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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me [Localité 14]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[Z] [G]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, [K] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01776 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQEY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Le 22 septembre 2024, Madame [Z] [G] a été heurtée par le chien de Monsieur [K] [M] alors qu’elle sortait de sa résidence pour promener son propre chien. Elle a perdu l’équilibre et a chuté au sol. Elle était ensuite transportée aux urgences après l’intervention des pompiers. Elle a subi une grave entorse du pied gauche, entraînant une incapacité totale de travail de deux semaines. Elle est restée immobilisée sans pouvoir sortir de son domicile pendant près de trois mois
Estimant que la chute a incontestablement été causée par le chien de Monsieur [K] [M], Madame [Z] [G] a assigné ce dernier devant le juge des référés le 19 novembre 2025 aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 55 et 808 et suivants du code de procédure civile. Elle sollicite également une somme provisionnelle de 4 000 € ainsi qu’une somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle assignait également la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de voir déclarer la décision à intervenir opposable.
Elle expose avoir subi un préjudice est donc parfaitement bien fondée à solliciter une expertise et une provision de 4000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Elle rappelle que Monsieur [K] [M] était convoqué à comparaître en CRPC le 11 septembre 2025 mais qu’il ne s’est pas présenté. Il n’a pas justifié d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur et n’a pas communiqué les coordonnées de sa compagnie d’assurances.
Par courrier du 25 novembre 2025, la CPAM du Var qui intervient pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes a indiqué pas intervenir aux débats mais produit le décompte provisoire des débours s’élevant à la somme de 1 123,92 €.
Régulièrement cité par dépôt d’actes en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [M] ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’attestation de témoin de Madame [J] et de Madame [N], Madame [G] sortait son chien lorsque le chien de Monsieur [K] [M] est allé dans sa direction, et lui a sauté dessus alors qu’elle tenait son chien dans les bras. Madame [G] est tombée en arrière et s’est retrouvée au sol, dans l’incapacité de se lever.
Madame [G] a été entendue par la gendarmerie et indiquait dans son dépôt de plainte que le chien de son voisin s’était dirigé vers elle sans la muselière ni laisse, qu’il s’était jeté dans ses jambes, lui faisant perdre l’équilibre et qu’elle était tombée au sol. Elle précisait que le propriétaire du chien l’avait relevé pour la conduire chez elle puis était reparti.
L’article 1243 du Code civil dispose que le propriétaire d’un animal, celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] promenait son chien sans laisse, ni muselière, quand il a sauté sur Madame [Z] [G], qui tenait son propre chien dans ses bras pour le protéger de cet assaut.
Il est donc constant que la chute a été provoquée par l’animal ce dont Monsieur [K] [M] est responsable.
Dès lors que Madame [Z] [G] a subi selon certificat médical du 6 décembre 2024 une entorse grave du pied gauche, entraînant une ITT de deux semaines, qu’elle a subi des soins de kinésithérapie fonctionnelle et est restée immobilisée pendant plus de trois mois, elle a intérêt à voir ordonner une expertise.
Au vu des préjudices d’ores et déjà subis et établis par le certificat médical du médecin légiste, il convient d’allouer une somme provisionnelle de 4 000 euros.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le M. Le Docteur [B] [V], expert près la Cour d’appel d'[Localité 8]
Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR
[Adresse 5]
[Localité 3]
courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; 1décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe un préjudice sexuel d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Mme [Z] [G] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à Madame [Z] [G] s’élève à la somme de 1 123,92 euros au 25 novembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [K] [M] à payer à Madame [Z] [G] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Le condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et à payer à Madame [Z] [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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