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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 20 mai 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBJO
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA
C/
[W] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me RAOULT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] represente par son syndic le cabinet FONCIA MANSART
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
A l’audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date des 27 février 2024 pour tentative et 22 mars 2024 pour signification par PV article 659 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, société secondaire ayant son siège social [Adresse 5] a assigné Monsieur [W] [X] pour le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de :
3 313,64€ au titre des charges de copropriété et de frais de recouvrement impayés arrêtés au 15 janvier 2024 avec interêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire 2 500 € à titre de dommages et interêts1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les dépens
L’affaire placée pour l’audience du 16 septembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi au 25 novembre 2024, puis au 17 mars 2025.
A cette dernière audience, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Représenté à cette audience par son avocat, Monsieur [X] concluait en demandant au Tribunal de :
constater qu’il avait réglé l’intégralité des charges de copropriété dues entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2024déclarer le syndicat des copropriétaires demandeur mal fondé en ses demandes et l’en débouterCondamner le Syndicat des copropriétaires demandeur à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il rappelait avoir rencontré de multiples difficultés avec le syndic, liées à son divorce avec son ex conjointe, Madame [Y] en 2016 ; qu’à cette occasion , des ré attributions de lots au sein de la copropriété avaient eu lieu, engendrant de multiples confusions ; que la somme n’est pas due, mais qu 'aucun accord amiable n’a pu avoir lieu .
Il expose qu’aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demandeur affirme péremptoirement qu’il serait redevable de la somme de 2 844,70 €, due au 15 janvier 2024, les comptes pour 2022 et 2023 ayant été approuvés et votés ; que toutefois, sa première ligne de décompte interpelle en ce qu’elle comporte une « reprise de solde » de 2 941,15 € au 3 mai 2021 ; qu’en effet, cette somme n’apparait pas justifiée, à défaut de production de l’entier décompte ; qu’il convient d’observer qu’entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2024, il a effectué des règlements pour 5 209,80€, alors qu’il était débiteur d’une somme de 5 113,35 € ; qu’il a donc bien réglé ses charges pour la période considérée ; qu’en outre, il n’a pas à régler des sommes au titre des frais de recouvrement, ni à titre de dommages et interêts, n’ayant causé aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à charge du débiteur ..»
L’article 1315 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement , celui qui se prétende libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire des lots n° 5, 20, 54 et 63 au sein de la copropriété ;qu’il ne règle que de manière insuffisante ou irrégulière ses charges et est débiteur de la somme totale de 3 313,64 € pour la période allant du 3 mai 2021 au 15 janvier 2024, charges du 1er trimestre 2024 inclues, soit 2 844,70 € au titre des charges et 468,94 € au titre des frais.
sur les comptes et les charges
A l’examen du décompte en date du 15 janvier 2024 versé aux débats par le syndicat des copropriétaires demandeur, il s’avère qu’abstraction faite du « solde de reprise » du 3 mai 2021 qui s’élève à la somme de 2 941,15 € , c’est la somme totale de 5 113,92€ qui a été appelée au titre des charges et des frais pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024 et que Monsieur [X] a réglé la somme de 5 209,80 €.
Monsieur [X] n’est donc redevable d’aucune somme pour la période précitée du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024
Pour justifier de la réclamation de la « reprise de solde » litigieuse pour un montant de 2 941,15€ au 3 mai 2021, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 22 avril 2022, approuvant les charges et travaux pour l’année 2021, ainsi que l’attestation de non recours du syndic concernant cette AGO.
Il verse aux débats des appels de fonds pour Monsieur [X] du 26 juin 2017 au 1er avril 2024, le dernier relevé à cette date faisant apparaître un solde débiteur de 3 391,73 €, appel de charges du 2ème trimestre 2021 inclus.
Toutefois, selon cet appel de fonds, le dernier virement de Monsieur [X] date du 29 janvier 2021 et aucun décompte n’est produit entre cette dernière date et le 3 mai 2021, justifiant du montant exact de la reprise de solde.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 844,70 € à titre de charges.
sur les frais
Sera admise au titre des frais nécessaires selon l’article 10-1 précité, la somme correspondant à la relance après mise en demeure de 35 €
En revanche, seront exclus les frais correspondant aux frais de suivi procédure de recouvrement qui entrent dans le cadre des frais de gestion courante du syndic et ne sont pas visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
Les frais « intérêts de retard » au 13 décembre 2023 ne sont pas justifiés et les frais d’assignation entrent dans le cadre des dépens.
Il y a donc lieu de débouter partiellement le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du défendeur au paiement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 , et ce pour un montant de 433,94 €
Le montant des frais à payer par le défendeur s’élève donc à la somme de 35 € ; il sera donc condamné à payer ladite somme au syndicat demandeur avec interêts au taux légal à compter du 22 mars 2024
sur les dommages et interets
Le syndicat des copropriétaires soutient sa demande en paiement de dommages et intérêts, au motif que la collectivité doit faire face à la défaillance du défendeur en procédant à l’avance de fonds et de frais.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifie pas de son préjudice: il sera débouté de sa demande.
sur les frais de l’article 700 et les depens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige.
Le défendeur qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] de sa demande en paiement au titre des charges, charges du 1er trimestre 2024 incluses
Condamne Monsieur [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 35 € à titre de frais, avec interêts au taux légal à compter du 22 mars 2024
Déboute le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande de dommages et interêts
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [X] au paiement des dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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