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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/230
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PST4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [F] [G] et Monsieur [Z] [G], gérants de la SARL,
DEFENDEURS:
Madame [K] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
assistée de Me Gaëlle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
assisté de Me Gaëlle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— LA [11], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Y] épouse [E] et Monsieur [J] [E] ont déposé un dossier auprès de la [13] le 26 décembre 2024.
Le 25 février 2025, ladite commission a constaté la situation de surendettement des époux [E] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [9] le 19 mars 2025, la gérante de la SARL [24] a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit des époux [E] en invoquant notamment l’absence de bonne foi des débiteurs.
La [13] a fait parvenir son dossier au tribunal judiciaire Cité de la [23] le 24 mars 2025, reçu au greffe le 02 avril 2025.
Par courrier du 29 avril 2025, la [11] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 173,05 euros et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 26 mai 2025, la gérante de la SARL [24] a confirmé sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice des époux [E] et a développé ses arguments en produisant des pièces justificatives. Elle a expliqué que les débiteurs ne s’étaient pas acquittés des frais de garde de leur enfant s’élevant à la somme de 1 293,60 euros, et ce, malgré de nombreuses relances et une proposition d’échelonnement de leur dette qu’ils avaient signée, mais qu’ils n’ont jamais respectée. Elle a indiqué qu’elle avait attiré l’attention des époux [E] sur les conséquences financières du cumul de deux modes de garde de leur enfant (en micro-crèche et auprès d’une assistante maternelle), mais que ces derniers n’avaient pas tenu compte de son avertissement. Elle a fait état des courriels et messages vocaux dans lesquels les époux [E] affirmaient exercer une activité professionnelle alors même qu’ils ne s’acquittaient pas de leur dette. Elle a relevé le train de vie des époux [E] qui ne correspondait pas, selon elle, à une gestion responsable d’un foyer connaissant des difficultés financières. Elle a déploré l’absence d’effort des époux [E] pour régulariser leur situation financière.
Madame [K] [Y] épouse [E] et Monsieur [J] [E], assistés de leur conseil, ont à l’audience soutenu la recevabilité de leur dossier de surendettement en arguant de leur bonne foi et de leur situation irrémédiablement compromise au regard du montant de leurs ressources mensuelles (3.119,00 euros) et de celui de leurs charges mensuelles (3.255,00 euros). Les époux [E] ont fait état des démarches administratives qu’ils avaient effectuées avant le dépôt de leur dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault en produisant des pièces justificatives notamment celles relatives à la situation de chômage de Monsieur [J] [E]. Ils ont également précisé que la dette qualifiée de « dette pénale et réparations pécuniaires » ne résultait pas d’une condamnation pénale, mais d’un accident de la circulation dont Madame [K] [E] avait été déclarée comme responsable par l’assurance automobile du second véhicule impliqué. Les époux [E] ont par ailleurs souligné que la SARL [24] soulevait en définitive leur mauvaise foi dans la relation contractuelle les liant à cette dernière, mais pas dans le dépôt du dossier de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, à l’exception de Madame [T] [I], représentée par son conseil, et de Madame [M] [S]. Le conseil de Madame [T] [I] a expliqué que cette dernière était la propriétaire du logement dans lequel vivaient les époux [E] et leurs enfants et a précisé que le montant de leur dette locative s’élevait à la somme de 9.000,00 euros. Il a relevé que les époux [E] avaient arrêté de payer leur loyer lorsque le compagnon de Madame [T] [L] était décédé et qu’ils pouvaient être relogés, mais qu’ils ne quittaient pas pour autant le logement loué. Il a aussi évoqué le fait que les enfants des époux [E] étaient scolarisés dans des établissements privés.
