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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 avr. 2025, n° 24/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00954
N° RG 24/02393 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -[Adresse 5] ayant pour syndic la SAS SQUARE HABITAT LANGUEDOC anciennement SOGICO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] est propriétaire des lots n° 24 et 52 au sein de la Résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2].
Madame [Z] [K] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Madame [Z] [K] sont restées vaines. La créance s’élève à 918,35 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 855 euros au titre des frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] a assigné Madame [Z] [K] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 918,35 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 17/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22/07/2024, outre 855 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
Condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [Z] [K] n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14/04/2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d’AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [Z] [K] reste à devoir en l’état de l’assignation la somme de 918,35 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22/07/2024, outre 855 euros au titre des frais de recouvrement (pièces produites au débat).
Madame [Z] [K] qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Madame [Z] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] la somme de 918,35 euros au titre des charges de copropriété impayées en l’état de l’assignation, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17/10/2024, outre 855 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] demande au tribunal de condamner Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [Z] [K] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Madame [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et en ce compris le coût du commandement de payer,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [Z] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] la somme de 918,35 euros au titre des charges de copropriété impayées en l’état de l’assignation, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17/10/2024, outre 855 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA FLORENTINE [Adresse 2] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (trésorerie et résistance abusive),
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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