Infirmation 16 avril 2025
Confirmation 16 avril 2025
Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00904 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UK
le 14 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [E] [G] [U], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 13 Avril 2025 à 13 heures 01, concernant : Monsieur X se disant [C] [Z], né le 14 Juin 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mars 2025 à 19h49 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 2 avril 2025 à 11h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [Z], né le 14 juin 1990 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2018. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Il indique être divorcé de [P] [N] et être le père d’une petite fille placée à l’Aide Sociale à l’Enfance car le juge des enfants aurait interdit à son ex-femme de s’occuper de leur enfant pour qui il aurait seul l’autorité parentale.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5] depuis le 14 juillet 2024 en exécution d’une peine de 9 mois pour infraction au séjour, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 29 janvier 2025, régulièrement notifié le 30 janvier 2025 à 9h56, à sa levée d’écrou, en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français (IDTF) prononcée par arrêt de la chambre des appels correctionnel de la cour d’appel de [Localité 6] le 23 juin 2021, complétée par un arrêté du 27 janvier 2022 fixant le pays de renvoi.
Par une première ordonnance rendue le 3 février 2025 à 17h00, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [Z], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 5 février 2025 à 9h15.
Par une deuxième ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 3 mars 2025 à 12h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 30 mars 2025 à 19h49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 2 avril 2025 à 11h00.
Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h01, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [C] [Z] plaide uniquement l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir les relations diplomatiques complexes entre la France et l’Algérie.
Objectivement, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement et valablement dès le 6 janvier 2025. Elles ne sont pas restées taisantes puisqu’elles ont fait retour à l’administration par courriers des 18 puis 29 janvier 2025 et qu’une audition consulaire a eu lieu pour X se disant [C] [Z] le 5 février 2025. Pour autant, il n’y plus de réponse depuis cette date malgré les 5 relances de l’administration les 10 et 24 février 2025, puis 10 et 24 mars 2025 et enfin le 8 avril 2025.
Depuis le 5 février 2025 et malgré les relances , les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences complètes de l’administration et l’avancée timide du processus aux fins d’identification de l’étranger (qui a certes bénéficié d’une audition consulaire, mais il y a plus de 2 mois), rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, l’administration produit plusieurs pièces :
Premièrement, la fiche pénale fait état d’une condamnation récente par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 6] le 13 novembre 2024 suite au jugement du 15 juillet 2024 qui a condamné X se disant [C] [Z] à la peine de 9 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation au séjour (relaxe s’agissant des violences conjugales en récidive).
Deuxièmement, l’arrêt de la chambre des appels correctionnel de la cour d’appel de [Localité 6] le 23 juin 2021 statuant sur renvoi de la cour de cassation qui a annulé certaines dispositions d’un précédent arrêt de cour d’appel du 30 janvier 2020, sur le fond X se disant [C] [Z] a finalement été condamné à 5 ans d’emprisonnement à titre principal pour détention en réunion d’un dépôt d’arme de catégorie A et B (relaxe sur l’association de malfaiteurs) et à titre complémentaire plusieurs peines dont l’IDTF.
Troisièmement, l’arrêt de la cour d’appel statuant en matière de droit des étrangers le 2 avril 2025 cite le casier judiciaire de X se disant [C] [Z] sur lequel serait inscrites trois condamnations : deux de 2021 pour détention en réunion d’un dépôt d’arme de catégorie A et B et pour violences conjugales et une autre plus récente de 2023 pour infraction à la législation au séjour (violation d’une assignation à résidence).
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits (violences conjugales et détention d’arme de catégorie A et B) et la diversité des infractions pour lesquelles X se disant [C] [Z] a été condamné (atteintes aux personnes, infractions à la législation au séjour), leur réitération sur une longue période de temps (entre 2021 et 2024), passages à l’acte qui n’ont pas cessé malgré la lourde peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée et exécutée en 2021, la dernière incarcération de l’intéressé tant très récente, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [C] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 mars 2025 à 19h49 confirmée par la la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 2 avril 2025 à 11h00 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 14 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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