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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 24/14200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14200 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC27
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
[M] [Z]
[O] [W] [Q] [X] épouse [Z]
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [W] [Q] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2024, M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] ont fait assigner la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à leur régler les sommes suivantes :
— 597,99 euros et 601,99 euros au titre des opérations de paiement non autorisées
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z], représentés par leur conseil qui s’est référé à ses écritures, demandent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de l’instance et confirment leurs prétentions initiales.
La S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures, demande, à titre liminaire, de déclarer l’action irrecevable comme étant forclose et de constater l’extinction de l’instance. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation in solidum de M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 2 décembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. »
Il résulte de ces dispositions que l’action en remboursement d’une opération non autorisée, pour ne pas être forclose, nécessite que le payeur signale sans tarder cette opération à son prestataire et au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit.
En revanche, ce texte n’exige pas, comme le soutient la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD, que le payeur ait introduit son action en justice dans ce délai de treize mois.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment cassé un arrêt de cour d’appel (arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 21 mars 2024, dont la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD se prévaut) qui avait déclaré irrecevables des demandes après avoir relevé que l’assignation avait été délivrée plus de treize mois après la date du débit, alors qu’elle avait constaté que le payeur avait signalé sans tarder et au plus tard dans ce délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com. 2 juillet 2025, pourvoi n°24-16.590).
Dans le cas présent, les opérations de paiement litigieuses datent du 8 septembre 2023.
Il est établi que M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] ont, courant septembre 2023, demandé remboursement des dites opérations.
Ils ont donc bien signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations qu’ils estimaient non autorisées.
Au vu de ces éléments, il convient de dire M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] recevables en leurs demandes.
Sur le bien-fondé des demandes principales
Aux termes de l’article L. 133 -3 du code monétaire et financier :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
Aux termes de l’article L. 133-6 :
“I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.”
L’article L. 133-16 dispose :
“Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.”
L’article L. 133-17 précise :
“I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.”
Aux termes de l’article L. 133-18 :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L. 133-19 dispose :
“I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.”
Enfin, aux termes de l’article L. 133-23 :
“Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
En l’espèce, M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] ont constaté que deux paiements avaient été effectués à partir de leur compte bancaire le 11 septembre 2023 pour les sommes de 597,99 euros et 601,99 euros, avec l’intitulé “Loisirs et vacances”.
Le 12 septembre 2023, M. [M] [Z] a déposé plainte pour escroquerie à la carte bleue, expliquant avoir, le 8 septembre 2023, été contacté par un homme, se présentant comme conseiller carte bancaire de sa banque. Il précisait avoir vérifié que le numéro était bien celui de son agence bancaire et avoir, comme demandé par téléphone, annulé des opérations signalées comme frauduleuses. Il ajoutait avoir constaté le 11 septembre 2023 sur son compte bancaire des paiements de 597,99 et 601,99 euros, dont il n’était pas à l’origine. Il assurait n’avoir pas confié sa carte bancaire ou communiqué à quelqu’un ses identifiants.
M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] ont immédiatement alerté leur banque, laquelle a répondu par courrier du 26 septembre 2023 qu’elle ne pouvait donner de suite favorable, les éléments du dossier mettant en évidence que “les opérations contestées ont été validées par authentification forte et qu’ils avaient fait preuve de négligence grave par rapport à leurs obligations légales et contractuelles.”
Toutefois, il ressort des pièces produites que M. [M] [Z] a été victime d’une fraude bancaire via la méthode dite du “spoofing”.
Le numéro qui a appelé M. [M] [Z] (03 28 45 61 10) correspond bien au numéro de la Banque populaire du Nord, de sorte que l’intéressé a légitimement pu croire qu’il était en communication avec une personne de sa banque.
Il est produit aux débats la copie de l’écran de téléphone de M. [M] [Z] qui fait apparaître, le 8 septembre 2023, des messages de quatre opérations de rejet confirmées et un message selon lequel la carte visa a été suspendue, ce qui conforte les déclarations que celui-ci a formulées devant les services de gendarmerie.
Si M. [M] [Z] a accepté d’autoriser l’opération qui lui était demandée par téléphone, ce n’est que parce qu’il a été mis en confiance par son interlocuteur qui l’interpelait sur un possible piratage de son compte.
Il doit être observé que les manoeuvres ont été faites par téléphone, ce qui réduit d’autant la vigilance et la possibilité de se rendre compte de possibles abus, à la différence d’un message transmis par mail, qui permet au destinataire de disposer du temps nécessaire pour en apprécier la pertinence.
Enfin, l’existence d’une négligence grave de la part de M. [M] [Z] ne peut se déduire de sa seule qualité d’ingénieur informatique.
Au vu de ces éléments, M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] n’apparaissent nullement avoir commis une négligence grave, quand bien même la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD démontre avoir mis en place un système d’authentification forte pour sécuriser les opérations et avoir sensibilisé ses clients sur de possibles fraudes.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande de M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] et de condamner la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur payer les sommes de 597,99 euros et 601,99 euros au titre des opérations de paiement non autorisées, ce qui représente la somme globale de 1 199,98 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z], clients depuis de nombreuses années de la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD, ont été moralement affectés par le refus de remboursement que celle-ci leur a opposé au prétexte d’une négligence grave qu’elle ne démontre pas, ce dans un contexte de fraude qui n’est pas contesté par la banque.
Le préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros,
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Celle-ci réglera à M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
CONDAMNE la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] la somme de 1 199,98 euros au titre des opérations de paiement non autorisées ;
CONDAMNE la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à M. [M] [Z] et Mme [O] [X] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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