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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01727 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HU7
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1]OREE sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] C/ SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », composé de cinq bâtiments d’habitation, dont deux collectifs (A et C) et trois de cinq à six maisons mitoyennes (B1 à B3), sur un terrain sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE, en qualité de maître d’œuvre, qui a sous-traité sa mission à :
la société BATECA, en qualité de bureau d’études VRD ;
la société TECO, en qualité de bureau d’études structure ;
la société BASTIDE ET BONDOUX, en qualité de bureau d’études fluides ;
la société TRIBU ENERGIE, en qualité de bureau d’études haute qualité environnementale ;
la société ATELIER ANNE GARDONI, en qualité de paysagiste ;
la société EXECO, en qualité d’économiste ;
la société APAVE, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la SAS BONELLO, qui s’est vu confier le lot de travaux « Traitement des façades » ;
la SASU LEDE ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, qui s’est vu confier le lot de travaux « VRD » ;
la ASSU PERFHOME, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité – Plomberie – CVC » ;
la SAS ORONA RHONES-ALPES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SAS [I], qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts » ;
la SASU AMALU, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SASU DM MENUISERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries intérieures » ;
la SARL METALLERIE DUPIN DAVID, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Serrurerie » ;
la SARL NET SOL EXPANSION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 15 « Revêtement de sols minces » ;
la SARL CONCEPT AUTOMATISME [N] [C], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 18 « portes de garages » ;
la SAS PPM, qui s’est vu confier le lot de travaux « Peintures» ;
la SASU ID NET, qui s’est vu confier le lot de travaux « Nettoyage ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 26 octobre 2020.
Selon les bâtiments, la réception des travaux est intervenue aux mois de septembre et octobre 2022, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 09 novembre 2022, avec réserves.
Par courriel en date du 07 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » s’est plaint auprès de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 d’infiltrations d’eau au sous-sol du bâtiment C, par le plafond de celui-ci, ainsi que d’un défaut de fixation d’un miroir au rez-de-chaussée du même bâtiment.
La SA [D] [J], mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », a établi un rapport d’expertise technique en date du 06 juin 2023 portant sur les désordres et non-conformités des parties communes.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a notifié ledit rapport d’expertise technique à la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4, à titre de « réserves complémentaires », et l’a mise en demeure d’y remédier sous quinzaine, ainsi qu’aux réserves de réception et de livraison.
Un rapport de réserve en date du 20 juillet 2023 a été établi par le cabinet KALITI à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] ».
Par courriers en date du 11 aout 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a notifié une liste des désordres et non-conformités aux intervenants à l’acte de construire.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a notifié à la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres.
Par un autre courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a notifié à la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01726), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 ;
la SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE ;
la SASU DM MENUISERIE ;
la SASU PERFHOME ;
la SARL NET SOL EXPANSION ;
la SARL METALLERIE DUPIN DAVID ;
la SAS [I] ;
la SAS BONELLO ;
la SASU AMALU ;
la SAS FONTANEL ;
la SARL CONCEPT AUTOMATISME [N] [C] ;
la SAS PPM ;
la SAS ORONA RHONES-ALPES ;
la SELARL [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LEDE ETANCHEITE ;
la SASU ID NET ;
la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [B], expert.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [F] [Z], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a fait assigner en référé
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [F] [Z].
A l’audience du 04 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [F] [Z] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que la SA SMA est l’assureur responsabilité civile de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 à la date de l’assignation qui lui a été adressée, valant réclamation.
La SA SMA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 participe aux opérations d’expertise ordonnées à son contradictoire suivant ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01726).
Dans son compte-rendu de réunion n° 3, en date du 08 août 2025, l’expert judiciaire a conclu en faveur de l’appel en cause de la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4.
Cette qualité d’assureur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des conditions particulières versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, la SA SMA, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [F] [Z] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4 ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [F] [Z] en exécution des ordonnances du 30 janvier 2024 (RG 23/01726) et du 16 février 2024 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [F] [Z] devra convoquer la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] CLAIRIERE C3C4, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 03 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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