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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F54L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie ZAKAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 13 et par la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES – Maître Sylvain LEPERCQ, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 772 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [W] [J] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en référé, afin d’ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule Porsche modèle 997 Turbo 3.8 immatriculé [Immatriculation 6] et de dire que la mesure sera ordonnée aux frais avancés la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [W] [J] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un véhicule de marque PORSCHE modèle 997 Turbo 3.8 immatriculé [Immatriculation 6] ; il indique avoir été victime d’un accident de la circulation le 4 mai 2024 et explique que Monsieur [R] l’a percuté à l’arrière alors qu’il se trouvait arrêté à un feu rouge ; il expose que son véhicule a été fortement endommagé ; il précise que Monsieur [R] est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD ; il indique avoir sollicité l’intervention du cabinet AUTO LEGENDE EPERTISE afin de réaliser une expertise amiable et contradictoire, qui s’est tenue le 31 janvier 2025 ; il explique qu’à cette réunion, la compagnie d’assurance était représentée par un expert en automobile et qu’un désaccord est survenu entre les deux experts relatif au turbocompresseurs du véhicule ; il ajoute que finalement, la compagnie d’assurance n’a donné aucune suite au dossier.
La société AXA FRANCE IARD, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [W] [J] fournit au dossier le constat amiable de l’accident, le rapport d’expertise du cabinet AUTO LEGENDE EXPERTISE ainsi que les annexes audit rapport.
La question de la responsabilité de Monsieur [G] [R] pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [W] [J], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port.: 06.87.21.28.75
Email : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Entendre les parties présentes dûment convoquées ;
— Se faire remettre tout document et pièce au’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tout document visant à l’entretien, les réparations, les modifications, les accidents et/ou sinistres subis par le véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de ses accessoires ;
— Retracer l’historique du véhicule litigieux depuis son acquisition par Monsieur [J] ;
— Entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire ;
— S’adjoindre tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Examiner le véhicule de marque PORSCHE, modèle 997 Turbo 3.8, immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que les pièces qui s’y rapportent ;
— Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, désordres et non-conformités constatés en suite de l’accident de la circulation du 4 mai 2024 ; – Donner son avis sur la réparabilité du véhicule au regard des dommages, désordres ou non-conformités constatés en suite de l’accident du 4 mai 2024 ;
— Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son avis sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation des dommages subis ;
— Se prononcer sur la nécessité de l’appel en cause d’autres parties ;
— Chiffrer les travaux complets de remise en état du véhicule, tant pour la partie carrosserie que pour la partie mécanique, ainsi que sa dépréciation éventuelle en lien avec l’accident de la circulation du 4 mai 2024 ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur, en tenant compte d’éventuels frais de gardiennage, de remorquage ou de stationnement du véhicule ;
— Donner son avis, plus particulièrement, sur le préjudice subi par le demandeur au titre de l’immobilisation de son véhicule depuis l’accident de la circulation du 4 mai 2024 ;
— Délivrer un pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ;
— Consigner les observations des parties à la suite de ce rapport initial en apportant à chacune d’elles les réponses appropriées ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500€ qui sera consignée par Monsieur [W] [J] avant le 2 décembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Aurélie ZAKAR de la SELARL BERRUEX [O] AVOCATS
Maître [X] [P] de la SELARL HINGREZ – MICHEL – [P]
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