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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 2 oct. 2025, n° 24/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04065 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FJO
Jugement du :
02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. 3 RUE BERANGER 69006 LYON
C/
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARGOTTON
Expédition délivrée
le :
à : Mme [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mill vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 3 RUE BERANGER 69006 LYON, domiciliée : chez IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON
représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1287
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [H]
née le 21 Novembre 1967 à PARIS (75012), demeurant 3 rue Béranger – 69006 LYON
comparante
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/01/2025
Date de la mise en délibéré : 28/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble sis 3 rue Béranger à LYON (69006).
Le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 3 rue Béranger à LYON (69006) a adressé à madame [K] [H] une mise en demeure de payer portant sur la somme principale de 1.652,09 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires du 3 rue Béranger à LYON (69006) a fait assigner madame [K] [H] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir les sommes suivantes :
2.567,48 euros au titre des charges échues et impayées au 28 août 2024, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 22 mai 2024, 1.378,44 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2025, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 22 mai 2024,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 3 rue Béranger à LYON (69006), représenté par son conseil, fait valoir le bénéfice de son acte introductif d’instance, mais se désiste de sa demande en paiement des provisions échues et actualise sa demande en paiement des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation à la somme de 742,76 euros arrêtée au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, madame [K] [H] n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé et qu’en particulier, la mise en demeure de payer du 22 mai 2024 est restée infructueuse.
Madame [K] [H], comparant en personne, s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de charges de copropriété non encore échues, soutenant qu’elle a toujours été bonne payeuse et que son arriéré résulte du vol de son chèque bancaire adressé au syndicat demandeur, d’un montant de 1.652,09 euros et daté du 3 juin 2024, lequel a été falsifié et frauduleusement encaissé par un tiers. Elle explique qu’elle n’a reçu le remboursement de sa banque que le 16 juillet 2024 et qu’elle a réglé son arriéré le 3 octobre 2024.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
***
Il y a lieu de constater que le relevé de compte de copropriétaire de madame [K] [H], arrêté au 23 janvier 2025, atteste de la régularisation de l’arriéré de charges par cette dernière et, que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété échues.
Sur la demande en paiement des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation :
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (appels trimestriels de fonds) ou du I de l’article 14-2 (appels exceptionnels de provisions pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. […] ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 742,76 euros au titre des charges votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’exercice 2024-2025 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), soit les appels de fonds correspondant aux troisième et quatrième trimestres de cet exercice (charges courantes et fonds de travaux).
Le syndicat des copropriétaires justifie que le budget prévisionnel se rapportant à cet exercice a été régulièrement voté lors de l’assemblée générale du 8 mars 2024. Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que la mise en demeure de payer du 22 mai 2024 est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours puisque, en l’état des décomptes produits, les causes de cet acte n’ont été réglées que le 3 octobre 2024 par madame [H]. Sans mettre en doute les déclarations de la défenderesse quant au vol de son chèque ni sa bonne foi, il ne peut qu’être constaté que le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte la preuve que les provisions à échoir se rapportant aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2024-2025 sont devenus exigibles par anticipation, 30 jours après la mise en demeure, soit à la date du 22 juin 2024, peu important les circonstances ayant conduit au retard dans le paiement des charges après la mise en demeure.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires est fondé en sa demande en paiement pour les provisions à échoir exigible par anticipation correspondant aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2024-2025, soit la somme de 742,76 euros.
En conséquence, madame [K] [H] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 742,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE madame [K] [H] à payer, en deniers ou quittances valables, au syndicat des copropriétaires du 3 rue Béranger à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 742,76 euros (SEPT-CENT-QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des provisions sur charges à échoir mais exigible par anticipation correspondant aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2024-2025,
CONDAMNE madame [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du 3 rue Béranger à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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