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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDN3 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [H] séparée [U]
C /
[T] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] séparée [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003230 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Expédition et exécutoire le :
à : Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux de :
[Z] [U], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE),
et de
[I] [H], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés en [Date mariage 10] 1995 dans en étude de notaire dans la commune de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [H],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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