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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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2
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02693 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXSN
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [M] [C] ès-qualité d’ayant droit de Madame [J] [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [C] ès-qualité d’ayant droit de Madame [J] [P], demeurant [Adresse 5]
Intervenants volontaires
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ Agent Judicaire de l’Etat , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 7 mai 2018, madame [J] [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SARL WONDERFUL, afin d’obtenir notamment le paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 9 juillet 2018
Suivant décision en date du 9 juillet 2018, le bureau de conciliation a fixé un calendrier de procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 7 octobre 2019.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2019, le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement le 10 février 2020, faisant droit aux demandes de madame [J] [P] .
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’hommale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [J] [P] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 3 900 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [J] [P] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 août 2024, madame [M] [C] et monsieur [T] [C], es-qualité d’enfants et d’héritiers de madame [J] [P] , maintiennent l’ensemble des demandes formées par cette dernière.
Ils soutiennent que madame [J] [P] était fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 13 mois, qu’il s’est écoulé 21,1 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Ils font valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Ils ajoutent que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Ils soutiennent qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 7], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Ils font valoir qu’il est résulté de cette situation pour madame [J] [P] d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel ils sollicitent une indemnisation de 3 900 € sur la base d’une indemnisation mensuelle de 300 €, pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie, que notamment elle était âgé de 53 ans à la date de son licenciement, et comptait 27 années d’ancienneté, qu’elle présentait un syndrome dépressif.
Ils se prévalent d’autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat, que madame [J] [P] s’est trouvée sans emploi pendant la procédure, qu’elle a perçu l’allocation de solidarité spécifique à partir du 22 septembre 2022, qu’elle a créé sa propre entreprise en 2020 mais le chiffre d’affaires réalisé ne lui permettait pas d’assumer pleinement ses charges personnelles.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2024 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— de dire que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 4 mois,
— de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de madame [M] [C] et monsieur [T] [C] es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P] au titre du préjudice moral,
— de débouter madame [M] [C] et monsieur [T] [C] es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
— de ramener à de plus justes proportions la demande de madame [M] [C] et monsieur [T] [C] es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P] , fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce:
— que le délai de 2 moi entre la saisine du Conseil de prud’hommes du 7 mai 2018 et l’audience du bureau de conciliation du 9 juillet 2018, n’est pas susceptible d’être considéré comme excessif
— que le délai de 15 mois entre l’audience du bureau de conciliation du 9 juillet 2018 et l’audience du bureau de jugement en date du 7 octobre 2019, compte tenu de la période de vacations judiciaires des étés 2018 et 2019, n’est susceptible d’être considéré comme étant excessif qu’à hauteur de 2 mois,
— que le délai entre l’audience du 7 octobre 2019 devant le bureau de jugement et le délibéré du 10 février 2020, qui a été de 4 mois, n’est susceptible d’être considéré comme excessif qu’à hauteur de 2 mois.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive et qu’un ratio de moins de 150 € par mois devrait être retenu par mois de retard, et que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure est insuffisamment caractérisé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est justifié que madame [M] [C] et monsieur [T] [C] agissent es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P], pour être ses enfants et ses héritiers réservataires, de sorte que, fondés à exercer l’action successorale, il ya lieu de recevoir leur intervention volontaire.
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [J] [P] soutenait avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [J] [P] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total un peu plus de 21 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 7 mai 2018 et le jugement du Conseil de prud’hommes rendu le10 février 2020, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
— madame [J] [P] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation du 9 juillet 2018, soit dans le délai de 2 mois et 2 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 7 mai 2018, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
— Puis, l’affaire de madame [P] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 7 octobre 2019.
Le délai de 14 mois et 29 jours qui s’est écoulé entre l’audience devant le bureau de concilation et la date de l’audience devant le bureau de jugement excède le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement de 5 mois et 29 jours, sans qu’il ait lieu de prendre en compte les périodes de vacations judiciaires d’été de 2018, dès lors que ce délai expirait début juillet 2018, soit au tout début de la période des vacations d’été 2018 et bien avant celles de 2019.
— Le jugement a ensuite été rendu le 10 février 2020, soit dans le délai de 4 mois et 3 jours; alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, ce délai est excessif de 2 mois et 3 jours
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 8 mois .
Ce retard de 8 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par [J] [P], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [J] [P] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 8 mois.
Madame [M] [C] et monsieur [T] [C], es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P], évaluent le préjudice moral que celle-ci aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’une l’indemnisation d’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions, et offre une indemnisation sur la base de 150 € par mois de retard.
Aux termes de son jugement en date du 10 février 2020, le Conseil des Prud’hommes a fait droit aux demandes de madame [J] [P] , disant notamment que la rupture de son contrat de travail était abusive et condamnant l’employeur à lui payer la somme totale de 35 000 € à titre de dommages et intérêts et celles de 7 950 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 795 € de congés payés afférents, outre la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont le caractère abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque un peu plus de 21 mois au total dont 8 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
En revanche, les pièces produites ne permettent pas de mettre en lien de causalité le syndrome dépressif dont souffrait madame [J] [P] et les délais de la procédure prud’homale.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de [J] [P] par référence à une somme mensuelle de 150 € soit au total 8 mois X 150 € = 1 200 €.
Sur le préjudice financier, Madame [M] [C] et monsieur [T] [C], es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P] ne justifient d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice, les éléments évoqués étant en relation avec la rupture de son contrat de travail; la demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
La demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à Madame [M] [C] et monsieur [T] [C], es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P], la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [M] [C] et monsieur [T] [C], es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P]
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [J] [P] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [M] [C] et monsieur [T] [C], es-qualité d’ayant droits de madame [J] [P], la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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