Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5IQ
N° MINUTE : 25/00171
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [10] [Localité 11] [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Nicolas FOUASSIER avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par [N] [T], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant la déclaration d’accident du travail du 19 octobre 2023, Monsieur [Y], salarié de la société [10] [Localité 11] [3] (la société) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2023 dans les circonstances suivantes : « Monsieur [Y] était en train de nettoyer les sols de la galerie TR202 ; Monsieur [Y] est passé à travers la trappe d’ensilage de la cellule 201 et a chuté de 50 mètres ».
Monsieur [Y] est décédé.
La [7] (la caisse) a procédé à une enquête administrative comme indiqué dans son courrier daté du 25 octobre 2023.
Par courrier daté du 19 février 2024, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [Y]. Le pli a été avisé et non réclamé.
Par recours daté du 18 mars 2024, la société a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse afin de contester cette prise en charge.
Par décision rendue le 14 mai 2024, la [9] a confirmé la décision de la caisse.
Par requête datée du 12 juillet 2024 et réceptionnée au greffe le 15 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions dites récapitulatives déposées à l’audience, la société demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [10] [Localité 11] [3] recevable ;Juger inopposable à la société [10] [Localité 11] [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Y] du 16 octobre 2023 en raison du non-respect du principe du contradictoire par la [8] dans le cadre de l’instruction du dossier.
La société soutient que la caisse n’a pas fait figurer au dossier le certificat médical de décès, mais uniquement l’acte de décès. Elle en déduit que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Débouter la société [10] [Localité 11] [3] de sa demande d’inopposabilité ;Dire et juger opposable à la société [10] [Localité 11] [3] la prise en charge du décès de Monsieur [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la société [10] [Localité 11] [3] aux entiers dépens.
La caisse souligne qu’elle a respecté ses obligations en adressant à la société un courrier mentionnant les délais de procédure ; qu’en matière de décès aucun texte n’impose à la caisse de se prononcer sur la base d’un certificat médical de décès exposant les causes de décès ; que ce n’est qu’en cas de réserve de la société que la caisse doit s’assurer de l’imputabilité du décès au travail ; elle souligne qu’en l’espèce l’employeur n’a pas remis en cause les circonstances de l’accident.
Elle considère que la société doit être déboutée de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le certificat médical constatant le décès
Suivant l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale,
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’employeur fait valoir que le dossier consulté est incomplet puisque ne figure pas le certificat médical de décès. Il souligne qu’aucune disposition légale ne permet à la Caisse de substituer un acte de décès à un certificat médical de décès.
Cependant, les dispositions précitées ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu’elle en dispose.
Ainsi, la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (en ce sens 2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n°286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019).
L’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (en ce sens 2ème civ. 8 janvier 2009, n°07-20.911).
S’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial.
La caisse, qui n’était pas tenue d’avoir en sa possession le certificat médical de décès ayant conduit à l’établissement de l’acte de décès versé au dossier consulté par la société, ne pouvait pas communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détenait pas.
En outre, la société ne justifie pas avoir émis des réserves concernant les circonstances de l’accident et son imputabilité au travail.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
Aucun autre moyen n’a été soulevé par la société qui est ainsi déboutée de sa demande tendant à l’inopposabilité de l’accident du travail à son égard.
Sur les dépens
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE la société [10] [Localité 11] [3] de son recours ;
CONDAMNE la société [10] [Localité 11] [3] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine à laver ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Jeune ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Commun accord ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Jugement de divorce ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
- Holding ·
- Droit de préemption ·
- Promesse ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Pakistan ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- L'etat ·
- Hôpitaux
- Maroc ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Congé ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Stipulation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Syndic ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Administration ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Crédit agricole ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.