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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 15 nov. 2024, n° 22/06619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Référence INPI : | D20240064 |
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Texte intégral
D20240064 TRIBUNAL JUDICIAIRE DM DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/06619 N° Portalis 352J-W-B7G-CXAYU N° MINUTE : Assignation du : 25 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2024 DEMANDERESSE Société AH FASHION [Adresse 2] [Localité 4] (ISRAEL) représentée par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275 DÉFENDERESSES Société PART OF SKY [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
15 novembre 2024 Société ZETA OTTO STUDIO DI CHEN LINGQIN [Adresse 6] [Localité 3] (ITALIE) défaillant Copies exécutoires délivrées le :
- Maître MERGUI #R275
- Maître BESSIS #E804 Décision du 15 Novembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/06619 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAYU COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 13 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit israélien AH Fashion manufacture and marketing (ci-après AH Fashion) reproche à la SARL Part of sky d’avoir offert à la vente, en février 2022, des modèles de vêtements reproduisant des tissus imprimés en violation de ses droits d’auteur sur ceux-ci. Autorisée par ordonnances du 14 avril 2022, elle a fait réaliser deux saisies-contrefaçons dans les locaux de la société Part of sky le 26 avril suivant puis, par actes des 25 mai 2022, a fait assigner cette dernière et la société de droit italien Zeta otto, en qualité de fournisseur des produits, devant le présent tribunal en contrefaçon ou concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2023, la société AH Fashion demande au tribunal de juger qu’elle est titulaire de droits d’auteurs sur les créations originales que sont les imprimés Lover #890 et Léopard #837 et que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant et commercialisant des articles les reproduisant et, en conséquence, de :- condamner in solidum la société Part of sky et la société Zeta otto à lui payer une provision de 250.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié à l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et celle de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
15 novembre 2024 250.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié à l’atteinte à ses droits extra-patrimoniaux d’auteur ou, subsidiairement, sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- débouter la société Part of sky de toutes ses demandes,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’ampleur des agissements frauduleux de la société Part of sky (quantités de produits litigieux acquis, vendus et en stock, fournisseurs concernés, détermination des les réseaux d’achat et de vente des produits litigieux, chiffres d’affaires et marges réalisés) et de la société Zeta otto (quantités de produits litigieux fabriqués, vendus et en stock, entreprises y ayant participé, réseaux de production, d’achat et de vente, chiffres d’affaires et marges réalisés),
- faire sommation aux défenderesses de lui communiquer, au besoin sous astreinte, l’intégralité des documents comptables relatifs aux produits contrefaisants, certifiés par un expert-comptable indépendant,
- prononcer diverses mesures d’interdiction, de retrait, de destruction et de publication du jugement, sous astreinte,
- condamner in solidum les défenderesses aux dépens, dont distraction au profit de Me Mergui, et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais de constats d’huissiers et saisie contrefaçon. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2023, la société Part of sky demande au tribunal de :- déclarer irrecevables les demandes de la société AH Fashion du fait de la présence de demandes de “donner acte” ou “dire et juger”,
- déclarer irrecevables les demandes de la société AH Fashion pour défaut d’identification suffisante de l’œuvre et de titularité des droits d’auteur,
- annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 avril 2022,
- débouter la société AH Fashion de l’intégralité de ses demandes, et, subsidiairement, limiter le montant de sa condamnation à la somme de 338 euros au maximum correspondant à la marge réalisée par la vente des modèles litigieux,
- la condamner à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner aux dépens à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le modèle Love #888 et celle de 20.000 euros concernant les autres modèles qu’elle invoque. L’assignation à la société Zeta otto a été transmise le 25 mai 2022 à l’autorité compétente italienne, qui n’a pas fait de retour alors même qu’une deuxième demande lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mai 2023. La société Zeta otto a donc été régulièrement assignée. Comme elle n’a pas constitué avocat, le tribunal examinera les demandes formées à son encontre conformément à l’article 472 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. MOTIVATION I . Sur la recevabilité des demandes La société Part of sky soutient que le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées comme “dire et juger”. La société AH Fashion oppose que la structuration du dispositif de ses conclusions ne saurait entraîner une quelconque fin de non-recevoir. Sur ce, Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par le prétentions des parties et l’articles 768 du même code que “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…). [Elles] comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions”. Les demandes qui ne produisent aucun effet juridique ne sont pas des prétentions au sens de ce texte.Faire néanmoins figurer de telles demandes au dispositif des conclusions n’emporte aucune autre conséquence que le fait que le tribunal ne statue pas dessus, sans donner lieu à une fin de non-recevoir de celles-ci, ni des autres demandes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
