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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00411 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJZ
MINUTE N° :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[J] [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement la BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 Juillet 2025, par Assignation du 27 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer les sommes de :
— 14.763,21 euros assortie des intérêts au taux de 6,43 % à compter du 8 avril 2025, avec capitalisation des intérêts,
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tant que de besoin, elle sollicite de dire que l’assignation vaut mise en demeure.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 14.763,21 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SA Banque Postale Consumer Finance fait valoir qu’elle vient aux droits de la SA Banque Postale Consumer Finance qui a consenti à Monsieur [J] [N] un prêt personnel d’un montant de 15.900 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 10 juin 2024 en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025 ;
Bien que régulièrement assignée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [J] [N] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le prêt personnel
Les dispositions de l’article L 312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2020, la SA Banque Postale Financement a consenti à Monsieur [J] [N] un prêt personnel d’un montant de 15.900 euros, remboursable en 48 mensualités de 393,64 euros avec intérêts au taux effectif global de 6,43% l’an ;
L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 20 juillet 2023, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir au plus tôt que le 28 juillet 2023 ;
Or il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la SA Banque Postale Consumer Finance qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 27 juillet 2023 ;
Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le 20 juillet 2023 ;
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [N] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Monsieur [J] [N] a perçu un capital de 15.900 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant et en suite de la déchéance du terme la somme totale de 3.991,29 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [J] [N] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 11.908,71 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance le montant de ses frais irrépétibles,
Monsieur [J] [N] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE nulle l’offre préalable de prêt acceptée le 20 juillet 2023 par Monsieur [J] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 11.908,71 euros, sans intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à Pontoise le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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