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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 25/07580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07580 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 25/07580 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZMW
Minute n° 25/152
Le____________________
Exp. exc + ann. à Me STROHL
Exp. exc à dem par LRAR
Exp. à dem par LS
Exp. à L’URSSAF par LS + LRAR
Exp. à Me VITELLI, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [P], GOLDEN GATE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [P], gérant, et Monsieur [V] [Z], comptable, salarié
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
sis [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué à l’audience par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°21292057 décernée le 17 juin 2025, l’URSSAF D’ALSACE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la SARL [P], GOLDEN GATE, détenus à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 22 juillet 2025 pour un montant total de 1.971,14 €.
La saisie a été dénoncée à celle-ci le 24 juillet 2025.
Par courrier du 25 août 2025, déposé au greffe le même jour, la SARL [P], GOLDEN GATE conteste la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 22 juillet 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SARL [P], GOLDEN GATE maintient sa demande de mainlevée de la saisie-précitée.
Elle indique qu’il y a eu une erreur de l’URSSAF D’ALSACE sur les montants réclamés, erreur que celle-ci a d’ailleurs reconnu ; que malgré cela, elle n’a ni ordonné la mainlevée de la saisie, ni cantonné le montant de la saisie au montant réellement dû; que cette saisie a rendu indisponible des fonds importants ce qui lui a occasionné un préjudice et de nombreux frais; qu’elle n’est pas d’accord pour payer les frais de saisie.
L’URSSAF D’ALSACE , représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 octobre 2025, et sollicite :
— l’irrecevabilité du recours formé par la SARL [P], GOLDEN GATE ;
— la condamnation de la SARL [P], GOLDEN GATE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la saisine du juge de l’exécution ne peut intervenir que par voie d’assignation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, la SARL [P], GOLDEN GATE s’en remet sur la fin de non recevoir soulevée et conclut au débouté des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Les deux parties étant présente pour l’une et régulièrement représentée pour l’autre, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la SARL [P], GOLDEN GATE a saisi le Juge de l’Exécution par courrier.
Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande doit être déclarée irrecevable.
Il y a ainsi lieu de condamner, la SARL [P], GOLDEN GATE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne justifie cependant pas qu’elle soit condamnée aux frais irrépétibles et l’URSSAF D’ALSACE sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de saisie-attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF D’ALSACE le 22 juillet 2025, et dénoncée le 24 juillet 2025, formée par la SARL [P], GOLDEN GATE est irrecevable ;
DÉBOUTE l’URSSAF D’ALSACE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL [P], GOLDEN GATE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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