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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 17 déc. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/410
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7YX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 10], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [20] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Décembre 2025 par Delphine BRUNEA assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 17 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2025, Madame [V] [H] a saisi la [13] d’une demande visant à voir réexaminer sa situation de surendettement.
Antérieurement, elle a bénéficié de 60 mois de mesures (24 mois à 242 € en juillet 2020, un moratoire de 12 mois en juin 2022 et un moratoire de 24 mois en septembre 2023).
Lors de sa séance du 9 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Madame [V] [H] pour absence de bonne foi en raison du non-respect des mesures précédentes puisque n’ayant pas mis en vente son bien immobilier depuis 2021 et n’ayant entrepris aucunes démarches auprès d’un juge pour liquider la communauté.
Cette décision a été notifiée à Madame [V] [H] par lettre recommandée accusée réception le 15 septembre 2025. La débitrice a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 19 septembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, Madame [V] [H] était assistée de son conseil, lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il est demandé de :
— dire et juger que Madame [V] [H] est de bonne foi,
— dire et juger que Madame [V] [H] se trouve dans une situation d’incapacité financière à faire face à ses dettes,
— la déclarer recevable au bénéfice de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [H] expose, tout d’abord, qu’il résulte de la jurisprudence que le non-respect d’un plan précédent n’est pas un élément suffisant pour caractériser la mauvaise foi des débiteurs qui évoquent des difficultés personnelles susceptibles de justifier leur manquement et leur absence de volonté à se soustraire à leurs obligations.
Elle fait valoir, ensuite, qu’elle est propriétaire en indivision avec son ex-époux du bien immobilier situé à [Localité 14], qui constitue sa résidence principale et celle de ses enfants.
Elle explique, par ailleurs, qu’un premier plan, entré en vigueur le 31 août 2020, prévoyait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois sur la base d’une mensualité de 242,70€, avec production de mandats de vente en cas de redépôt. Elle précise que ce plan a été respecté. Elle ajoute qu’aux termes du deuxième plan, entré en vigueur le 31 juillet 2022, il a été prévu une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois pour lui permettre de liquider la communauté et qu’aux termes du troisième plan, entré en vigueur le 12 septembre 2023, une nouvelle suspension d’exigibilité des créances a été mis en place pour une durée de 24 mois. Elle souligne qu’au cours de ces moratoires, la formalisation de nouveaux mandats de vente s’est révélée impossible en raison de l’absence de tout contact avec Monsieur [M] [S], son ex-époux, et qu’elle a dû, en conséquence, prendre attache avec un conseil pour obtenir l’autorisation de signer seule un mandat de vente.
Elle déclare, en outre, que l’absence de vente du bien immobilier résulte aussi du fait qu’elle rencontre des difficultés pour se reloger avec ses enfants. Elle soutient, en effet, que compte tenu de ses ressources (ASS, allocations familiales), elle ne peut trouver de logement dans le parc privatif. Elle indique que, en conséquence, seul l’octroi d’un logement social lui permettra de se reloger. Elle précis qu’elle a initié de nombreuses démarches, depuis 2018, pour obtenir un logement social.
Elle affirme, enfin, que si elle était déclarée recevable à la procédure de surendettement, il pourrait être envisagé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité de Madame [V] [H] à la procédure de surendettement lui a été faite le 15 septembre 2025. Cette dernière a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 19 septembre 2025.
Le recours de Madame [V] [H] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [V] [H] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est constant que la seule inexécution d’un plan de surendettement ne saurait suffire, en soi, à retenir la mauvaise foi du débiteur.
En l’occurrence, il est reproché à Madame [V] [H] de ne pas avoir procédé à la vente de son bien immobilier, ou à tout le moins à la mise en vente de son bien immobilier, et de ne pas avoir saisi le juge aux fins de liquidation de la communauté, conformément aux plans antérieurs. La Commission de surendettement indique, en effet, que le dernier mandat de vente date du 15 septembre 2021. Toutefois, il ressort des débats que, n’ayant plus de contact avec son ex-époux, Monsieur [M] [S], la débitrice se trouvait dans l’impossibilité de mettre en vente et de vendre le bien immobilier situé à [Localité 14], s’agissant d’un bien en indivision. Le fait que son ex-époux soit introuvable a paralysé, en outre, la liquidation de la communauté. L’absence de toute coopération de ce dernier, en cas de saisine du juge, rend toute avancée illusoire dans la liquidation de la communauté. Cette saisine n’aurait donc pas permis de liquider immédiatement la communauté.
Par ailleurs, Madame [V] [H] justifie avoir entrepris de multiples démarches aux fins d’obtenir un logement social. Elle a effectué, en effet, des demandes de logement social, depuis 2018, dans plusieurs communes, et a pris contact avec des assistantes sociales à cette fin, en vain. Compte tenu de ses modestes ressources et qu’elle a sa charge ses deux enfants, un logement dans le parc locatif privé est inenvisageable. Ainsi, étant mère de famille, elle ne pouvait matériellement exposer ses enfants à une absence de solution de relogement. Loin de témoigner d’une mauvaise foi, l’absence de vente traduit la situation de précarité dans laquelle se trouve la débitrice et sa volonté de préserver un logement familial en attendant une solution.
Ainsi, Madame [V] [H] justifie de difficultés sérieuses à respecter les mesures précédentes préconisées par la Commission. Elle doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [V] [H] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [V] [H] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [V] [H] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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