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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 juil. 2025, n° 24/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
[Localité 14]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02966 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O64V
DATE : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16/06/2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 30 Juillet 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [CS] [NM] [V]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [N] [V]
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [UW] [H] [V]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [T] [B] [V]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [WA] [A]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21] (34), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [P] [F] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [TA] [C] [X] [A]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [AC] [DF] [E] [J] [A]
né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [ED], né en 1924, est décédé le [Date décès 5] 2008 à [Localité 24].
Selon testament authentique du 26 avril 2006, reçu par Maître [SG] [Z], notaire à [Localité 24], monsieur [Y] [ED] avait désigné comme légataire universel monsieur [HD] [M] et pour légataire particulier, monsieur [G] [YP].
Un autre testament aurait été découvert dans un livre qu’au début de l’année 2013 par monsieur [WA] [A].
Ce testament olographe daté du 9 janvier 2008, modifierait le testament précédent de la sorte :
« voici mon testament
qui annule mon testament précédent
Je lègue mes biens à [K] [TA] et [S] [I].
Je les aime comme mes petits enfants.
[Y] [ED] »
Ce texte étant suivi d’une signature.
Ce nouveau testament n’a pas été immédiatement mis en exécution, au motif selon ses bénéficiaires de ce que monsieur [HD] [M], légataire au titre du premier testament avait été assujetti à des droits fiscaux successoraux d’un montant de 652 614 €.
Monsieur [HD] [M] avait contesté en 2017 devant ce tribunal cette imposition faisant valoir que l’évaluation de la maison du défunt [Adresse 18] ne pouvait être celle retenue par les services fiscaux et faisant alors état de ce nouveau testament découvert par monsieur [WA] [A].
Selon jugement de ce tribunal du 17 septembre 2019, le dégrèvement a été obtenu par une décharge de la somme de 652 614 € mais la [22] en a relevé appel, appel qui sera ensuite atteint par la péremption.
Le [Date décès 6] 2021, monsieur [HD] [M] est décédé si bien qu’alors les 3 légataires issus du testament du 9 janvier 2008 ont sollicité l’envoi en possession, obtenu par requête du 26 avril 2021.
Ils ont ensuite recherché les héritiers de monsieur [HD] [M], des cousins au 5ème degré à savoir les demandeurs, [D], [U], [R] et [O] [V].
Selon acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, [D], [U], [R] et [O] [V] ont fait délivrer assignation à [WA], J2zabel, [TA] et Paul6Lauwrence [I] pour rechercher la nullité du testament du 9 janvier 2008, déposé auprès de Maître [L], notaire le 3 octobre 2018 en demandant que la propriété du bien immobilier [Adresse 19], cadastrée section KL numéro [Cadastre 17] soit dite comme étant leur propriété en leur qualité d’héritier de monsieur [HD] [M], lui même légataire universel de monsieur [Y] [ED].
Selon saisine du juge de la mise en état notifiée par le RPVA le 5 août 2024, les consorts [V] ont demandé qu’il soit ordonné à Maître [SG] [Z] ou tout membre de son étude [W], notaire à Montpellier d’avoir à remettre au greffe du tribunal judiciaire la copie du testament authentique passé par devant lui le 26 avril 2006 à la demande de monsieur [Y] [ED] ainsi que tous documents manuscrits et/ou portant son écriture et sa signature, qu’il détiendrait au nom de ce dernier, dans le mois de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir.
Selon conclusions devant le tribunal judiciaire notifiées par le RPVA le 25 septembre 2024, les consorts [A] ont soutenu la prescription de la demande de nullité du testament olographe et subsidiairement le mal fondé de la demande de nullité du testament olographe, ainsi qu’une demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre des consorts [V].
Selon message RPVA adressé aux conseils des parties, le 23 décembre 2024, en l’état de ces seules conclusions au fond, le juge de la mise en état interrogeait sur le maintien de la fin de non recevoir au fond et renvoyait pour ce faire à une audience de mise au point du 6 janvier 2025, date à laquelle au regard des conclusions d’incident qui vont être évoquées du 3 janvier 2025, l’incident a été fixé à une audience d’incident du 3 février 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 3 janvier 2025, les consorts [I] avaient alors saisi le juge de la mise en état de la prescription initialement opposée au fond, sollicitant de prononcer la prescription de l’action en nullité du testament par application de la prescription quinquennale sans examen au fond et en demandant de constater qu’il n’y a lieu à la production de pièces demandées tenant l’extinction de l’instance. Ils demandaient la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025, les consorts [I] concluent que le juge de la mise en état a jugé préférable de renvoyer le règlement de la fin de non recevoir au fond et de régler au préalable la demande de vérification d’écritures fondée sur les articles 287 et suivants du code de procédure civile et enfin selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 juin 2025, ils demandent de juger ce qu’il plaira , utile au règlement du dossier et conforme aux règles fixées par le code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le [Date décès 6] 2025, les consorts [V] maintiennent leurs demandes de production de pièces.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, le juge de la mise en état n’a pas, dans le cadre de la présente procédure, usé de cette faculté.
Cette décision de renvoi au fond de la fin de non recevoir par le juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire, prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il ne ressort cependant d’aucune note d’audience, ni d’aucune mention au dossier et avis aux avocats qu’une telle mesure d’administration judiciaire ait été décidée.
Si le juge de la mise en état a interrogé par message RPVA du 26 décembre 2024, les parties sur le maintien de la [23] au fond, il ne s’agissait pas d’une décision telle que précédemment visée mais d’une interrogation sur le maintien de la fin de non recevoir opposée à cette date uniquement dans les conclusions au fond notifiées par le RPVA le 25 septembre 2024.
Or, selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 3 janvier 2025, le juge de la mise en état a été saisi par les consorts [I] de la fin de non recevoir tirée de la prescription initialement formulée au fond.
Il en résulte qu’aucun renvoi au fond de l’incident portant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription n’a été ordonné, si bien que les consorts [V] doivent conclure devant le juge de la mise en état sur cette prescription opposée.
Une réouverture des débats sur l’incident sera en conséquence ordonnée à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience sur incident du 6 octobre 2025 à 10 heures 30, salle Rabelais, pour conclusions devant le juge de la mise en état des consorts [V] sur la prescription opposée.
Réserve le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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