15 novembre 2024 Le seul fait qu’une demande commence par l’amorce “dire et juger” ne suffit pas à exclure qu’il s’agisse d’une prétention, le juge devant examiner chacune d’elles, quitte à les interpréter, afin d’identifier les prétentions (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-21.463) . Le grief est d’autant plus incompréhensible que la société Part of sky a également introduit dans son dispositif des demandes de “juger” qui sont un résumé des moyens et ne constituent pas des prétentions. Le tribunal examinera donc les demandes figurant au dispositif des deux parties en recherchant le véritable objet du litige et ne statuera que sur les prétentions. II . Sur le droit d’auteur 1. Sur l’originalité et l’intérêt à agir La société AH Fashion fait valoir que les imprimés Lover #890 et Léopard #837 sont des œuvres originales éligibles à la protection par le droit d’auteur sur lesquelles elle bénéficie d’une présomption de titularité à l’égard des tiers contrefacteurs dès lors qu’elle les commercialise paisiblement sous son nom sur le territoire français depuis juin 2021.A l’appui de la démonstration de l’originalité, elle décrit l’imprimé Lover #890 tel qu’il apparaît sur une reproduction (sa pièce 13) et l’imprimé Léopard #837 tel qu’il apparaît dans un catalogue indiquant qu’il s’agit “de compositions originales d’éléments visuels d’un style et d’un registre particulier choisis avec soin et positionnés avec précision”. A l’appui de la démonstration de l’exploitation, elle verse ce même catalogue, des extraits de son site internet et des factures de ventes à des personnes domiciliées en France. La société Part of sky fait valoir que la société AH Fashion est irrecevable en ses demandes faute de démontrer une exploitation paisible et non équivoque des imprimés Lover #890 et Léopard #837, qui ne sont d’ailleurs pas clairement individualisés. Subsidiairement, elle en conteste l’originalité considérant que la demanderesse ne fait que des descriptions techniques et objectives et utilise la même description pour plusieurs illustrations différentes, de sorte que celles-ci ne sont pas individualisées et qu’il n’est pas démontré qelle serait l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Sur ce, En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et, en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celles dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. L’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur. Elle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus.La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Une combinaison d’éléments connus, appréciée de manière globale, et non au regard de chacun des éléments qui la composent, n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre, insusceptible d’appropriation. Les imprimés pour lesquels la protection par le droit d’auteur est revendiquée sont identifiés dans le catalogue automne- hiver 2021-2022 de la société AH Fashion (sa pièce 9 dont sont extraites les reproductions ci-après) comme suit. Le motif Lover #890 figure en pages 3, 11 et 16 : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
15 novembre 2024 Le motif Leopard #837 figure en page 6 : Il apparaît en page 13 un modèle intitulé Street vibe #895. Il ressort de ces figures que, comme le souligne la société Part of sky, l’imprimé Lover #890 n’est en réalité pas unique : il associe des motifs communs dans les mêmes coloris mais leur disposition est différente sur le polo et sur la robe tandis que la jupe ne reprend que quelques motifs du devant du polo et du dos de la robe et en comporte d’autres (un oeil rouge, les lettres EE), comme l’imprimé Leopard #837 qui emprunte une partie de ses motifs et de ses coloris à l’imprimé Lover #890, de même que l’imprimé Street vibe #895. Ces différences de composition font que la caractéristique originale revendiquée (pont 11 supra) d’un positionnement précis des motifs sur l’imprimé ne s’y retrouve pas exactement ; néanmoins, il s’agit d’adaptations mineures qui n’affectent pas sensiblement l’aspect de l’imprimé dont la matérialité est ainsi suffisamment précise pour définir les oeuvres dont il est demandé protection par le droit d’auteur. Les imprimés Lover #890 et Leopard #837 associent de façon libre et créative des motifs et couleurs très nombreux et disparates sur deux fonds de couleurs contrastantes, ils forment ainsi ensemble une composition particulière et un aspect singulier, témoignant de choix arbitraires et créatifs et portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Les imprimés Lover #890 et Leopard #837 sont donc originaux et bénéficient de la protection par le droit d’auteur. La société Part of sky relève à juste titre que les modèles de robes photographiés en pièces 28, 29 et 34 de la société AH Fashion ne reproduisent pas ces imprimés (mais en réalité l’imprimé Street vibe #895) et ne peuvent donc caractériser une exploitation de ceux-ci. En revanche, par plusieurs factures du 7 juin 2022 (ses pièces 14, 14bis et 15), la société AH Fashion démontre avoir vendu en France des modèles de robe (9 unités) – celle-ci étant photographiée sur les pièces 27 et 32 – et de polo (4 unités) – celui-ci étant photographié sur les pièces 4, 27 et 33 – portant le motif Lover #890 et un modèle de pantalon portant le motif Leopard #837 (6 unités), ce qui suffit à faire présumer de sa titularité des droits d’auteur sur ces motifs et de son intérêt à agir en contrefaçon. 2. Sur la contrefaçon La société AH Fashion fait valoir que :- les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 26 avril 2022 sont valables, l’huissier n’ayant pas outrepassé sa mission en décrivant sa mission;
- les robes référencées 393112022 et 33198B et celle décrite dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon reproduisent de manière quasi-servile ses imprimés originaux sous la seule différence des coloris ;
- s’il existe des différences de coloris et de motifs, il s’agit de détails qui ne suffisent pas à écarter la contrefaçon dès lors que sont présents ensemble les éléments caractéristiques de l’originalité de la composition de l’œuvre suivants : un serpent à rayures, un tigre à rayures, de fines fleurs à longues tiges de tailles variables, de petits coeurs avec inscription, le dessin des trois lignes ondulées, des rectangles de couleurs dans lesquels sont inscrits des mots notamment “NO !”, une grande flèche blanche, un rond jaune et un drapeau d’arrivée à carreaux noirs et blancs. En réplique, la société Part of sky expose que :- le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul car le commissaire de justice a donné son avis en saisissant des modèles qu’il jugeait contrefaisants ;
- aucune des photographies versées aux débats (pièces adverses 19 et 20 ne montre que les vêtements qu’elle commercialise porteraient des motifs ressemblant à Lover #890 et encore moins à Leopard #837;
- ce n’est pas plus le cas des 6 modèles décrits dans le cadre de la saisie-contrefaçon : au contraire, la comparaison (que la demanderesse ne fait pas) montre que les motifs sont très différents, de même que les inscriptions quand bien même elles s’inscriraient dans un état d’esprit commun de pensée positive ;
- les multiples différences entre les modèles ne sont pas de détail mais sont au contraire très importantes, notamment le choix des couleurs. Sur ce, En application des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
15 novembre 2024 quelconque”. La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences et ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première. Dans son procès-verbal du 26 avril 2022 réalisé au [Adresse 1], l’huissier de justice a inscrit “Je saisis par description 6 exemplaires correspondant au modèle Lover # 890 argués de contrefaçon”. Cette mention ne constitue pas une appréciation du caractère contrefaisant mais la reprise des éléments expressément mentionnés dans sa mission par l’ordonnance (Autorisons (…) à faire procéder par tout huissier de justice de son choix à la description détaillée (…) de tous les exemplaires des produits Free for humanity argüés de contrefaçon et de tout autre produit, fabriqué ou en cours de fabrication, de nature à reproduire les caractéristiques des modèles et des dessins originaux dont est titulaire la société AH fashion, à savoir les dessins (…) Lover #890) et l’un des modèles saisis étant photographié dans la requête.Il n’a donc pas outrepassé son rôle et il n’existe aucun motif de nullité du procès-verbal. La saisie contrefaçon a permis de décrire six modèles de robes chemisiers à motifs divers, parmi lesquels on retrouve des tigres, un imprimé léopard, des coeurs portant une inscription, des étoiles, un grand motif de trois lignes ondulées parallèles, des rectangles de couleurs dans lesquels sont inscrits des mots, une flèche blanche, un rond jaune et un damier, à l’exclusion des autres éléments des imprimés Lover #890 et Leopard #837. Pour autant, ces motifs communs sont traités différemment, combinés avec d’autres motifs absents des imprimés de la société AH Fashion, aucune des inscriptions n’est identique, pas plus que les palettes de couleurs qui se démarquent fortement de celles de l’imprimé Lover #890 et Leopard #837. De plus, la composition des motifs sur les imprimés n’est aucunement la même que sur les imprimés Lover #890 et Leopard #837, la place et l’importance relatives de ceux-ci étant bien différente, de sorte que les ressemblances observées ne permettent pas de caractériser une reproduction de ceux-ci. La contrefaçon n’est donc pas établie et les demandes à ce titre sont rejetées. III. Sur le parasitisme à titre subsidiaire La société AH Fashion soutient que les défenderesses ont reproduit la quasi-totalité d’une collection (des modèles portant des motifs Lover #890 et Léopard #837 et une robe reproduisant un motif Love #888 ) à des prix moindres et dans une moindre qualité, créant ainsi une confusion dans l’esprit de sa clientèle pour la détourner, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale. En réponse, la société Part of sky fait valoir que :- la demanderesse persiste à fonder des demandes sur le motif Love #888, alors même qu’il s’agit de la copie servile d’un vêtement de la marque Yves Saint Laurent, et affirme contre les pièces versées qu’il y aurait copie de ses autres motifs, voire de la quasi-totalité de la collection ;
