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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 2 avr. 2026, n° 25/06644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/06644 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLPV
NAC : 30Z
Jugement Rendu le 02 Avril 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONNE – A.T.E. en sigle -, Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. [Adresse 2], Société civile immobilière au capital de 2.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 518 602 214
représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’audience de plaidoiries au 08 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/02236 opposant l’Association Tutélaire de l’Essone, ci après ATE, à la SCI [S] [V], par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
— CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONNE la somme de 26.237 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— DÉBOUTE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) de sa demande en paiement des provisions sur charge ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) à payer à la SCI [Adresse 2] la somme 40 084,97 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— ORDONNE la compensation entre la créance de l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) au titre du dépôt de garantie et la créance de la SCI [Adresse 2] au titre de l’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONE (A.T.E.) aux dépens ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par requête mise sur Rpva le 04 novembre 2025, l’Association Tutélaire de l’Essonne demande au tribunal judiciaire d’Evry de:
— Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 12 décembre 2024 sur la demande présentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONNE visant à la condamnation de la SCI [Adresse 2] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 octobre 2020 et reçue le 20 octobre 2020,
En conséquence :
— Statuer pour compléter la décision déférée sur la demande présentée par l’ASSOCIATION TUTELAIRE [S] L’ESSONNE visant à la condamnation de la SCI [Adresse 2] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 octobre 2020 et reçue le 20 octobre 2020,
— Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente rectification et convoquer les parties à cette fin,
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
— Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 08 janvier 2026 et les parties ont été informées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort effectivement du jugement rendu le 12 décembre 2024 par la présente juridiction que dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, l’ATE sollicitait la condamnation de la Sci [S] [V] à lui payer la somme de 26.237€ au titre du remboursement du dépôt de garantie versé en son temps au titre des baux commerciaux ayant pris fin le 31 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de la réception de la mise en demeure.
Le tribunal a condamné la Sci [S] [V] à payer à l’ATE la somme de 26.237€ au titre du remboursement du dépôt de la garantie sans statuer spécifiquement sur la demande présentée au titre des intérêts de sorte que l’omission matérielle est caractérisée.
Cependant, l’ATE n’a versé aux débats qu’une lettre de mise en demeure du 13 octobre 2020 dont les modalités d’envoi n’ont pas été justifiées de sorte que la demande présentée au titre des intérêts n’apparaît pas bien fondée et que la demanderesse ne peut qu’en être déboutée.
Les dépens de la présente procédure en omission de statuer sont laissés à la charge de l’ATE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la demande en omission de statuer présentée le 04 novembre 2025 par l’Association Tutélaire de l’Essonne
COMPLÈTE comme suit le jugement du 12 décembre [Immatriculation 1]/02236 n° PORTALIS DB3Q-W-B7F-N2RC:
DÉBOUTE l’Association Tutélaire de l’Essonne de sa demande présentée au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 13 octobre 2020 et reçue le 20 octobre 2020
DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de l’Association Tutélaire de l’Essonne
Ainsi fait et rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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