Madame [M] [S] a, quant à elle, souligné que les époux [E] avaient déposé de manière concomitante un dossier auprès de la [Adresse 21] et un dossier de surendettement auprès de la [10]. Elle a expliqué que le contrat qui la liait aux époux [E] était un contrat de 40 heures par semaine pour garder leur fille alors que Monsieur [J] [E] était sans emploi. Elle a aussi fait état du train de vie des époux [E], selon elle élevé. Elle a indiqué avoir porté plainte contre les époux [E] pour violences physique et morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la [13] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [K] [Y] épouse [E] et Monsieur [J] [E] à la SARL [24] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 mars 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable pour avoir été envoyé le 19 mars 2025 dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée par ce dernier tout au long de la procédure. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens est susceptible de caractériser cette mauvaise foi. La bonne foi se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle-ci. L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. A cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements. Il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les époux [E] que Monsieur [J] [E] est sans emploi depuis le mois de janvier 2020, qu’il a été inscrit à [18] du 20 janvier 2020 au 28 février 2021, puis du 17 mars 2021 au 1er mai 2024, et qu’il y est à nouveau inscrit depuis le 19 décembre 2024. Par ailleurs, il apparaît des documents produits par la SARL [24] que c’est au cours du mois de juin 2023 que les époux [E] se sont rapprochés de la structure pour que leur fille [H] [E] y soit accueillie et qu’ils ont conclu le 04 janvier 2024 un contrat d’accueil régulier prévoyant la présence de l’enfant tous les mercredis de 07 heures 30 à 18 heures pour un coût mensuel de 431,20 euros. Il résulte également de la lecture des courriels en date du 28 février 2024 produits par la gérante de la SARL [24] et échangés entre cette dernière et Madame [K] [E], que les époux [E] n’ont pas informé la structure de ce que Monsieur [J] [E] était sans emploi durant cette période, puisque son épouse évoque le fait que ce dernier ait dû se faire « arrêter » par un médecin pour pouvoir garder leur fille un mercredi. Cette omission de la part des époux [E] tend à mettre en doute leur bonne foi lors de la souscription de leur engagement auprès de la SARL [24].
En outre, il ressort des documents produits par les époux [E] qu’ils rencontrent des difficultés financières depuis le mois de janvier 2020, date à laquelle Monsieur [J] [E] n’a plus eu de ressource n’étant pas éligible au revenu de solidarité active et ne bénéficiant d’aucun droit au chômage en raison de sa démission. Or, il convient de constater que les époux [E] n’ont réalisé aucune démarche administrative entre 2020 et 2024 pour remédier à de telles difficultés. En effet, ce n’est que le 08 février 2024 qu’ils ont effectué une demande de logement social, demande renouvelée le 29 décembre 2024. Dans le même sens, Monsieur [J] [E] a déposé le 24 décembre 2024 une demande auprès de la [Adresse 20] alors qu’il argue du fait qu’il ne peut plus travailler depuis le 18 avril 2017. Le retard dans la réalisation d’une telle démarche n’a pu que nuire à la situation pécuniaire des époux [E]. Il convient également de relever que leur fille [H] [E] est accueillie à la fois par une assistante maternelle à hauteur de 40 heures par semaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et par la [24] le mercredi, de sorte que le coût de ces deux modes garde a nécessairement participé à accroître les charges du foyer. De la même manière, alors que les époux [E] rencontrent des difficultés financières depuis 2020, ils s’engagent en connaissance de cause auprès de la SARL [24] à s’acquitter de la somme de 431,20 euros par mois.
De ce qui précède, il résulte que la bonne foi de Madame [K] [Y] épouse [E] et de Monsieur [J] [E] ne sera pas retenue tenant leur omission sur la situation professionnelle de ce dernier lors de la souscription de leur engagement auprès de la SARL [24] et de la connaissance qu’ils avaient de ne pas pouvoir faire face à un tel engagement au regard de leurs difficultés financières depuis 2020.
Dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation en vertu desquelles une telle procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par la SARL [24] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [K] [Y] épouse [E] et de Monsieur [J] [E],
DIT que Madame [K] [Y] épouse [E] et Monsieur [J] [E] sont irrecevables à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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