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de M. [G] [O] et Mme [P] [F] s’établissent comme suit :
retraite M. [O] : 1370 euros,retraite Mme [F] : 1056 euros,soit un total de 2426 €.
M. [G] [O] et Mme [P] [F] sont âgés de 68 et 76 ans. Ils doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 913 euros (incluant une participation de 90.30 euros pour la mutuelle)forfait habitation : 190 euros (incluant une participation de 27.14 euros au titre de l’assurance habitation)forfait chauffage : 167 euros logement : 542 euros (quittance de loyer de septembre 2024)soit un total de 1812 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 614 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 847.43 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 614 €. L’endettement total de M. [G] [O] et Mme [P] [F] s’élève à 53 297 € environ.
Il ressort de l’examen de cette situation que les débiteurs disposent bien d’une capacité de remboursement leur permettant de désintéresser leurs créanciers. Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de M. [G] [O] et Mme [P] [F] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de M. [G] [O] et Mme [P] [F] par rapport à leur capacité de remboursement et compte tenu du fait que leur endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiement seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [G] [O] et Mme [P] [F] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [G] [O] et Mme [P] [F] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [O] et Mme [P] [F],
FIXE les créances envers M. [G] [O] et Mme [P] [F], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 18 février 2025,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
JUGE que les dettes de M. [G] [O] et Mme [P] [F] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
JUGE que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2026,
JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M. [G] [O] et Mme [P] [F] sera effacé,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [G] [O] et Mme [P] [F] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si M. [G] [O] et Mme [P] [F] ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS LEGAUX
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [G] [O] et Mme [P] [F] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [G] [O] et Mme [P] [F] et elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
Par ailleurs, les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des ùmesures et effacée à l’issue de celui-ci.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), M. [G] [O] et Mme [P] [F] devront reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, les débiteurs pourrontreprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Il est rappelé que M. [G] [O] et Mme [P] [F] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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