- la notoriété de la société AH Fashion n’est aucunement prouvée et plutôt démentie par la faiblesse du nombre de followers sur les réseaux sociaux ;
- elle ne démontre aucun investissement ni savoir-faire particulier, ni même la qualité et la quantité des modèles qu’elle commercialise ;
- s’agissant de la concurrence déloyale, il n’y a ni reproduction ni risque de confusion ;
- les demandes de 500.000 euros sont exorbitantes et fondées sur aucune pièce. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
15 novembre 2024 L’appréciation d’un risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié. Au cas présent, il a été observé supra que les imprimés de 3 vêtements vendus par la société Part of sky associent certes plusieurs motifs similaires à ceux des imprimés Lover #890 et Leopard #837 qui ne le sont pas de façon habituelle et s’inspirent vraisemblablement des créations de la société AH Fashion au regard de la concomitance de la divulgation et de l’offre à la vente mais aussi qu’ils comportent des motifs autres, des couleurs et des compositions bien différentes, et qu’ils ne sont aucunement des copies, a fortiori quasi-serviles. Il n’est pas plus démontré une notoriété de la marque de la société AH Fashion telle que les modèles auraient été associés par la clientèle à sa marque. Les ressemblances des modèles ne sauraient donc créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. S’agissant du modèle de robe Love #888, la pièce 1 de la société Part of sky démontre que l’imprimé très caractéristique, dont la société AH Fashion se prétendait auteure, figurait déjà dans tous ses éléments (motifs couleurs, composition) en 2002 sur un modèle de la marque Yves Saint Laurent qui bénéficie, elle, d’une exceptionnelle notoriété. La société AH Fashion ne saurait donc baser aucun grief de concurrence déloyale sur une copie de ce modèle à la supposer démontrée. Il s’évince du catalogue automne-hiver 2021-2022 de la société AH Fashion qu’il n’y figure que cinq vêtements reproduisant les imprimés Love #888, Lover #890 et Leopard #837, bien loin de “la quasi-totalité d’une collection” ainsi qu’il est soutenu. Il n’est donc pas établi de caractère systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation. Enfin, la société Part of sky ne démontre pas avoir fait de ses imprimés une valeur économique individualisée. Il en résulte que ni des actes de concurrence déloyale, ni de parasitisme ne sont établis et les demandes à ce titre sont rejetées. IV . Sur la demande reconventionnelle La société Part of sky rappelle que la société AH Fashion a fait valoir dans un premier temps des droits d’auteur sur son dessin Love # 888 et sa robe 221L70746 alors qu’elle a, à l’évidence, copié un modèle Yves Saint Laurent de 2002, qu’elle s’est désistée de ses demandes à ce titre mais que, cette demande étant particulièrement abusive, elle l’a obligée à exposer des frais et honoraires et en demande réparation. Elle ajoute qu’elle fait l’objet de demandes exorbitantes étayées par aucune pièce et alors que l’absence de contrefaçon est évidente, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral manifeste. La société AH Fashion oppose qu’elle a saisi le tribunal de demandes sérieuses. Sur ce, Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. Au cas présent, l’action en contrefaçon sur la base de ressemblances aussi contestables entre peu de modèles, pour réclamer en justice une somme de 500.000 euros, sans pièces ni justifications de ces montants témoigne d’une légèreté certaine. Pour autant elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et la société Part of sky ne démontre pas avoir subi un préjudice dépassant les coûts exposés relevant des frais irrépétibles. Il ya donc lieu de rejeter cette demande. V . Sur les autres demandes La société AH Fashion, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société AH Fashion est condamnée à payer à la société Part of sky la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
15 novembre 2024 PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 avril 2022 ; Déboute la société AH Fashion manufacture and marketing de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur, Déboute la société AH Fashion manufacture and marketing de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme, Déboute la société Part of sky de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Condamne la société AH Fashion manufacture and marketing aux dépens, Condamne la société AH Fashion manufacture and marketing à payer à la société Part of sky la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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