Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b3, 24 mai 2024, n° 12/03663
TJ Marseille 24 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    La cour a constaté que les emprunteurs n'ont pas honoré les échéances du prêt, ce qui justifie la demande de paiement formulée par la banque.

  • Accepté
    Créance privilégiée

    La cour a jugé que la créance de la banque doit être inscrite au passif de la société de Monsieur [G] en raison des sommes dues.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les emprunteurs au paiement des frais irrépétibles en raison de leur succombance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 24 mai 2024, n° 12/03663
Numéro(s) : 12/03663
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
  2. Code de commerce
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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