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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 févr. 2024, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKSA
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKSA
N° de MINUTE : 24/00440
DEMANDEUR
Madame [V] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-03743 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [R],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2021, Madame [V] [G] épouse [I] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 5 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que Madame [G] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a également rejeté sa demande de PCH mais lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Madame [V] [G] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 22 novembre 2022, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Madame [V] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [V] [G], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer de son taux d’incapacité et à titre secondaire, de lui attribuer l’AAH au motif qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle fait valoir qu’elle présente une sclérose en plaque, des problèmes au niveau du genou ainsi qu’une fibromyalgie et que son dossier a été rempli par un médecin généraliste, non par son neurologue. Elle ajoute qu’elle ne travaille plus depuis longtemps et ne peut avoir droit à une pension d’invalidité.
Par conclusions reçues le 17 mai 2023 oralement soutenues à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 5 juillet 2022 et du 22 novembre 2022 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 18 mars 2021 et en application du guide barème, Madame [G] présente des déficiences motrices issues d’une pathologie dégénérative entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, et des difficultés notables dans la motricité fine, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Elle ajoute que, compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, elle occupe un emploi à temps complet, est en arrêt de travail, sans avis d’inaptitude ou de mesure de licenciement au moment de sa demande, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à Madame [G] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, cette évaluation est contestée par la demanderesse à titre principal.
Sur la demande d’expertise
Il ressort du certificat médical établi par le docteur [W] le 18 mars 2021 joint à la demande formulée auprès de la MDPH, que Madame [G] présente une spondylarthrite ankylosante, une fibromyalgie, un syndrome dépressif, de l’hypertension artérielle, des fractures de repos et qu’elle a été opérée d’une hernie discale lombaire. Au titre de signes cliniques actuels permanents, sont mentionnés des douleurs aux membres inférieurs et au titre de signes réguliers une lombosciatique bilatérale. Le médecin fait état d’un suivi médical spécialisé par un rhumatologue, un médecin de la douleur, un neurologue et un kinésithérapeute deux fois par semaine. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est indiqué un périmètre de marche de 200 mètres, un ralentissement moteur et un besoin de pauses, l’usage de cannes en extérieur. Madame [G] réalise avec difficultés mais sans aide humaine les activités de marcher, déplacement à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger, boire, couper ses aliments, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin indique que parfois ses colocataires l’aide.
Contestant le taux d’incapacité intermédiaire qui lui est attribué, Madame [G] verse aux débats des attestations médicales du docteur [H], neurologue, du 5 juin 2023 faisant notamment mention de ce que la requérante “présente des troubles de la marche, le diagnostic de SEP est très probable”, “(sclérose en plaque forme progressive)”.
Il résulte des éléments qui précèdent que le certificat médical du 18 mars 2021 précité ne fait état que de tâches réalisées avec difficulté mais d’aucune tâche qui nécessiterait une aide humaine. En outre, les éléments médicaux produits faisant mention d’une probable sclérose en plaque ne sont pas contemporains à sa demande auprès de la MDPH en date du 30 mars 2021.
En conséquence, Madame [G], qui ne soulève pas de doute médical quant au taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% retenu, sera déboutée de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % étant confirmé, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’elle soit atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, il résulte du dossier de demande déposé le 30 mars 2021 à la MDPH que Madame [G] déclare avoir un emploi en CDI en qualité de téléopératrice depuis le 25 novembre 2020 mais qu’elle est actuellement en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2021 sans percevoir d’indemnités journalières.
Il ressort de son parcours professionnel qui y est renseigné qu’elle a auparavant travaillé dans la restauration de 2013 à 2014 en qualité d’auto-entrepreneur et que sa dernière classe fréquentée est une deuxième année de BEP.
Par ailleurs, le certificat médical du docteur [W] en date du 18 mars 2021 joint à sa demande auprès de la MDPH fait mention d’un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi, précisant “algique – station debout pénible – arthralgies multiples”.
LA CDAPH a estimé que Madame [G] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors qu’elle occupe un emploi à temps complet, est en arrêt de travail, sans avis d’inaptitude ou de mesure de licenciement au moment de sa demande.
Toutefois, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Madame [G] était en arrêt de travail depuis deux mois lors du dépôt de sa demande auprès de la MDPH et qu’elle n’avait exercé un emploi à temps plein en CDI que durant deux mois.
Par ailleurs, elle produit un certificat du 2 août 2022 du docteur [T], psychiatre, indiquant qu’elle “souffre d’un état anxio-dépressif grave qui conjoint avec ses affections physiologiques la rend inapte au travail”, ainsi que deux attestations des 17 avril et 5 juin 2023 du docteur [H], neurologue, faisant mention de ce que “la patiente est dans l’incapacité de travailler”.
Il ressort de ces éléments qu’il est établi qu’à la date du dépôt de son dossier, Madame [G], bien qu’en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps depuis peu, était en arrêt de travail et que son état de santé ne lui a pas permis un exercice effectif de son activité et à terme, un maintien dans son emploi. En outre, au regard des avis médicaux produits, il est également établi que les conséquences de ses handicaps ne lui permettent pas une activité professionnelle sur une durée à venir prévisible d’au moins un an.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître à Madame [G] une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une durée de quatre ans afin de lui permettre de trouver un emploi adapté à sa situation médicale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés compte tenu de cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation sera accordée à compter du mois d’avril 2021 pour une durée de quatre ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [V] [G] épouse [I] de sa demande d’expertise médicale;
Dit que Madame [V] [G] épouse [I] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Dit que Madame [V] [G] épouse [I] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du mois d’avril 2021, pour une durée de quatre ans ;
Mets les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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