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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01650 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTQV
AFFAIRE : [L] [H] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [I] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à Monsieur [L] [H], gérant de la société [1] le 31 janvier 2024 une mise en demeure de payer la somme de 263 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2023.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a également notifié à monsieur [H], gérant de la société [1] le 13 mars 2024 une mise en demeure de payer la somme de 149 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour le premier trimestre 2024.
Le 2 avril 2024, monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées d’une contestation relative à ces deux mises en demeure, laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 septembre 2024.
Par requête réceptionnée le 5 novembre 2024, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par monsieur [H] ;- Déclarer la mise en demeure du 31 janvier 2024 justifiée en son montant de 263 euros (251 euros de cotisations et 12 euros de majorations de retard) ;- Déclarer la mise en demeure du 13 mars 2024 justifiée en son montant de 149 euros (142 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard) ;- Condamner monsieur [H] au paiement de la mise en demeure pour un montant de 263 euros (251 euros de cotisations et 12 euros de majorations de retard) ;- Condamner monsieur [H] au paiement de la mise en demeure pour un montant de 149 euros (142 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard) ;- Débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;- Condamner monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
Monsieur [H], comparant en personne, demande au tribunal de :
— Constater la pertinence de son argumentation ;- Constater le refus de concertation et de réponse et de rectification de l’URSSAF concernant des activités arrêtés depuis 2015 ;- Constater que sa déclaration de cessation de ses activités de « agent commercial/mandataire immobilier » correspondent exactement au code du commerce ;- Constater tromperie et dol de la part de l’URSSAF ;- Prononcer l nullité de ces deux décisions des deux commissions de recours amiable de l’URSSAF ;- Débouter l’URSSAF de ses demandes, et la condamner aux dépens de l’instance ;- Prononcer une indemnisation de 2000 euros en sa faveur.*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
*
En l’espèce, il est constant et non contesté que monsieur [H] exerce toujours son activité de conseil en construction et qu’il est à ce titre, toujours immatriculé.
Il s’ensuit que monsieur [H] demeure redevable de cotisations.
S’il est exact que la mention « agent immobilier » est repris par le logiciel de l’URSSAF, c’est parce que celui-ci ne mentionne pas plusieurs activités lorsque la case « travailleur indépendant » est sélectionnée.
Si monsieur [H] souhaite que la mention « agent immobilier » ne soit plus prise en compte par l’organisme social, il lui appartient d’adresser à l’URSSAF Midi-Pyrénées les documents justifiant de sa cessation d’activité.
Le tribunal rappelle que l’ensemble de ces explications ont été apportées à monsieur [H] lors de l’audience mais que le cotisant considère à tort, qu’il ne lui appartient pas de transmettre les éléments à l’organisme social.
Il résulte des explications fournies par l’URSSAF Midi-Pyrénées et des calculs détaillés par l’organisme social que monsieur [H] demeure redevable de la somme de 251 au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre 2023.
En effet, pour l’année 2023, le total des sommes dues s’élève à 674 euros soit 141 euros pour le premier trimestre, 141 euros pour le second trimestre, 141 euros pour le troisième trimestre et 251 euros pour le quatrième trimestre.
Le cotisant a par ailleurs bénéficié d’une exonération des cotisations invalidité-décès en considération de son âge et les cotisations « allocations familiales » « retraite complémentaire » et « CSG CRDS » pour 2023 ne sont pas dues puisque monsieur [H] a déclaré un montant de revenus nul ou déficitaire pour l’année 2023.
Par ailleurs, monsieur [H] demeure redevable de la somme de 142 au titre des cotisations et contributions sociales pour le premier trimestre 2024.
En effet, pour l’année 2024, le total des sommes dues s’élève à 702 euros soit 142 euros pour le premier trimestre, 142 euros pour le second trimestre, 152 euros pour le troisième trimestre et 266 euros pour le quatrième trimestre.
Le cotisant a par ailleurs bénéficié d’une exonération des cotisations invalidité-décès en considération de son âge et les cotisations « allocations familiales » « retraite complémentaire » et « CSG CRDS » pour 2024 ne sont pas dues puisque monsieur [H] a déclaré un montant de revenus nul ou déficitaire pour l’année 2023.
Le tribunal constate que monsieur [H] ne développe aucun argument, autre que ses propres allégations, de nature à remettre en cause le bien-fondé des créances litigieuses ou leur montant.
Par conséquent, la mise en demeure du 31 janvier 2024 sera validée à hauteur de 263 euros, soit 251 euros de cotisations et 12 euros de majorations de retard et pour la mise en demeure du 13 mars 2024, à hauteur de 149 euros, soit 142 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
*
En l’espèce, le tribunal constate que monsieur [H] ne motive pas sa demande de condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement en sa faveur de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, le cotisant ne justifie pas l’existence d’une faute commise par l’organisme sociale de nature à engager sa responsabilité.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [L] [H], gérant de la société [2] ;
VALIDE la mise en demeure notifiée le 31 janvier 2024 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [L] [H], gérant de la société [1] d’avoir à payer la somme de 263 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2023 ;
VALIDE la mise en demeure notifiée le 13 mars 2024 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [L] [H], gérant de la société [1] d’avoir à payer la somme de 149 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour le premier trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H], gérant de la société [2] au paiement de la somme de 263 euros au titre de la mise en demeure du 31 janvier 2024 adressée par l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H], gérant de la société [2] au paiement de la somme de 149 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2024 adressée par l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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