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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [H] [Z] épouse [C]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
M. [P] [C]
né le 04 Mars 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SARL PRO SUD TOITURE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 845114032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. BATIF 84 immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 492 061 767, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Caisse de crédit agricole mutuel GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 9 et 13 octobre 2025, Madame [H] [Z] épouse [C] et Monsieur [P] [C] ont donné assignation à la SARL BATIF 84 et à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant la juridiction de céans aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00753.
Selon assignation du 25 novembre 2025, la Caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a donné assignation à la SARL PRO SUD TOITURE devant la juridiction de céans aux fins de :
— Ordonner la jonction de cette instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00753 ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir à la société PRO SUD TOITURE ;
— Ordonner la communication sous astreinte des attestations d’assurance, conditions particulières et générales de la société PRO SUD TOITURES pour les années 2022 à 2025 ;
— Réserver les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00876.
A cette audience, la Caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et sollicite de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance d’appel en intervention forcée ;
— Donner acte à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de l’expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usages en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties ;
— Compléter la mission confiée à l’expert ainsi : supprimer le chef de mission tendant à établir la chronologie, le prescripteur et le réalisateur ainsi que les modalités de reprises de l’ouvrage depuis les désordres survenus en 1990, décrire spécifiquement les travaux réalisés par la société BATIF 84 permettant au juge du fond éventuellement saisi de déterminer s’il s’agit d’un ouvrage, décrire spécifiquement les travaux réalisés par la société PRO SUD TOITURE, déterminer les imputabilités entre les différents intervenants.
— Ordonner la communication sous astreinte des attestations d’assurance, conditions particulières et générales de la société BATIF 84 pour les années 2024 et 2025 ;
— Réserver les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BATIF 84 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de bien vouloir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, prendre acte de ce que la société BATIF 84 formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et débouter la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Bien que régulièrement assignée la SARL PRO SUD TOITURE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que lors de l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire portant le numéro 25/753 a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire portant le numéro 25/876 sous le numéro 25/753.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, les époux [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4]. Suite à des infiltrations survenues en décembre 2021, ils ont confié à la société BATIF 84 des travaux selon facture du 26 janvier 2022 consistant à la mise en place de WAKAFLEX sur faitage et de noue en plomb. Les demandeurs indiquent que la société BATIF 84 serait de nouveau intervenue en mars 2022 afin de reprendre l’étanchéité. Il est constant qu’un protocole a été régularisé entre les parties en date du 31 août 2022. La société GROUPAMA indique que la société BATIF 84 aurait sous-traité les travaux à la société PRO SUD TOITURE.
Monsieur [P] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] affirment que des désordres persistent.
Ils produisent notamment au soutien de leurs prétentions des rapports d’expertise amiable de POLYEXPERT CONSTRUCTION.
Il apparaît qu’aucune entente amiable n’a pu être établie entre les parties.
En conséquence, Monsieur [P] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
L’expertise sera réalisée à leurs frais avancés.
2- Sur la communication de pièces
La société CREDIT AGRICOLE MUTUEL GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite d’ordonner la communication sous astreinte des attestations d’assurance, conditions particulières et générales de la société BATIF 84 pour les années 2024 et 2025.
La société BATIF 84 s’y oppose en indiquant qu’elle a régulièrement versé aux débats son attestation de responsabilité civile décennale en vigueur à ce jour.
En vertu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il apparaît que la société BATIF 84 a versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance constructeur du 12 décembre 2023 souscrit auprès de la société l’auxiliaire BTP.
Il n’est pas justifié que la société BATIF 84 soit en possession effective d’autres conditions particulières postérieurement à cette date, les conditions générales et les attestations d’assurance sollicitées.
Ainsi, la juridiction de céans ne peut ordonner la communication sollicitée.
3 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] à cette instance en référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06.16.12.17.77
Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], lesquels auront pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 4];
dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
vérifier si les désordres invoqués dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leur évolution ;
déterminer les causes et origines des désordres constatés, en précisant s’il s’agit notamment d’un défaut de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un vice des matériaux, d’un manquement aux règles de l’art par la société BATIF 84 ou/la société PRO SUD etc. ;
déterminer et décrire les travaux réalisés par la société BATIF 84 et ceux sous-traités à la société PRO SUD ;
indiquer s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
déterminer si nécessaire les travaux de reprise à effectuer afin de remettre en état et les chiffrer ;
donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis en ce compris le trouble de jouissance subis;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [P] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée par la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [P] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière, La Présidente
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